Archive Dikastiki, t. À, p
les femmes de certains emplois, en les basant, pour respecter la Constitution, sur l’incapacité physique du sexe féminin à les tenir ; ainsi sera intérprétée chaque fois l'application du dogme constitutionnel au seul point de vue de l'intérêt social.
A propos de l’article 6, l’arrêt 190 de 1929 du Conseil d'Etat a admis : que la naturalisation confère aux naturalisés pleine assimilation aux nationaux, et qu’en conséquence l’application aux naturalisés des dispositions du décret-loi de 1926 « sur l'établissement et le mouvement des étrangers » se trouve en opposition avec l’article 6 et l’article 10 de la Constitution, qui proclame l’inviolabilité de la liberté individuelle.
L'article 10 de la Constitution a disposé que « la liberté individuelle est inviolable ». Le Conseil d'Etat a interprété cette déclaration comme entraînant non seulement les cas de poursuite pénale, arrestation et emprisonnement, mais aussi ceux de n'importe quelle autre. privation de liberté ; ainsi est protégée la liberté du travail, du commerce et de l’industrie.
C’est naturellement un principe qui ne s’applique pas d’une façon absolue et sans aucune restriction ; il est permis au législateur, dans l'intérêt social général, de limiter cette liberté dans la mesure utile à la collectivité (arrêts 138 et 583 de 1930).
Dans un cas spécial visé par un arrêt, le Conseil d'Etat a admis que ne s’opposent pas à la Constitution certaines mesures restrictives de la liberté individuelle, quand elles sont prises en faveur de la santé publique, de même que l'interdiction de certains travaux mécaniques et commerciaux, quand ceux-ci constituent un danger pour la santé publique. L'arrêt 296 de 1930, interprétant le même article de la Constitution, a admis que la déportation d'individus suspects d'apporter une aide quelconque à des bandits constitue une mesure administrative prise en faveur de l’intérêt social et non un châtiment ; les lois concernant cette mesure ne s'opposent donc pas à la