V. arrêt du Conseil d'Etat 463 de
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EN GRÈCE 59% aussi droit d'appel contre la décision du tribunal de première instance et de recours en cassation contre la décision du tribunal du second degré.
En conséquence, les tribunaux compétents en matière de contributions directes jugent les différends qui leur sont soumis et les deux parties, ayant des droits égaux. sont le directeur des contributions, c’est-à-dire l'Etat, et les contribuables.
En conséquence aussi, le directeur des contributions a donc l'obligation de porter devant la juridiction compétente toute opposition contre l'inscription à un rôle d'imposition, qui lui a été signifiée dans les délais légaux. Cette juridiction est seule compétente pour décider, et le dirécteur des contributions n’a pas le droit d’estimer de sa propre autorité que l’opposition est irrecevable ou mal fondée, ni de la renvoyer pour décision au ministre des Finances, qui n’est pas non plus compétent pour juger (v. arrêts du Conseil d'Etat, 20, 110, 78 de 1932).
L'étude de la juridiction administrative que nous venons de présenter nous a amené à décrire les attributions et le fonctionnement actuels du Conseil d'Etat en France et en Grèce comme tribunal administratif supérieur. Elle nous permet maintenant de tenter une critique de l’aménagement interne de la juridiction administrative dans ces deux pays.
La caractéristique du système français réside — il serait banal d’y insister — dans le principe que le Conseil d’État, tout en étant une juridiction unique de son espèce, est le juge administratif de droit commun. L’éloge de la haute assemblée n’est plus à faire. La valeur juridique de ses décisions, due à lexcellent recrutement de ses membres et à l'indépendance de leur situation est incontestable, Le Droit administratif français est une création de sa jurisprudence. On peut dire qu’à l'heure actuelle le Conseil d'Etat est vraiment la seule cour souveraine existant en France, puisque cette qualité n’appartient ni aux cours d’appel soumises à un contrôle juridictionnel de plus en plus étendu de la part de la Cour de cassation, ni à la Cour de cassation elle-même, qui ne peut connaître du fond des litiges. Or, la connaissance du fait est une condition indispensable à l’accomplissement intégral de l'office du juge. Seul le Conseil d'Etat peut statuer souverainement en droit et en fait, L'organisation actuelle du Conseil d'Etat, telle qu’elle résulte de la loi du 1‘ mars 1923, est extrêmement souple. Le principe du jugement des affaires en sous-section avec renvoi possible à la section ou à lPassemblée publique du contentieux permet au Conseil
d'Etat de donner exactement à chaque affaire l’importance qu’elle mérite, Sans doute, on a pu craindre que la multiplication des sous-sections entraînât des divergences de jurisprudence. Mais un emploi judicieux de la procédure du renvoi peut permettre d’éviter ces inconvénients. Quant à la procédure suivie devant le Conseil d'Etat, elle n’a donné lieu à aucune critique; tout en étant très simple, elle comporte un examen du dossier plus approfondi que dans toute autre juridiction. La seule critique grave que l’on puisse adresser au fonctionnement actuel du Conseil d’Etat est le peu de rapidité avec laquelle les affaires sont expédiées. Or, les inconvénients de la lenteur de la justice sont particulièrement graves en Droit public. Pour le bon fonctionnement des services publics comme dans l'intérêt des particuliers, il importe que le jugement des litiges ne traîne pas. D’autre part, sous peine d’arrêter le fonctionnement des services publics, il est indispensable que les recours contentieux ne soient pas suspensifs. Or, à l'égard des justiciables, la règle de l'effet non suspensif des recours au Conseil d'Etat fait sentir tous les inconvénients de la lenteur de la justice administrative. Le merveilleux instrument de protection de la liberté individuelle que constitue le recours pour excès de pouvoir ne peut produire tous les effets salutaires qu’on en pourrait attendre si l’excès de pouvoir n’est réprimé que plusieurs années après que l'acte attaqué a été fait et exécuté.
