‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 164 sur 181 · V. Archive Dikastiki, t. À, p · texte numérisé non relu

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Constitution dont l’article 10 permet la déportation dans des cas et des formes déterminés par des lois.

Interprétant l’article 14 de la Constitution d’après

lequel les Hellènes ont le droit de s’associer, en observant

les lois, le Conseil d'Etat a admis qu’en raison du caractère général de cette disposition, il est impossible d’interdire aux fonctionnaires de s'associer. Mais ceci ne libère pas les fonctionnaires des obligations résultant de leurs fonctions ; notamment de la discipline à laquelle ils sont astreints par leur qualité de fonctionnaires.

On ne peut pas prétendre les priver de la liberté de discuter au sujet de questions intéressant leur corporation ; c’est un droit qu’ils possèdent, mais à la condition de l’exercer non seulement conformément aux lois, mais aussi sans porter atteinte aux règles disciplinaires.

Par conséquent, doit être maintenu le contrôle disciplinaire sur l’activité des fonctionnaires dans la corporation (arrêt 389 de 1930).

Le Conseil d'Etat a rendu de nombreux arrêts concernant les questions qui résultent de l’application des articles 19 et 119 de la Constitution sur l’expropriation, et de la loi agraire étroitement liée à l’article 119.

Nous exposerons seulement la direction générale suivie par le Conseil d'Etat. L'article 19 de la Constitution protège mieux la propriété que ne le faisait l’article 17 correspondant de la Constitution, révisée en 1911. Il impose, en effet, pleine indemnisation préalable de la propriété expropriée, tandis que l'article 17 reconnaissait seulement le droit à « indemnité préalable » ; il spécifie, en outre, que « l’indemnité est toujours fixée par les tribunaux de droit commun », tandis que l’article 17 disait en une formule plus générale que l'indemnité devait être fixée par la voie judiciaire ». Une déclaration interprétative a précisé que le terme « propriété » s’applique aussi à la propriété mobilière.

L'article 119 édicte formellement que, pendant cinq ans, il pourra être dérogé à l’article 19 par des lois spé-

ciales, quant à l’expropriation pour l'établissement des cultivateurs sans terre, des petits éleveurs et réfugiés ruraux ou urbains. |

Le Conseil d'Etat a jugé que c'était répondre pleinement à l'esprit et à la lettre de la Constitution que d’appliquer avec réserve les dispositions exceptionnelles de l’article 119 et, s’il y a doute, de choisir l’interprétation la plus conforme aux règles générales qui régissent les expropriations (arrêt 120 de 1929).

Partant de ce principe, le Conseil d'Etat a admis que : 1° L’exception consacrée par l’article 119 de la Constitution en faveur du propriétaire de terres de trois cents arpents s’applique aussi aux expropriations faites avant la mise en vigueur de la Constitution, si, antérieurement à celle-ci, n’avait pas encore été déterminée, conformément au droit en vigueur alors, la partie pouvant être exceptée en faveur du propriétaire des terres expropriées (arrêt 173 de 1930) ; 2° cette exception joue même en faveur du propriétaire qui aurait accompli des transferts volontaires de terres, que celles-ci aient dépendu ou non du même bien; la disposition précédente de la loi agraire qui accordait une compensation a été supprimée par la Constitution (arrêt 215 de 1930) ; 3° les exceptions consacrées par la Constitution en faveur des “propriétés s'étendent à toutes les sortes d’expropriations (arrêt 254 de 1930) ; 4° ces exceptions sont l’extrême limite minimum au delà de laquelle coexistent et sont en vigueur les exceptions prévues par d’autres dispositions (arrêts 45, 262, 294 de 1930) ; 5° la forme exigée par la loi agraire de l’acte déclarant l’expropriation obligatoire est un élément indispensable de sa validité (arrêt 564 de 1930) ; 6° que l’exception en faveur des propriétaires de trois cents arpents reste entière quand on n’exproprie pas la propriété tout entière, mais seulement une portion de celle-ci (arrêts 515, 526 de 1930) ; 7° les ravines et en général tous les lieux impropres à la culture ou inexploitables sont exempts d’expropriation (arrêt 349 de 1930) ; 8° la disposition accordant l'exception d’expropriation aux sources minérales a pour but de ménager les espaces

nécessaires à l'exploitation des sources, que le propriétaire du domaine soit ou non le propriétaire des sources (arrêt 542 de 1930).

