‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 20 sur 181 · Hauriou, op. cüt., p · texte numérisé non relu

Hauriou, op. cüt., p

tentieux est porté devant les tribunaux administratifs; le recours gracieux ou hiérarchique, soit devant l’auteur de l'acte, soit devant ses supérieurs dans l’administration active. C’est ainsi que l’acte d’un maire peut être déféré au préfet, puis au ministre. 2° Les décisions des tribunaux administratifs sur les recours contentieux ont l’autorité de la chose jugée; elles constituent un droit acquis pour les parties en cause. Au contraire, l’auteur de la décision, en matière de recours gracieux ou hiérarchique pourra toujours la rapporter (sauf si elle a été exécutée de manière à ne pouvoir être modifiée sans violer un droit acquis). 3° Les recours contentieux ne peuvent être intentés et poursuivis que dans certains délais et suivant certaines formes; les recours gracieux sont affranchis des formes et des délais. 4° Les recours gracieux ou hiérarchiques peuvent être formés contre de simples agissements, tandis que les recours contentieux, sauf exceptions, ne peuvent être dirigés que contre des décisions exécutoires.

C’est ainsi, pour prendre un exemple, qu’en matière de contributions directes, la demande en dégrèvement, recours contentieux, est fondée sur le droit que Le contribuable croit avoir d’être déchargé de tout ou partie de sa cotisation; aussi est-elle portée devant une juridiction, le Conseil de préfecture, et soumise à des délais spéciaux ainsi qu’à des formes prescrites par da loi. Les demandes en remise ou en modération, au contraire, dans lesquelles le contribuable ne conteste pas la validité de l’imposition, mais sollicite de l'Administration une solution d'équité, sont soumises au préfet, administrateur actif, sans délais préfixes et sans formes spéciales.

Le législateur de 1790, en proclamant le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, n’avait pas organisé de juridictions administratives. Le recours contentieux se confondait donc avec les recours gracieux et hérarchique. Lorsque la Constitution de l’an VIII créa le Conseil d'Etat et la loi du 28 pluviôse an VIII, les Conseils de préfecture, et au fur et à mesure que s’accentua la distinction entre ces grands corps et les

organes de l’Administration active, le recours contentieux apparut davantage comme différent des recours gracieux et hiérarchique. Il fallut poser les règles auxquelles obéiraient ces derniers. Ce fut l’œuvre des décrets dits de décentralisation administrative, du 25 mars 1852, article 6, et du 13 avril 1861, article 7, œuvre complétée par l’article 7 du décret du 2 novembre 1864. |

Le recours hiérarchique n’est recevable d’une façon générale qu’à l’égard des actes, opérations ou agissements des fonctionnaires hiérarchisés : maires, sous-préfets, préfets, ministres. Pour les actes des autorités décentralisées (par exemple les conseils municipaux, les conseils généraux), le recours hiérarchique ne joue pas, parce que les préfets, les ministres, ne sont pas à proprement parler les supérieurs hiérarchiques de ces corps élus. Par exception, il arrivera cependant que le chef de l'Etat aura le pouvoir de suspendre, pour simple inopportunité, l'exécution d’une délibération prise par le conseil général sur certaines matières t,

Le recours gracieux est porté devant l’auteur même de Pacte. Mais le pétitionnaire peut, s’il de préfère, agir directement devant le supérieur immédiat du fonctionnaire qui a fait l’acte. Il peut ainsi déférer au préfet lacte d’un maire ou d’un sous-préfet, puis se pourvoir devant ke ministre, mais il doit ne sauter aucun échelon ?.

Ces recours ne sont pas assujettis à aucun délai ; comme on l’a dit, un préfet du xx° siècle pourrait fort bien réformer un acte d’un préfet de l'an VII.

Les pétitionnaires ne sont astreints à l'observation d'aucune forme de procédure. Leur requête doit être écrite sur papier timbré. L'autorité saisie du recours doit, en principe, statuer dans les quatre mois de la réception de la requête, constatée par un récépissé délivré à la partie requérante. Au bout de quatre mois, le pétitionaaire peut considérer sa demande comme rejetée, et se

lAPI0 août 1871 eart.49 ” 2. Cons. d’Et., 31 juil. 1903, Picard, Rec. Cons. d’E£,, p. 584.

Andréadès.

pourvoir au contentieux contre cette décision implicite de rejet :.

Les recours gracieux et hiérarchique sont indépendants du recours contentieux; on n’est pas obligé de les intenter au préalable, avant de recourir à la voie contentieuse ? et réciproquement, après les avoir intentés en vain, on peut encore, en principe, agir au contentieux.

Ce n’est pas à dire que le fait d’avoir intenté ou non un recours gracieux ou hiérarchique ne puisse pas exercer une influence sur la recevabilité du recours contentieux. Lorsque, au lieu d’attaquer un acte administratif au contentieux, on l’a déféré, par la voie du recours gracieux ou hiérarchique, soit à l’auteur de lacte, soit à son supérieur, les délais pour se pourvoir au contentieux (deux mois en général), cessent de courir; et la notification du rejet du recours hiérarchique fait courir un nouveau délai de deux mois pendant lequel le pétitionnaire peut intenter le recours contentieux. Ce résultat, qui n’est pas directement prévu par les textes, s’induit de l’article 7 du décret du 2 novembre 1864 aux termes duquel, si l'autorité saisie du recours hiérarchique reste quatre mois sans répondre, ce silence prolongé est assimilé à une décision de rejet, et ouvre aux parties le recours contentieux. Ceci prouve bien que l’exercice du recours hirarchique interrompt les délais de déchéance dans lesquels est enfermé le recours contentieux, puisque, s’il en était autrement, ces détails, qui sont de deux mois en principe, seraient depuis longtemps expirés au bout des quatre mois dont l'achèvement implique le rejet de la réclamation :. |

Toutefois, ce résultat ne se produit que si le recours hiérarchique a été intenté dans les délais utiles pour former un recours contentieux : une fois ces délais expirés le demandeur est forclos ; son droit est éteint, et l’exer-

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