Cette lenteur de la justice administrative a pour cause l'encombrement extraordinaire du Conseil d'Etat. Or, dans l’état actuel de la juridiction administrative, il est impossible qu’il en soit autrement, Un seul juge administratif de droit commun ne peut suffire pour un grand pays comme la France où le contentieux administratif est plus développé qu’en aucun autre.
Les projets de réforme de la juridiction administrative doivent donc tendre à désencombrer le Conseil d'Etat. Certains projets préconisent un moyen radical : remettre une partie plus ou moins importante du con-
tentieux administratif aux tribunaux judiciaires. On ne saurait entrer dans cette voie qu'avec une extrême prudence. Les auteurs de ces projets ne voient souvent dans l'existence de la juridiction administrative qu’une vaine question de compétence. Ce point de vue est absolument inexact. Si certaines catégories de litiges sont remises aux tribunaux administratifs, c’est en raison de la règle de Droit à appliquer. La question de compétence couvre une question de fond. Suivant qu’une action en responsabilité est portée devant les tribunaux civils ou les tribunaux administratifs, ce seront soit les articles 1382 et suivants du Code civil qui seront applicables, soit les principes différents de la responsabilité administrative. De même, en matière de contrat, ce seront: dans le premier cas, les règles du Droit civil; dans le second, celles du Droit public.
La solution du problème réside dans un meilleur aménagement interne de la justice administrative. Les réformes doivent tendre à désencombrer le Conseil d'Etat sans porter atteinte à ses attributions juridictionnelles essentielles. Pour cela, il est nécessaire de concilier deux principes directeurs : augmenter la compétence des tribunaux administratifs d’attribution ; maintenir un contrôle efficace du Conseil d'Etat sur les décisions de ces tribunaux.
La juridiction administrative comporte à l'heure actuelle deux séries de tribunaux administratifs d’attribution; d’une part, un petit nombre de tribunaux administratifs, dotés d’une compétence assez étendue et variée qui statuent à charge d'appel devant le Conseil d'Etat; d'autre part, un assez grand nombre de tribunaux divers, dotés d’une compétence très spécialisée qui statuent à charge de pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat; cette organisation est le fruit d’une législation éparse qui n’a été guidée par aucun plan d’ensemble,
On remarque d’abord que la justice administrative française ne comporte pas de tribunaux régionaux dotés d’une compétence en premier ressort aussi étendue qu’il conviendrait. La compétence des Conseils de
Andréadès, 34
préfecture reste fixée par l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII Elle est, sans doute, assez large; elle comprend notamment le contentieux des travaux publics et des contributions directes; mais beaucoup d’autres matières qui relèvent en premier ressort du Conseil d'Etat sembleraient pouvoir être attribuées sans inconvénient aux Conseils de préfecture, comme le contentieux de l'indemnité et celui des contrats administratifs autres que les contrats de travaux publics. De nombreux projets de réforme ont proposé l’organisation de tribunaux administratifs régionaux à large compétence. Le plus étudié avait été celui de la Société d’études législatives de 1910. Après la guerre, le Gouvernement, qui avait tenté l'expérience du Tribunal administratif d’Alsace- Lorraine, reprit l’essentiel du projet de la Société d’études législatives dans un projet de loi déposé le 7 juin 1921. Ce projet de loi comportait la création de Conseils administratifs régionaux en remplacement des Conseils de préfecture départementaux. D’autre part, la compétence de ces Conseils administratifs était élargie par rapport à celle des Conseils de préfecture. Dans certains cas, ces nouveaux Conseils recevaient même une compétence en dernier ressort. Le projet gouvernemental, qui ne put aboutir parlementairement, fut en partie réalisé par le décret-loi du 6 septembre 1926 et les décrets subséquents. Mais la réforme de 1926 n’a porté que sur l’organisation et le recrutement des Conseils de préfecture; la création des Conseils interdépartementaux, le mode de recrutement prévu, les garanties de carrière accordées aux conseillers de préfecture constituent des mesures heureuses, encore que le nouveau mode de recrutement des Conseils de préfecture ne puisse jouer que dans un avenir assez lointain. En revanche, le Gouvernement à évité de modifier la compétence des Conseils interdépartementaux de préfecture, si bien que l'encombrement du Conseil d'Etat n’a pu aucunement être diminué par” cette réforme. La réforme des tribunaux administratifs du premier degré reste à faire :.
