‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 26 sur 181 · C. pénal, art. 169 et suiv · texte numérisé non relu

C. pénal, art. 169 et suiv

4, Dalloz, Rép. v° Trésor public, n° 1031; Suppl. eod., ve n. 632; Rép. prat., v° Forfaiture, n. 33 et 34; Questions préjudicielles, n° 96, et les auto rités citées.

PRINCIPES DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF FRANÇAIS spl

comme agents du Gouvernement. L’ordonnance de 1828 a voulu rendre cet abus impossible 1.

Toutefois, la jurisprudence décide que la défense d'élever le conflit en matière criminelle ne vise que l’action publique, dont il est interdit de suspendre le cours par cette procédure, et non l’action civile exercée par la partie lésée devant la juridiction criminelle, conformément à l’option que lui laisse l’article 3 du Code d’instruction criminelle.

C’est ainsi que le Tribunal des conflits a jugé que le conflit pouvait être élevé sur l’action engagée par un particulier devant le juge d'instruction, tendant à inculper un fonctionnaire public à raison de faits accomplis dans l’exercice de ses fonctions, où le demandeur voulait voir des actes qualifiés crimes par la loi?.

Cette jurisprudence s’est formée à propos de l’application des décrets du 29 mars 1880, ordonnant la dispersion de congrégations religieuses non autorisées. On avait voulu voir dans les actes d’exécution de ces décrets des attentats à la liberté individuelle, crime prévu et puni par l’article 114 du Code pénal «et les personnes lésées avaient saisi le juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile. C’est par la procédure du conflit que le Gouvernement réussit à arrêter ces poursuites.

La jurisprudence du Tribunal des conflits sur ce point appelle, en l’état des dispositions de l’ordonnance de 1828, de sérieuses réserves. La plainte de la partie lésée qui se constitue partie civile met en mouvement l’action publique. La victime de l'infraction devient ainsi un véritable ministère public ; son action oblige les juridictions criminelles d’instruction et de jugement à statuer, non seulement sur les intérêts civils, mais avant tout sur la culpabilité et l'application de la peine. Nous sommes

1. V. Dalloz, Rép. prat., v° Conflit et les autorités citées.

2. D. P. 81.3.17, Trib. confl., 22 déc. 1880, 3 arrêts; 12 fév. 1881, D. P, 81.5.90; 19 fév. 1881, trois arrêts, ibid; 26 fév. 1881, quatre arrêts, ibid; 12 mars 1881, deux arrêts, ibid; 12 mars 1881, 2° et 3° espèces. D. P, 81.3 81-82; 2 avr. 1881, D. P. 81.5.90.

donc bien ici « en matière criminelle », cas auquel l’article premier de l’ordonnance de 1828 prohibe le conflit. Là encore, des considérations pratiques ont fait fléchir la rigueur des textes ; elles sont bien développées par Laferrière !.

Ajoutons, pour en finir sur ce point, que le conflit ne peut pas être élevé devant les conseils de guerre ; ce sont des juridictions criminelles, et le fait qu’ils connaissent aussi des simples délits commis par les militaires ne leur enlève pas ce caractère.

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