D’autre part, le Conseil d'Etat ne pouvait pas manquer de prendre en considération une question de la plus haute importance sociale : celle du rétablissement des réfugiés et des cultivateurs sans terres, que le législateur avait lui-même considérée si importante que, pour la résoudre, il avait eu recours à des dispositions spéciales même en dérogeant au principe de la protection de la propriété, garantie par la Constitution.

Cela nécessita une interprétation facilitant le rétablissement de l’article 119 et de la loi agraire.

Concilier ces deux points de vue ne fut pas chose facile, tant apparaïissaient peu nettement les limites à ne pas dépasser en faveur de lun ou de l’autre.

Reconnaïissons que le Conseil d'Etat a toujours fait un effort assidu pour observer chaque fois la mesure nécessaire. Une critique scientifique des arrêts rendus sur ces questions accompagnée, d’une interprétation systématique de la loi agraire, serait d’un grand intérêt 1.

Le Conseil d'Etat s’est très peu occupé de donner une interprétation spéciale des dispositions de l’article 19 de la Constitution. D’une part, en effet, l’expropriation pour cause d'utilité publique se règle conformément à la Constitution au moyen d’une loi; et, d'autre part, la détermination des cas où il y aura expropriation appartient exclusivement au pouvoir discrétionnaire de l’Administration, échappant ainsi au contrôle du Conseil d'Etat tant qu’il ne s’agit pas d’excès de pouvoir et de violation de la loi (arrêts 57 de 1929 ; 650, 651 et 625 de 1930) ; enfin, seuls les tribunaux judiciaires ont compétence pour fixer l’indemnité (arrêt 25 de 1951).

Le Conseil en est resté à l’interprétation généralement acceptée par les tribunaux et les auteurs que Particle 19

1. V., sur la législation antérieure à la Constitution : A. Slovos : L'Expropriation pour le rétablissement des cultivateurs sans terre, aux poinis de vue constitutionnel et économique, 1918; D, Vogazli, Introduction à la législation agraire, 2° é4.; du même : La solution de La question agraire en Grèce, 1919.

concerne la propriété au sens étroit du mot, c’est-à-dire les droits réels sur des meubles et immeubles, et non les droits de créance et en général les droits acquis (arrêt 610 de 1930 1).

En outre, en interprétant la disposition d’après laquelle « des lois spéciales règleront les modalités des réquisitions pour parer à une nécessité sociale immédiate, susceptible de mettre en danger l’ordre ou la santé publics », le Conseil d'Etat a admis qu’en application de ces dispositions différentes des règles générales relatives à la protection de la propriété, toutes les circonstances mentionnées ci-dessus doivent exister pour qu’il puisse y avoir réquisition, Ces circonstances sont, nous le rappelons, une nécessité sociale immédiate susceptible de mettre en danger l’ordre ou la santé publics ; leur réalité doit être contrôlée par le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a eu à annuler l’acte d’un ministre qui, par erreur, avait estimé qu’une telle nécessité existait alors qu’il n’en était rien (arrêt 423 de 1930).

La procédure d’élaboration des lois.

Le chapitre IV concernant le pouvoir législatif contient les dispositions qui règlent comment doivent être proposées et votées les lois ; leur violation entraîne l’inconstitutionnalité formelle de la loi.

La plupart des auteurs grecs enseignent? que les moda-

‘#1. L'arrêt 650 de 1930 a décidé, d'accord avec la jurisprudence des tribunaux, qu’une fois l'expropriation arrêtée par décret approuvant le plan d’une ville, les propriétaires d'immeubles destinés à disgraitre tant qu’il n’ont pas reçu l’indemnité fixée par l’art. 19 sont en droit d’exiger l’autorisation de l’administration lui permettant de faire sur leur propriété tous actes d'entretien nécessaires. Par conséquent, l’administration ne peut refuser cette autorisation tant que l'indemnité stipulée par l’art. 19 n’est pas entièrement versée,

2. Crassa, Traité de droit civil, t. T, 3° éd., p. 72; Kalliga, Traité de droù romain, t. 1, 3° éd., Monferatos, Trailé de droit civil, t. 1, p. 79; N. N. Saripolos, Droit constitutionnel, t. II, 4° éd., p. 37.