1. V. sur la réforme des Conseils de préfecture les chroniques de MM. Laferrière et Guillois, Rev. dr. pub., 1921, p. 112 et s.; 1923 p. 86 et s.; 1925
p.36 ets.; Devaux, « La réforme des Conseils de préfecture », Rev.dr. pub., 1927, p. 647.
Avant la guerre de 1914 existait un certain nombre de juridictions administratives spéciales statuant en dernier ressort (Cour des comptes, conseils de révision, juridictions disciplinaires, Commission centrale d’assistance) mais ce contentieux était encore assez peu important numériquement. Or, la guerre de 1914 a entraîné un développement considérable du contentieux administratif; à partir de 1916, les lois sur la contribution extraordinaire, sur les bénéfices de guerre, sur les dommages de guerre, sur les pensions militaires ,sont venues donner naissance à des milliers d’affaires. I1 était impossible de confier cette énorme masse de litiges au Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort. Il était également difficile de les confier aux Conseils de préfecture qui n’avaient encore fait l’objet d’aucune réforme. Pris au dépourvu, le législateur se décida à instituer une série de juridictions administratives spéciales statuant en dernier ressort. Cette conception était fort discutable. Il est tout d’abord certain que la multiplicité des juridictions n’est pas souhaitable. C’est un abus contre lequel la Révolution avait heureusement réagi, et dans lequel le législateur moderne est retombé. A supposer même que cette mesure fût indispensable à raison de la masse des nouveaux litiges, l’organisation même des nouvelles juridictions prêtait à la critique. Pour les composer, le législateur fit constamment appel à une personne disparate ; on y trouvait des juges administratifs, des juges civils, des fonctionnaires, des particuliers pris comme représentants des juticiables ou comme experts. C’était méconnaître les qualités que doit présenter un juge. Il doit d’abord avoir la compétence juridique. S'il a besoin de conseils techniques, il lui suffit de s’éclairer en ordonnant une expertise, mais il n’est pas bon que des personnes ne présentant pas de compétence juridique fassent partie des tribunaux, car. en définitive, ces tribunaux administratifs spéciaux ‘e sont parfois trouvés en présence des problèmes les plus délicats du contentieux administratif. Au surplus, croire que la création de juridictions spéciales entrai-
nerait forcément une expédition rapide des affaires était une illusion. Les juges improvisés dont elles étaient composées recevaient la mission de statuer sur des questions contentieuses qu’ils connaissaient mal. Quant aux juges professionnels, ils recevaient leurs nouvelles fonctions en supplément de toutes leurs autres tâches. - Enfin, les reproches les plus graves que l’on peut adresser à cette organisation sont, d’une part, la complication des questions de compétence, déjà si délicates dans J’organisation juridictionnelle française; d’autre pari, le développement exagéré de la notion de cassation. La réforme de la juridiction administrative française doit donc, nous semble-t-il, consister dans l’établissement de Conseils administratifs régionaux munis de larges attributions et offrant toutes garanties de bonne justice. Le décret du 6 septembre 1926 constitue le premier pas dans cette voie. Il importe de compléter la réforme en étendant les attributions des Conseils de préfecture interdépartementaux, dont il conviendrait de changer le nom pour éviter toute confusion avec le passé. Pour réaliser cette extension, on peut hésiter entre plusieurs systèmes, dont deux nous semblent devoir être retenus. À l'exemple des Conseils du contentieux administratifs des colonies, on pourrait d’abord distinguer entre le contentieux de l'Etat et le contentieux des départements et des communes. Les Conseils administratifs régionaux resteraient des juges d’attribution dans le premier cas et deviendraient des juges de droit commun dans le second, Ou bien on pourrait donner compétence de droit commun aux Conseils administratifs régionaux. Cette solution nous semble préférable. Toutefois, on devrait laisser au Conseil d'Etat la compétence de premier et dernier ressort pour les recours pour excès de pouvoir, car on voit mal comment pourraient se succéder deux instances successives en annulation. En tout cas, aucune compétence en dernier ressort ne devrait être attribuée aux Conseils admi- nistratifs régionaux. Le projet du 7 juin 1921 nous semble avoir eu tort d’adopter cette mesure fort préju-
diciable aux justiciables pour un allègement minime de la tâche du Conseil d'Etat.
