Art. 104, al. 2, de la Constitution du 3 juin
le Conseil d'Etat tel qu’il fonctionne actuellement, reproduit mot pour mot cette disposition, en ajoutant pourtant que les professeurs et les chargés de cours des Facultés de Droit peuvent également exercer la profession d’avocats au Conseil d'Etat, ainsi que les maîtres des requêtes retirés du Conseil et deux années après la cessation de leurs fonctions.