‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 23 sur 181 · L. 8 janv. 1905, art. 3; Berthélemy, op. cit., p · texte numérisé non relu

L. 8 janv. 1905, art. 3; Berthélemy, op. cit., p

7. L. 28 oct., 5 nov. 1790, t. 3, art. 15; L. 10 août 1871, art. 55; L. 5 avr, 1884, art. 124 et suiv.; L. 8 janv. 1905. Hauriou, op. cit, p. 905.

L'article 3, 2°, de l'ordonnance du 1° juin 1828 consacre expressément Ce principe.

Dans ces deux cas, en effet, le tribunal judiciaire est bien compétent ; sa compétence n’est même pas contestée ; seule une question de recevabilité et de procédure est en jeu ; le principe de la séparation des pouvoirs n’est pas intéressé.

L’ordonnance du 1° juin 1928, qui a réglé le point de savoir devant quelles juridictions le conflit peut être élevé, l’a fait d'une manière assez imparfaite. Il y a des juridictions devant lesquelles la procédure du conflit est impossible, pour des raisons de pure forme, sans lien avec les principes. Quoi qu’il en soit, on peut diviser, à ce point de vue, les juridictions en trois catégories : 1° Celles devant lesquelles le conflit est toujours possible ; 2° celles devant lesquelles cette procédure n’est possible que dans des cas déterminés ; 3° celles enfin devant lesquelles elle n’est jamais possible.

Les juridictions devant lesquelles le conflit est toujours possible sont les tribunaux civils de première instance et les cours d'appel. C’est à ces juridictions spécialement que s'applique la procédure organisée par l’ordonnance du 1°" juin 1828.

Une seule difficulté a été élevée, à propos de la juridiction des référés. On a soutenu que la procédure du conflit ne pouvait être employée devant cette juridiction, parce que le procureur de la République, agent de transmission obligatoire, d’après l’ordonnance de 1828, du déclinatoire proposé par le préfet, ne concourt pas aux débats devant le juge des référés. Ce motif est sans valeur, car rien ne s’oppose à ce que le procureur de la République assiste à l’audience des référés lorsqu'il a un acte de ses fonctions à y accomplir. En temps ordinaire, son intervention n’est pas nécessaire ; mais elle n’est nullement exclue. Le président du tribunal civil jugeant en référé n’est, d’ailleurs, qu’une émanation du tribunal civil devant lequel le conflit est possible.

Une jurisprudence constante reconnaît que le conflit peut être élevé devant le juge des référés (Trib. conf.

27 déc. 1880, Caseneuve, Rec. Cons. d’Et., p. 1086 ; 13 et 27 janv. 1883, D. P. 843.73 ; 13 déc. 1902, sol. impl., D. P. 1903.3.71 ; 19 mai 1917, sol. impl., D. P. 1917.3.17).

Les juridictions devant lesquelles le conflit n’est possible que dans certains cas sont les tribunaux correctionnels. L'article 2 de l’ordonnance du 1°" juin 1828 dispose à ce sujet : « Il ne pourra être élevé de conflit en matière de police correctionnelle que dans les deux cas suivants : 1° Lorsque la répression du délit est attribuée, par une disposition législative, à l’autorité administrative ; 2° lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépendra d’une question préjudicielle dont la connaissance appartiendrait à l’autorité administrative, en vertu d’une disposition législative. Dans ce dernier cas, le conflit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle. » Le conflit élevé en dehors de ces deux cas est nus

Le premier cas prévu par le texte précité concerne les attributions répressives des conseils de préfecture. Si un délai de grande voirie était, par erreur, déféré au tribunal correctionnel, la procédure du conflit pourrait au besoin obliger le tribunal à se dessaisir ?.

Le second cas dans lequel le conflit est possible en matière correctionnelle est celui où le jugement de la poursuite est subordonné à la solution d’une question préjudicielle dont la connaissance appartient à l’autorité administrative. Il en est ainsi lorsque, au cours des poursuites correctionnelles intentées contre lui, le prévenu invoque un fait justificatif résultant d’un acte adminis-

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