Celle-ci ne peut être allégée que si les Conseils administratifs régionaux, inspirés de l'esprit du Conseil d'Etat, apparaissent comme ses collaborateurs. Le nombre des pourvois au Conseil d'Etat ne peut être artificiellement restreint. [1 ne peut être diminué que grâce à la qualité des décisions des Conseils administratifs régionaux, qui devraient fidèlement s'inspirer de la jurisprudence de la haute assemblée. Mais ce résultat ne peut être atteint que si les membres des Conseils admiuistratifs régionaux possèdent les qualités de science juridique et d'indépendance nécessaires pour inspirer confiance. La réforme de 1926 constitue à cet égard un sérieux progrès. Mais peut-être conviendrait-il d’abaltre un pan de la cloison étanche qui sépare le Conseil d'Etat des Conseils de préfecture. Il serait souhaitable que l'esprit du premier corps de l'Etat vienne vivifier le juridiction administrative régionale et par là même l'administration régionale et locale.
Sous l’Ancien Régime, le conseil du roi était une pépinière d’administrateurs. Le Conseil d'Etat moderne, créateur du Droit administratif français, continuerait ainsi une grande tradition en exerçant une influence plus directe sur toutes les autorités administratives.
Mais il s’agit surtout de perfectionner la juridiction administrative. Jus est ars boni et æqui, disaient les Romains.
Si juger est un art, il ne suffit pas, pour rendre la justice, de posséder la science. La connaissance de la théorie du Droit et l’esprit juridique ne suffisent pas pour régler avec justice chaque cas concret.
La compréhension des points essentiels de chaque affaire, l'interprétation des dispositions applicables à celle-ci, la combinaison de ces dispositions elles-mêmes, l'ordonnance exacte des conclusions à en tirer, et, pour tout dire, savoir dégager le fond réel d’une affaire et
l'apprécier en rapport avec la définition de la loi, c’est une œuvre compliquée et très souvent délicate.
Pour la réaliser avec succès, il faut d’autres qualités que celles que procure la seule instruction. Nul ne peut nier, en effet, que se révèlerait juge incomplet celui qui, se bornant à l’application de théories abstraites ou s’attachant à la sèche application des textes de loi, négligerait de tenir compte des réalités. Pour rendre une saine justice, il faut non seulement une interprétation exacte de la loi, mais aussi une évaluation judicieuse des événements. |
Or, cela ne peut être enseigné par les Facultés, ni être appris dans les livres. Cela peut résulter pour partie d'un heureux don naturel, mais c’est par-dessus tout le fruit de l’expérience.
L'observation qui est la base des sciences positives doit guider aussi bien ceux qui font les lois que ceux qui ont la charge de les appliquer.
Le législateur doit être guidé par sa connaissance de.
la vie sociale, des exigences de celle-ci et des limites qu’elle impose pour établir des règles de droit conformes aux exigences de la conscience publique et aux besoins sociaux du moment. Le juge à son tour bâtissant sur ces règles fondamentales et sur les enseignements de la science élève le monument qui s’appellera jurisprudence. Mais ce monument s’édifiera d'autant plus solidement que se multiplieront les décisions, non seulement conformes aux exigences du droit, mais parfaitement adaptées aux nécessités sociales.
