Op. cit., t. I, p
Pour donner des exemples, nous rangerons dans le contentieux de pleine juridiction :
a) Les actions en responsabilité pour dommages et pour fautes intentées contre les administrations publiques. Telles sont, par exemple, les demandes en indemnité fondées sur les dommages causés par l’exécution des travaux publics; les actions en responsabilité introduites contre l'Etat et ses succédanés à raison des accidents administratifs ou des fautes des services publics.
b) Les actions naissant des contrats administratifs tels que les marchés de travaux publics, ies marchés de fourniture de l'Etat, les traités de concession passés en vue de la gestion des services publics (demandes en paiement de fournitures, de travaux, de redevances; demandes en résiliation des marchés et contrats; actions fondées sur les résiliations d’échéances, etc., prononcées par l'Administration).
c) Le contentieux des contributions directes et taxes assimilées (demandes en dégrèvement, en mutation de cote, etc.).
d) Le contentieux de la comptabilité publique (jugement des comptes présentés par les comptables de deniers publics, contrôle juridictionnel des comptabilités de fait et des gestions occultes).
e) Le contentieux des opérations électorales administratives (élections aux conseils généraux, aux conseils d’arrondissement, aux conseils municipaux; élections des maires et adjoints, etc.). C’est là un contentieux de pleine juridiction, car le juge de l'élection peut non seulement annuler les opérations électorales, mais souvent rétablir les résultats erronés ou falsifiés, et proclamer élus des candidats qui ne l’avaient pas été par les organes de l'Administration active.
f) Le contentieux des traitements, soldes et pensions des fonctionnaires publics et assimilés.
g) Le contentieux des établissements dangereux, incommodes et insalubres. Par exception, ce contentieux, qui s’exerce par voie de recours contre les arrêtés préfectoraux ayant autorisé ou refusé d'autoriser l’ouverture
des établissements classés, n’est pas, comme on pourrait le penser, un simple contentieux d'annulation. La juridiction administrative, peut, non seulement annuler l'arrêté préfectoral, mais encore le réformer, ordonner des prescriptions nouvelles, abolir, comme inutiles ou excessives, certaines précautions exigées par lAdministration, etc. 1.
Pour intenter un recours de plein contentieux, il ne suffit pas (condition cependant toujours nécessaire) que le demandeur ait un intérêt à agir; il faut encore qu’il invoque un droit méconnu ou violé. S’il ne revendiquait pas un droit, l’administré ne pourrait agir que par le recours hiéarchique ou gracieux.
Le recours contentieux de pleine juridiction, toutes les fois qu’il est intenté contre une décision administrative, ce qui est le cas le plus fréquent, doit être formé dans le délai de deux mois, soit exceptionnellement à dater de lacte lui-même, soit plus généralement à dater du jour où cet acte est légalement porté à la connaissance de la partie litigante (publication ou notification de la décision suivant les cas).
Contentieux de l'annulation. — Le contentieux de l’annulation se distingue du précédent en ce qu’il tend à l'annulation d’un acte juridique et non à sa réformation, ou à une condamnation pécuniaire envers l’Administration. Il est dirigé contre un acte, une décision, et cela alors même que l’on se pourvoirait contre le silence gardé par l’Administration à l’égard d’une réclamation; dans ce cas le silence est assimilé à une décision implicite de rejet.
Cette branche du contentieux peut se rattacher à la théorie générale des nullités; un acte administratif ne peut produire d’effets juridiques que s’il est légalement fait par une autorité publique; dans la limite de ses pouvoirs, avec les formes voulues par la loi et (particularité