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lités prescrites par la Constitution pour l'élaboration des lois sont soustraites au contrôle des tribunaux conformément à la théorie infetna corporis (on est d’ailleurs à l'heure actuelle beaucoup moins sûr de la valeur scientifique de cette théorie :), soit conformément à la théorie plus juste d’après laquelle le chef d'Etat qui promulgue et publie les lois votées par le pouvoir législatif est seul compétent, d’après l’article 75 de la Constitution, pour assurer officiellement leur conformité avec la Constitution. Cette règle, que les tribunaux judiciaires appliquent toujours, a également été admise par le: Conseil d'Etat dans des affaires concernant des lois soupconnées d’avoir été votées contrairement aux dispositions de l’article 29, d’après lequel tout projet de loi entraînant une dépense ou une diminution des recettes budgétaires doit être accompagné d’un rapport sur la façon dont la dépense ou la diminution ‘des recettes sera couverte (arrêt 121 de 1929) ou contrairement à la disposition de Particle 49, paragraphe 4, d’après laquelle aucune proposition de loi ne peut être adoptée si elle n’a été discutée et votée par la Chambre des députés à deux reprises et à deux séances différentes ; si des additions ou des amendements ont été adoptés à la seconde discussion, le vote d'ensemble est ajourné (arrêt 71 de 1929).

D’après l’arrêt 27 de 1931, le Conseil d'Etat jugeant l'application d’une loi a le droit et le devoir d'examiner en premier lieu si la loi est, quant au fond, conforme à la Constitution, si ses dispositions ne s'opposent à aucun texte de la Constitution. S’il y a contradiction entre une disposition de la loi et une disposition de la Constitution, celle-ci ayant un pouvoir plus étendu doit être considérée comme prépondérante, Cela a été consacré par la déclaration interprétative de l’article 5 de la Constitution qui est ainsi conçu : « Les tribunaux sont tenus de ne pas appliquer les lois contraires à la Constitution. »

1. Y. surtout ce qu’écrit à la p. 283 de son Précis de Droit constitutionnel, Hauriou, qui qualifie ces lois de prétendues lois.

Andréadès.

Mais le Conseil d’Etat ne peut pas procéder au contrôle de l’application par les corps législatifs des dispositions constitutionnelles relatives à la procédure d’élaboration des lois. |

En promulguant et en publiant les lois votées par le pouvoir législatif, le chef du pouvoir exécutif donne l'assurance que la loi a été faite conformément à la Constitution. Ceci se combine avec l’article 1°’, paragraphe 5, de la loi de 1876 concernant la responsabilité ministérielle. Cet article rend responsable le ministre qui a contresigné la ratification d’une loi non votée conformément aux dispositions de la Constitution concernant l'élaboration des lois, et qui a publié un tel acte ou en a ordonné l’exécution,

Différent est le cas du paragraphe 6 de l’article 49, d’après lequeï les adjonctions ou amendements à une proposition de loi ne sont recevables que s'ils se rattachent directement au sujet principal de la proposition. Cette disposition est très opportune ; comme le fait remarquer Hauriou:, « une loi concernant une question déterminée et sous un titre fixé ne peut être modifiée que par un texte concernant spécialement la même question et comportant le même titre et non par une disposition interposée dans une loi dont le contenu n’a point de rapport avec la question ». Ces modifications, qu'Hauriou qualifie d’improvisées et de mal venues, renforcent le principe de la spécialité des lois.

En Grèce, en effet, on a fait un usage excessif des modifications législatives votées de cette façon. Cette pratique rend très difficiles les modifications de lois par la Chambre. Malheureusement, même après la transcription dans la Constitution de cette disposition, cette technique a continué. Au point de vue théorique, il n’est pas douteux que ce cas ne se rapporte pas aux interna corporis, parce qu’il ne s’agit pas de la facon dont la loi a été votée, mais d’une élaboration défectueuse de la loi

1. Note sur l’arrêt du Conseil d'Etat du 4 mars 1912, Sirey, 1913, 111,137 et dans notes III, p. 178.

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qui, une fois publiée, est soumise au contrôle des tribunaux qui appliquent son texte tel qu’il a été publié. Mais cette disposition n’est pas formulée dans la Constitution d’une façon impérative; elle l’est seulement à titre indicatif. La Chambre ne doit pas accepter de telles additions aux projets de loi votés par elle. Mais on a soutenu qu’une annulation ne peut pas être prononcée pour la non-observation de cette disposition :.