Il est donc bien vrai que juger est un art et un art qui ne résulte pas seulement d’une formation scientifique. Sur ce sujet, nous ne saurions mieux préciser notre pensée qu’en citant la lumieuse appréciation de M. Jèze :
« Plus j’avance en âge, plus je suis convaincu que la seule chose qui importe poux l'étude du Droit, c’est une bonne méthode. Il n’y a qu’une seule bonne méthode ; c’est la méthode d’observation des faits.
» L'essentiel dans l’étude du Droit, c’est la recherche des conditions dans lesquelles se posent les problèmes
juridiques. Voilà ce qui importe, beaucoup plus même que la solution qui prévaut momentanément à l’époque actuelle.
» Pourquoi et comment, dans tel pays, à l’époque actuelle, un certain problème juridique se pose-t-il ? Résoudre cette question, c’est rechercher le milieu social, économique, politique, historique, dans lequel se pré-
sente telle question juridique. Le Droit est l’ensemble
des solutions qui, dans un pays donné, à un moment donné, sont reconnues par les tribunaux comme règles de conduite sociale !, »
Nous avons pensé que ces considérations si exactes s'agissant du Droit en général devaient à plus forte raison être retenues lorsqu'il s’agit de la juridiction administrative.
Le juge administratif, en effet, a un tout autre rôle que le juge civil. Ce dernier ne règle que des différends née entre particuliers, tandis que le juge administratif accomplit la tâche autrement délicate de trancher les différends qui surgissent entre l'Administration et les particuliers. Les parties qui se présentent devant lui sont, d’une part, l'Etat, armé de tout le prestige qu’il tient de ce qu’il représente l'intérêt général, et, d'autre part, le simple citoyen, qui a la légitime prétention de n'être pas injustement traité, même au profit de l'intérêt général.
C’est de telles considérations que sont nées souvent, tant en France qu’en Grèce et dans bien d’autres pays, d’ardentes controverses quant au point de savoir si le jugement des affaires de contentieux administratif devait être laissé aux tribunaux ordinaires, ou au contraire confié à des magistrats spécialisés ayant non seulement les connaissances juridiques que peuvent tout aussi bien détenir les magistrats ordinaires, mais aussi une expérience quotidienne des choses de l’Administration, nous dirions volontiers une expérience spécialisée dans les affaires administratives.
1. Principes généraux de Droit administralif, préface de la 3° édition
Très généralement, le système d’une justice unique a été abandonné et la plupart des Etats ont déjà créé plus ou moins largement, et certes en s'inspirant de systèmes plus ou moins différents, des juridictions administratives.
Toutefois, la doctrine s’applique encore à discuter quelle doit être la composition des tribunaux administratifs en ce qui concerne surtout le point de savoir s’ils doivent être composés en majorité d’administrateurs. L’argument principal des partisans de la plus large participation des membres de l’Administration est que les tribunaux administratifs, lorsqu'ils sont composés d’administrateurs, mais d’administrateurs inamovibles, donnent le même ensemble de garanties qu’offrent les tribunaux judiciaires.
Leurs adversaires, au contraire, plaident que des fonctionnaires administratifs se libèrent difficilement de leur conception professionnelle et se trouvent par la même mal désignés pour exercer une autorité juridictionnelle ; ils estiment qu’il ne leur est pas facile de se soustraire à l'influence de l'administration supérieure.
Ces divers arguments ne sont pas sans valeur.
D’autres encore doivent, à notre avis, être pris en considération. C’est ainsi, par exemple, que la participation de simples citoyens (ni juges, ni fonctionnaires administratifs) à des tribunaux administratifs, participation qui existe dans les tribunaux administratifs de certains pays, comporte de graves inconvénients. Il est difficile, en effet, que ces citoyens, si bien choisis soient-ils, possèdent la formation nécessaire ou sachent se soustraire à l’influence des organisations professionnelles auxquelles ils appartiennent, ou attachent à leur œuvre de juge administratif une importance suffisante. Il paraît donc naturel que des tribunaux administratifs comprenant de simples citoyens soient amenés à fournir un rendement inférieur quantitativement et qualitativement.
