Art. 16 de la loi du 24 décembre
Le fonctionnaire coupable est invité à se justifier dans un délai de quinze jours devant le président par acte d’huissier au Conseil d'Etat ; les sanctions qu’il peut encourir sont le blâme, une amende s’élevant jusqu’à la moitié de son traitement mensuel, la cessation provisoire des fonctions variant de huit jours à six mois.
À soixante-cinq ans révolus, il doit cesser définitivement ses fonctions !.
Les conseillers d'Etat ne peuvent être en même temps fonctionnaires publics, communaux et ecclésiastiques ; mais ils peuvent cumuler avec les fonctions de professeur aux Facultés de Droit ou à l'Ecole des Sciences politiques ?.
L’article 19 de la loi du 24 décembre 1928, réglant en * détail l’organisation du Conseil d'Etat, ajoute : « Conformément à l’article 104 de la Constitution du 3 juin 1927, les fonctions de conseillers d'Etat sont incompatibles avec celles de directeur, de conseiller juridique ou technique, de collaborateur de sociétés commerciales ou d’entreprises en général, d'avocat et de commerçant ou industriel. Ces mêmes incompatibilités existent pour le personnel auxiliaire, De même, les professeurs de l’Université, qui sont en même temps membres des conseils administratifs des ministères, doivent cesser ces dernières fonctions et ils sont remplacés par leurs suppléants légaux. Les conseillers d'Etat nommés ministres conservent leur place au Conseil, mais ne peuvent prendre part à ses travaux tant qu’ils sont au pouvoir.
La loi du 16 septembre 1914 disposait dans son article 26 : « Les particuliers dans leur procédure devant le Conseil d'Etat sont assistés d’un avocat auprès de l’Aréopage, conformément à l’article 36 de la loi de février 1835 concernant ces avocats ; seuls sont dispensés de l’assistance d’un avocat les fonctionnaires attaquant devant le Conseil des mesures disciplinaires prises à leur égard. »
L'article 27 de la loi du 24 décembre 1928, organisant