‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 29 sur 181 · Ord. 1er juin 1828, art · texte numérisé non relu

Ord. 1er juin 1828, art

6. Trib. confl., 31 juillet 1875, D. P. 76.3.45; 17 janv. 1880, D. P. 80- 3.105; 20 mai 1882, D. P. 83.3.116.

Une conséquence de la première règle, c’est que le conflit ne peut être élevé contre les jugements rendus en dernier ressort. C’est ainsi, par exemple, que le conflit ne peut pas être élevé après un jugement du tribunal civil tranchant le fond du débat, sur appel d’une décision du juge de paix :. !

D'autre part, il ne faut pas oublier qu’un jugement peut être définitif sans être inattaquable ; par exemple un jugement susceptible d'appel est définitif, mais non inattaquable, Dès lors, le conflit ne peut pas être élevé même si le jugement définitif n’est qu’en premier ressort, car l’article 4, paragraphe 2, de l’ordonnance de 1828, en autorisant l’élévation du conflit devant la Cour d'appel, le prohibe implicitement pendant les délais d’appel, tant que l’appel n’a pas été interjeté.

De même, un jugement par défaut peut être définitif quoiqu'il ne soit pas inattaquable; mais dès que le tribunal est saisi à nouveau par un acte d'opposition qui anéantit le jugement rendu par défaut, le conflit peut être élevé.

Il en serait de même si un jugement définitif avait été anéanti par une requête civile admise.

La tierce opposition ne produirait pas le même résultat, car elle n’anéantit pas le jugement rendu ?.

La Cour de cassation ne constituant pas un troisième degré de juridiction et ne pouvant être saisie que des décisions rendues en dernier ressort, le conflit n’est pas possible devant cette juridiction ; il ne peut pas même être élevé pendant le délai du pourvoi en cassation.

La deuxième règle est que le conflit peut être élevé tant qu’il n’a pas été statué sur le fond du litige. Dès lors, des jugements ou arrêts avant dire droit, par exemple des jugements ordonnant une mesure d'instruction, telle qu’une enquête où une expertise, ne mettent pas obstacle au conflit.

D'une façon plus générale, le conflit est possible tant qu'il wa pas été rendu une décision terminant le litige.

1. Trib. confl., 20 janv. 1900, D. P. 1901.3.45. 2. Berthélemy, op. cit., p. 952, note 2.

Ainsi, le conflit reste possible, même après le rejet d’une

exception d’incompétence présentée par une des parties Il en est de même si l’arrêté de conflit a été annulé

pour vice de forme, tant que le tribunal qui aura sursis à

statuer à la suite du premier arrêté de conflit ne se sera

pas prononcé sur le fond du litige, un nouvel arrêté de conflit pourra être pris ?.

Par application du même principe, il faudra décider que le conflit ne sera pas possible après acquiescement des parties à une décision portant sur le fond de l’affaire: la transaction et le désistement produiront le même effet.

Lorsqu'un déclinatoire est proposé par de préfet devant le juge des référés et que celui-ci se prononce à la fois sur ce déclinatoire et sur le fond du débat, cette décision, bien que statuant sur le fond, dans toute la mesure où le peut le juge des référés, ne met pas obstacle au conflit, sans cela l’autorité judiciaire pourrait, devant la juridiction des référés, rendre impossible l’emploi de la procédure du conflit. Dans ce cas, le conflit peut quand même être élevé et, s’il est validé devant le Tribunal des conflits, cette haute juridiction déclare non avenue la décision tout entière du juge des référés, même dans ses dispositions touchant au fond du débat?.

La procédure proprement dite est indiquée dans les articles 6 et suivants de l’ordonnance du 1° juin 1828. Il faudra observer en outre les prescriptions du décret du 26 octobre 1849 et de la loi du 4 février 1850.

La procédure se divise en deux phases : la première devant le tribunal saisi du litige, la seconde devant le Tribunal des conflits.

Une jurisprudence unanime décide que lPinaccomplis-

1. V. les autorités citées au Rép. prat. de Dalloz, v° Conflit, n. 99.

2, Trib., confl., 22 janv. 1921, D. P. 213.1 et les conclusions de M. le commissaire du Gouvernement Paul Matter.

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