Il apparaît que le système le plus complet est celui qui consiste dans la création d’un corps indépendant de juges administratifs, recrutés parmi des personnes ayant mani-
CONCLUSION à SE
festé certaines qualités par l’acquisition de certains grades supérieurs. Maïs l'adoption de ce système se heurte en Grèce et ailleurs à des difficultés réelles et notamment d'ordre financier !.
Au cours de notre étude, en exposant l’organisation de la juridiction administrative en Grèce, nous avons montré qu’un système mixte y a été adopté.
Les tribunaux administratifs — le Conseil d'Etat et la Cour des comptes — sont des tribunaux administratifs indépendants composés de membres inamovibles.
Certains autres tribunaux spéciaux au contraire, comme par exemple ceux qui jugent les contestations en matière d'impôts directs, sont autrement composés.
Nous avons montré aussi que la Grèce ne possède pas encore des tribunaux administratifs de première instance, et que la création en sera nécessaire pour compléter l’œuvre d’organisation d’une juridiction administrative qui a débuté par la création d’un Conseil d'Etat.
C’est une œuvre de longue haleine et il faut bien considérer que la procédure prescrite par la loi devant le Conseil d'Etat a constitué déjà une véritable innovation pour la Grèce. Nous devons la rappeler brièvement pour en tirer la philosophie qu’elle comporte,
Après le dépôt de chaque demande contenant un exposé des motifs de l’affaire, le président choisit un rapporteur, conseiller ou maître des requêtes, et fixe la date de l’audience ; vingt jours avant le jugement, une copie de la demande est communiquée au ministre.
Le rapporteur doit réunir tous les éléments utiles pour l'examen de l'affaire ; il est en rapport avec le requérant qui a le droit de suivre sa demande, de prendre connaissance du dossier de l'affaire qui se trouve entre les mains du rapporteur et de fournir à celui-ci tous les
1. V. F, Fleiner, Institutionnen des Deuischen Verxaltungsrechts, éd. IT, 1928,S 16,
renseignements et toutes les explications qui lui sont demandés. Les ministères et les autorités doivent envoyer au rapporteur le dossier contenant tous les documents relatifs à l’affaire. |
Le rapporteur relate dans un exposé très détaillé les différentes phases de l'affaire ; il analyse les documents, les principales questions soulevées, donne les motifs de ses conclusions et, dans les quatre jours qui précèdent l'audience, le rapporteur fait communiquer, par l’intermédiaire du secrétaire général, aux parties en cause, un exemplaire de son exposé,
Ainsi lorsque l’affaire vient à l’audience, elle est complètement étudiée. Le succès de ce système dans la pratique a donné les plus grandes satisfactions.
Le rapporteur et les représentants des deux parties, grâce à cette procédure, peuvent échanger leurs avis avant l’audience.
Aïnsi naît entre eux un sentiment de collaboration, qui empêche les requérants de soutenir au procès des prétentions non sérieusement fondées et permet au rapporteur d’obtenir tous les éclaircissements nécessaires.
En prenant connaissance de l’étude faite par le rapporteur, les représentants des parties savent avant l’audience sur quels points portera la discussion de l’affaire; ils peuvent donc aisément orienter la défense de la cause qui leur est confiée et souvent, se rendant compte du mal fondé de la demande, ils la retirent avant, dispensant le Conseil d’une discussion plus longue et évitant à leurs clients des frais inutiles. Il va sans dire que la mise au point des questions par le rapporteur n'empêche pas que d’autres questions puissent être soulevées, soit par les parties pendant la discussion, soit par le conseil pendant l’audience.