Vote de l'impôt.

L'article 51 de la Constitution décidant qu’ « aucun impôt ne peut être établi ni recouvré sans une loi qui l’institue » a toujours soulevé des discussions dans son interprétation.

On s’est demandé, d’une part, si l’article 51 permettait l'établissement d'impôts rétroactifs et, d’autre part, si le pouvoir législatif peut autoriser le pouvoir exécutif à créer des nouveaux impôts, — question qu’on s’est posée indépendamment du problème général des délégations que le législatif peut donner à l’exécutif, problème que nous envisagerons plus loin ?.

Ces deux questions ont été résolues affirmativement, la première par l'arrêt 396 de 1930 et la seconde dans l'exposé des motifs de décrets réglementaires.

1. Pour un développement plus étendu de cette question, voir le rapport de M. Papañfragos sur l’arrêt 719 de 1930 pubiié dans Thémis, t. M.B., p. 2.

2. De cette disposition, il résulte que pour les lois concernant les impôts toute application extensive est interdite; et il faut au contraire que toute imposition soit fondée sur des dispositions formelles et claires : Rapport de M. Papañfragos, arrêt 52 de 1930 dans Thémis, t. M. À., p. 85.

Les incapacités personnelles des membres du Parlement.

D’après les articles 58 à 66, les députés et sénateurs ne peuvent louer les propriétés rurales de l'Etat, ni se charger de fournitures à faire à l'Etat ou d'entreprises de travaux publics, ou d’affermages d’impôts publics, ni accepter des concessions sur des propriétés de l'Etat. La transgression de cette disposition entraîne l’annulation de l'acte.

La location d’une carrière de l'Etat par un sénateur ayant été attaquée après adjudication, le Conseil d'Etat a interprété largement d’après son esprit cette disposition de la Constitution comme interdisant l’affermage non seulement de propriétés rurales au sens étroit du mot, mais aussi de carrières et de mines. Il a donc annulé par l’arrêt 708 de 1930 la location en déclarant que cette annulation s’imposait pour deux motifs : La protection du prestige moral des fonctions de député et de sénateur contre les commentaires malveillants que souléveraient ces locations et, d’autre part, la protection de l'Administration en face d’influences éventuelles.

Le Conseil d'Etat a également été appelé à donner une interprétation du paragraphe 2 de l’article 66 d’après lequel les professeurs des Universités et de l'Ecole Polytechnique peuvent être sénateurs d’une des trois catégories prévues par l’article 591. La loi 4035 de 1929 « sur le remplacement provisoire des professeurs des Universités élus comme sénateurs, etc.» a été en effet attaquée comme violant l’article 66, paragraphe 2,

1. D'après l’art. 59 de la Constitution, le Sénat se compose de centvingt sénateurs, Les neuf-douzièmes au moins sont élus par le peuple et un douzième au plus peut être désigné par la Chambre des députés et le Sénat en séance commune au début de chaque législature de la Chambre, La loi du 14 janvier 1929 a décidé que sur les cent vingt sénateurs, quatre-vingtdouze seraient élus par le peuple, dix-huit par les associations professionnelles et dix par la Chambre des députés.

et le Conseil d'Etat par ses arrêts 78 et 79 de 19292 a jugé que cette disposition de la Constitution, interprétée exactement, ne peut pas diminuer ou modifier l’obligation qui s'impose à l'Etat et la compétence qu'il détient pour assurer comme il le faut le fonctionnement régulier de l'instruction; par conséquent, la disposition de la loi 4035, concernant la nomination de professeurs suppléants, est complètement justifiée et compatible avec la Constitution; de même est compatible avec la Constitution la diminution des deux tiers des appointements des sénateurs professeurs à cause du cumul de leurs appointements de professeurs et de leur indemnité de sénateurs.

Par contre, la disposition de la loi, qui consacre la mise en disponibilité ou le congé obligatoire du sénateur professeur et l'impossibilité d'enseigner qui le frappe, est contraire à la constitution.

Le Président de la République.

Le chapitre V de la Constitution traite du Président de la République. D’après la Constitution, le Président de la République est le magistrat suprême de l'Etat (art. 81). Mais il n’a d’autres pouvoirs que ceux qui lui sont formellement attribués par la Constitution et les lois en accord avec celle-ci (art. 86) et aucun de ses actes n’est valable ni exécutoire s’il n’est contresigné par le ministre compétent, qui en assume par là la responsabilité (art. 72). Les dispositions des articles 32, 50 et 44 de la Constitution de 1864, qui concernaient le roi, lesquelles n’avaient pas été modifiées par la révision qui avait été faite en 1911, étaient semblables.

