‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 28 sur 181 · Cons. d’Et., 7 août 1856, sol. impl., D. P · texte numérisé non relu

Cons. d’Et., 7 août 1856, sol. impl., D. P

7. Décr. 5 août 1881, art.4; 7 sep. 1881; Trib. confl., 22 juillet 1899, D: P. 1901310.

8. Trib. confl., 16 nov. 1904, D. P. 1903.3.21; 12 déc. 1908, D. P. 1910. 3.80.

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Lorsque le conflit est élevé en cause d’appel, c’est le préfet dans le département duquel l'affaire est née et a été jugée en première instance qui reste compétent, même si la cour d’appel siège dans un autre département *. Îl en est ainsi même si la cour d’appel a été désignée pour connaître de la cause, par un arrêt de cassation ?.

Les parties n'ont jamais le droit de recourir ellesmêmes à cette procédure, même en cas de refus du préfet d'élever le conflit. La décision du préfet est, d’ailleurs, discrétionnaire #,

Le préfet agit ici non à titre de partie au procès, mais comme représentant de la puissance publique. Il pourra donc élever le conflit, même si l'Administration n’est pas en cause *. Dans le cas où il serait déjà en cause comme représentant de l’Etat ou du département, il interviendra au procès à un titre nouveau en cas de conflit. Si, comme partie en cause, il a déjà opposé une exception d’incompétence rejetée par le tribunal, il proposera quand même un déclinatoire comme représentant de la puissance publique. Si même, comme partie au procès, il avait reconnu la compétence du tribunal judiciaire et conclu au fond, il n’en aurait pas moins le droit d’élever le conflit en vertu de sa nouvelle qualité .

La question du moment pendant lequel le conflit peut être élevé est résolue par l'article 4 de l’ordonnance du 17 juin 1828. De ce texte, on peut tirer les deux règles suivantes : 1° Le conflit ne peut être élevé après une décision judiciaire définitive ; 2° le conflit peut être élevé tant qu’il n’a pas été statué sur le fond du litige.

Examinons chacune de ces règles, et précisons leurs conséquences.

1. Trib. confl., 26 mars 1892, D. P. 93.3.69; 30 avr. 1898, D. P. 993.95; Sul 1898, D PA19003 11

9. Trib. confl., 9 juin 1923, Vve Sicard, Rec. cons. d’Et., p. 473.

3. V. trav. préparatoires de la loi du 24 mai 1872, amendement Roger Marvaise, D. P. 724.101, note 3.

4, Berthélemy, op. cit., p. 954.

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