La lecture enfin de l'étude faite par le rapporteur à l’audience et l'exposé en public de son appréciation, non seulement remplissent de la façon la plus parfaite la publicité prescrite par la constitution et exigée par les principes modernes, mais facilitent la présentation de
è CONCLUSION LU 539
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l'affaire à l’audience par les représentants des parties,
en se limitant seulement aux points sur lesquels ils sont en contradiction avec le rapporteur ou s'ils ont à ajouter des arguments fortifiant la thèse de celui-ci.
De cette façon, les membres du Conseil sont complètement au courant de l'affaire lorsqu'ils en arrivent à la délibération. Les exposés des rapporteurs deviennent très souvent de réelles études sur les questions les plus intéressantes. Cependant, le rapporteur est libre de voter en audience sans être lié par l’opinion qu’il a formulée dans son rapport, opinion qui peut changer si la discussion où la délibération modifie son point de vue.
Aïnsi tout se passe publiquement, et du fait de cette publicité disparaît ou du moins s’atténue la défiance habituelle des parties vis-à-vis des tribunaux. Les parties, en effet, sont généralement portées à croire que leur affaire n’est pas suffisamment étudiée et que le tribunal a jugé arbitrairement. Et le fait qu’il arrive souvent que la décision ne correspond pas en totalité ou en partie à l'exposé du rapporteur écarte l’idée très répandue dans le public que les décisions judiciaires sont surtout l’œuvre du rapporteur et non du tribunal tout entier.
Le caractère du Conseil d'Etat ne s'exprime pas seulement par son système de procédure, mais aussi par les méthodes interprétatives qu’il a décrétées et qu’il suit scrupuleusement, Souvent le Conseil d'Etat, se trouvant devant une requête présentée hors délai ou entachée de quelque autre vice de forme, ne se borne pas à la rejeter pour la question de forme, maïs il l’examine quant au fond afin qu’il ne reste pas au requérant l'impression que ce n’est pas la seule question de forme qui fait rejeter sa demande.
Pour l’étude du fond des affaires, le Conseil s’inspire des plus larges conceptions. En cherchant Pesprit et le but de la loi et en ne laissant pas de côté la mission morale et sociale du Droit, il prend en considération la situation et les besoins sociaux et économiques non seulement des administrés, mais aussi de l'administration
Nous avons constaté ainsi que l’organisation du Conseil d'Etat grec, la procédure suivie devant lui et l’esprit qui guide ses décisions ne diffèrent pas sensiblement de celles du Conseil d'Etat français. Mais il manque en Grèce une critique systématique scientifique des arrêts du Conseil d'Etat, comme l’a très justement remarqué le vice-président de cette haute assemblée, M. Papañfragos :. La critique des arrêts et surtout des décisions des tribunaux supérieurs par les notes des professeurs et des juristes est une forme spéciale de la science juridique française. Si l’on y ajoute la finesse de l’esprit français et les facilités que la langue française donne pour le développement des idées les plus profondes, il est aisément explicable que ces notes aient contribué en grande partie au développement en France de nombreuses théories scientifiques. Il est incontestable que les notes d’Hauriou et de M. Jèze, notamment sur les arrêts du Conseil d'Etat, faisant tantôt la louange des solutions données, en cherchant et en développant les principes scientifiques qui les ont fait naître, tantôt critiquant sévèrement les décisions en poussant à une révision de celles-ci dans des directions souvent plus audacieuses d’ailleurs, ont contribué dans une large mesure au développement et à l’évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat, surtout pendant ces dernières années ; elles ont contribué en même temps à la compréhension du travail accompli, lui assurant ainsi son prestige et sa haute autorité.
Une critique aussi approfondie ne peut pas être encore instituée en Grèce, mais sa création est souhaitable et très utile.
Il n’est pas à craindre, en effet, que l’autorité du Conseil d'Etat en soit ébranlée. Soutenir des opinions, même contraires à ses arrêts, ne peut que bénéficier à la jurisprudence de ce haut tribunal, parce que cela contribue à la recherche du vrai et sert ainsi à éclairer le Conseil d'Etat lui-même sur la valeur de conceptions contraires