Mais radicalement différentes sont les dispositions des

1. V. rapport du Président du Conseil d'Etat M. Ractivan dans Themis, t.M.. p. 876.

deux Constitutions en ce qui concerne la responsabilité du roi et du Président de la République. D’après l’article 29 de la Constitution de 1864, qui n'avait pas été modifié en 1911, le roi était irresponsable et inviolable et ses ministres étaient responsables. L’irresponsabilité du roi, d’après la coutume des royautés, commence au moment de son couronnement, couvrant toute sa vie antérieure, et continue jusqu'au moment où il cesse d’être roi. Elle s’étend, en outre, à tous les actes du roi, soit ceux qui concernent l’activité de l'Etat, soit ceux de sa vie privée. Pour diminuer les conséquences qui poutraient résulter pour l'Etat de l’irresponsabilité du roi, on a décidé que le roi irresponsable devait pour chaque acte fait par lui avoir un ministre qui en fût responsable, principe qui a constitué une des règles fondamentales du régime constitutionnel.

Au contraire, la Constitution républicaine aujourd’hui en vigueur ne déclare pas le Président de la République absolument irresponsable. D’après l’article 73, le Président de la République n’est pas responsable politiquement des actes commis par lui dans l'exercice normal de ses fonctions. Sa responsabilité n’est engagée que s’il se rend coupable de haute trahison, de violation intentionnelle de la Constitution et des lois pénales, Cela est généralement admis, notamment en France :, où le Président de la République a le même rôle dans l'Etat. Ici, en résulte que la disposition de l’article 72 ne peut pas avoir d'autre sens que celui-ci : le ministre par le fait de sa signature devient responsable pour les actes du Président de la République concernant l’exercice de ses fonctions comme chef de l'Etat; il en est ainsi pour les actes qui lui sont confiés par la Constitution et les autres lois. Pour tout autre acte concernant son activité sociale où l’expédition d’affaires ne se rapportant pas à ses fonctions politiques ?, le Président de la République engage sa responsabilité personnelle et par conséquent

1. vw J. Barthélemy et P, Duez, Droit constitutionnel, 1926, p. 522 ets. 2. V. un exemple d’affaire de cet ordre dans l’arrêt qui va être cité (arrêt 288 de 1930) note suivante,

le concours d’un ministre n’est pas nécessaire. I1 n'existe d’ailleurs pas pour de tels actes de ministre compétent, or la Constitution ne se contente pas du concours de n'importe quel ministre, mais elle exige la contre signature du ministre compétent (arrêt 288 de 19302),

Les délégations du législatif à l'exécutif,

D'une importance capitale est la question de l’autorisation législative par laquelle est confié au pouvoir exécutif le pouvoir de compléter dans leurs détails les dispositions de la loi par des décrets promulgués par le Président de la République.

L'opinion, suivant laquelle la Constitution fixant les organes par lesquels les pouvoirs législatif et exécutif s’exercent et fixent la modalité de leurs actions, il n’est pas possible de transférer de l’un de ces pouvoirs à l’autre la juridiction qui lui appartient, est la seule scientifiquement juste.

Et cependant, depuis toujours, en Grèce, et d’après toutes les Constitutions, le pouvoir législatif très souvent a donné et donne des délégations législatives au pouvoir exécutif, qui promulgue, en se fondant sur celles-ci, des décrets dont la validité est toujours acceptée par le pouvoir législatif et les autres autorités publiques et les citoyens.

La délégation législative est donc entrée dans la coutume constitutionnelle grecque comme absolument licite.

