Cons. d’Et., 7 mai 1871, deux arrêts, D. P
2. On a voulu élever le conflit à l’occasion de poursuites correctionnelles dirigées contre les membres d’un conseil municipal, sous l’inculpation de diffamations commises contre des particuliers dans une délibération du conseil. On se fondait pour cela sur l’art. 60 de la loi des 14-22 décembre 1789, qui donne à l'Administration le droit d'annuler de telles délibérations Mais cette attribution est parfaitement distincte de celle des tribunaux correctionnels : l'Administration fait cesser un abus municipal, la furidiction répressive punit un délit. Il ne s’agit pas là d’un cas où la connaissance d’un délit est réservée aux organes administratifs. Le conflit ne peut donc pas être élevé dans ce cas(Cons. d’Et., 18 mai 1872, Rec. Cons. d’Et., p. 328; Trib. confl., 28 déc. 1878, D. P: 79.8:56; 13 déc. 1879,“ D," P."80:3102: 22 mars, 1884, D. P. 85.3.118; Laferrière, op. cit., t. I, p. 631-632).
tratif, dont il y a lieu d’apprécier, au préalable, le sens ou la régularité, Le conflit peut être élevé, par exemple, quand un entrepreneur de travaux publics, poursuivi par application de l’article 144 du Code forestier pour avoir pratiqué des extractions de matériaux dans une forêt, soutient qu’il n’a agi qu’en vertu d’ordres réguliers de l'Administration: ou lorsque, poursuivi pour avoir causé volontairement des dommages à la propriété privée, il se prévaut d'ordres administratifs dont le sens ou la portée sont contestés ?.
Mais il faut, bien entendu, que la question préjudicielle résulte de l'influence que peut avoir sur le débat un acte administratif, dont le sens ou la régularité sont contestés. La question de responsabilité pénale, même Lorsque le prévenu est un fonctionnaire public et que le délit qui lui est reproché a été commis au cours ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, reste livrée sans partage à l’appréciation de la juridiction correctionnelle ,;et aucun conflit ne peut être élevé sur ce point ®.
Une jurisprudence qui peut être critiquable au point de vue doctrinal #, mais solidement assise 5, décide que la limitation des cas dans lesquels le conflit peut être élevé en matière correctionnelle ne s’applique pas à l’égard de l’action civile intentée devant cette juridiction par la partie lésée, soit contre le prévenu, soit contre la partie civilement responsable. Dans ce cas, le conflit peut être élevé aussi librement que si cette action avait été portée devant le tribunal civil. C’est ainsi qu’il a été décidé, sur conflit, que la juridiction correctionnelle est incompétente pour connaître de l’action introduite par une partie civile et tendant à faire déclarer le préfet de police, à Paris, civilement responsable du délit d’homicide par imprudence commis par un gardien de la paix sur la
. Cons. d'Et., 28 mai 1846. D. Rép. prat., vo Conjlit, n. 681. .-Cons. d’Et., 31 mars 1847, D. P. 48.33.
. Trib. conf., 31 juil. 1876, D. P. 76.3.51. . Berthélemy, op. cit., p. 953; Le Poittevin, Revue pénit., 1906, p. 529 et 530.
5. Trib. conf., 15 avr. 1905, D. P. 1907.3.8; 22 juil. 1909, D. P. 1911,3.56.