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personne d’un individu qu’il conduisait au poste de police *.
Les juridictions devant lesquelles le conflit n’est jamais possible sont les juridictions criminelles. L’article premier de l’ordonnance du 1° juin 1828 dispose qu’ « à l’avenir, le conflit d’attributions.. ne sera jamais élevé en matière criminelle ». Comme il n’y a aucun crime dont la répression soit actuellement confiée à l’autorité administrative, ce texte signifie simplement que le confiit ne peut pas être élevé, en matière criminelle, à l’occasion d’une question préjudicielle.
Il faut bien entendu cette disposition) ; elle ne signifie pas que les juridictions criminelles puissent, plus que les autres organes judiciaires, connaître des actes administratifs, en apprécier la validité, en fixer le sens lorsqu’il y a lieu à interprétation, se substituer à l’Administration pour faire les actes réservés à celle-ci. Le principe de la séparation des pouvoirs s'applique ici comme ailleurs ; seulement il n’est plus sanctionné par la procédure du conflit. Il restera la ressource du pourvoi en cassation ?.
Ainsi, la cour d’assises ne pourrait connaître du crime de détournement commis par un comptable de deniers public avant que l'Administration se soit prononcée sur la régularité des comptes de celui-ci “.
L’article premier de l’ordonnance de 1828 est une réaction contre l’abus des conflits commis pendant la période révolutionnaire, sous le Directoire, le Consulat, l'Empire et aussi sous la Restauration : trop souvent on avait, par cette procédure, soustraït à l’action publique les fonctionnaires coupables, sous le prétexte qu’ils avaient agi