Le Conseil d'Etat a accepté d’une façon absolue la délégation législative, sans justifier spécialement dans ses arrêts cette coutume. La question a été toutefois étu-

1. D’après cet arrêt, l'autorisation nécessaire du Président de la République pour certaines nominations, consacrée par l’art. 8 du statut de l’hôpital « Evaguelismos », ne se rapportant pas au pouvoir politique que la Constitition confère à celui-ci, ne nécessite pas le contre-seing du ministre compé

tent,

diée largement par le président du Conseil d'Etat, M. Ractivan:, dans son rapport sur l’arrêt 415 de 1930. Très souvent surgissent des questions sur les limites de l’autorisation législative (limites que ne peut pas dépasser le décret promulgué sur l'autorisation législative) ; à ce point de vue, le Conseil d'Etat a plus d’une fois déclaré non valables les décrets dans leur ensemble ou certaines de leurs dispositions, comme dépassant l'autorisation législative . Ces questions ont été le plus souvent soumises au Conseil d'Etat non en raison de sa compétence juridictionnelle, mais lors de l’élaboration de décrets réglementaires ? par application de l'article 102 de la Constitution.

En vertu de l’article 77, le Gouvernement peut promulguer des décrets-lois pendant les vacances des corps législatifs, sous certaines conditions et limitations.

Il s’agit alors d’une législation à part, instituée pour la première fois par la Constitution de 1927 et qui s’exerce d’une façon exceptionnelle.

Le Conseil d'Etat a admis que ces décrets-lois constituaient des lois parfaites et n’étaient pas soumis à un contrôle juridictionnel et susceptibles d’annulation

1. V. Dikeossini, &. H, p.312. N. Saripolos, Sur le Droit réglementaire du roi et de décrets réglementaires d'après la Constitution grecque en comparaison avec les Constitutions des Etats étrangers, 1903. Du même « Les décrets réglementaires en France pendant la guerre », dans Revue politique, t. A, p. 122. Du même : Sur les autorisations législatives pendant la guerre, 1918. M. A. Scolos : Problèmes de la démocratie parlementaire, 1931, p. 11 et surtout n°9, 13, p. 31. à

2. L'arrêt 40 de 1929 a considéré que l’autorisation législative par laquelle le décret du 14 mai 1928 a été promulgué en exécution du décret-loi du 9 décembre 1922 « sur l’acquittement en drachmes des obligations de l'Etat stipulées en monnaie ottomane, etc., » constituait un dépassement de cette autorisation. Aussi, l'arrêt 375 de 1930 a considéré pour la même raison comme non valable la disposition du décret réglementaire du 5 octobre 192 « sur la modification et le complément des dispositions relatives à la Caisse de la marine de guerre ». Par les arrêts 175, 745, 746. 747 de 1930, on a considéré que la limitation du temps imposé par l’art. 8 du décret promulgué le 12 mars 1925 en exécution de la loi 3260 « sur la réglementation des affaires et litiges en suspend résultant de l’application de la législation sur le change étranger », sort des limites du mandat législatif donné par ce décret.

3. La promulgation d’un décret réglementaire sans élaboration antérieure par le Conseil d'Etat exigée conformément à l’art. 102 de la Constitution par l’art, 29 de la loi 3713 de 1928, rend le décret susceptible d'annulation par le Conseil d'Etat pour infraction à une formalité essentielle,

comme les décrets ordinaires (arrêts 107, 113 de 1930). Différente est la promulgation faite en des circonstances tout à fait exceptionnelles de décrets exceptionnels qui, constituant une atteinte à la légalié, se justifient seulement par des circonstances urgentes et imprévues, principalement dans des époques de troubles sérieux ou de danger pour l'ordre public et la sûreté de l'Etat 1.

Mais dans un tel ensemble de circonstances, nous croyons que de tels décrets constitueront des actes de Gouvernement non soumis par là même aux prescriptions de l’article 45 de la loi 3713 relatif au contrôle du Conseil d'Etat,

Enfin, d’après l’article 76 de la Constitution, le Président de la République promulgue les décrets nécessaires à l’exécution des lois en vertu d’une compétence particulière qu’il tient d’un mandat du pouvoir législatif. Ces décrets, qui précisent surtout des réglementations de détail nécessaires à l’exécution de la loi en développant les dispositions prescrites par celle-ci d’une manière qui respecte son esprit sont contrôlées par le Conseil d'Etat (arrêts 178, 179 de 1930).

Le contre-seing ministériel.

Appliquant la disposition de l’article 72 d’après lequel aucun acte du Président de la République n’est valable et exécutoire s’il n’est pas contresigné par le ministre compétent, le Conseil d'Etat a considéré comme ministre compétent, lorsque le décret engage plusieurs départements, celui dont le département est principalement intéressé ; et, dans ce cas, le contre-seing de ce seul ministre est suffisant (arrêt 121 de 1929).

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