Ord., 1°: juin 1828, art
Le déclinatoire présenté par le préfet n’est assujetti à aucune forme spéciale. Ainsi, le fait par le préfet d’avoir adressé au procureur de la République une lettre accompagnée d’une note revendiquant, pour une juridiction administrative, la connaissance d’un litige et déduisant les motifs d’incompétence du tribunal, constitue un déclinatoire régulier ?.
Cependant, le préfet doit rapporter dans le déclinatoire la disposition législative qui attribue à l’'Administration la connaissance du litige ?.
Le déclinatoire de compétence est adressé par le préfet au procureur de la République et communiqué par ce magistrat au tribunal. Cette communication est obligatoire, mais la loi ne fixe aucun délai pour la faire. Cependant, ce délai doit être le plus bref possible *.
Après avoir communiqué au tribunal le déclinatoire du préfet, le ministère public doit requérir le renvoi si Ja revendication lui apparaît fondée , Cette communication se fait à l’audience ; elle provoque un débat public sur la compétence. Le préfet doit attendre la décision du tribunal ; si celui-ci accueille le déclinatoire, il n’y a pas de difficulté ; le tribunal judiciaire est dessaisi. Si le tribunal rejette le déclinatoire, il ne statue pas sur le fond et doit attendre l’expiration du délai de quinzaine pendant lequel le conflit peut être élevé. Une décision au fond rendue dans ce délai ne pourrait pas empêcher le préfet d’élever le conflit *.
Si le tribunal a statué sur le fond en même temps que sur la compétence et que le Tribunal des conflits confirme l’arrêté de conflit, la décision au fond du tribunal doit être déclarée nulle et non avenue par le Tribunal des conflits. Mais il n’y aurait pas lieu de déclarer la
. Trib. confl., 16 juin 1923, consorts Graber, Rec. Cons. d'Et., p. 501. . Ord., 1er juin 1828, art. 6. . Circ. min. Just., 15 déc. 1847, Ord., 1° juin 1828, art. 6, $ 2.
. Ord., 1er juin 1828, art. 8.
. Trib. confl., 19 mai 1917, D. P. 1917.3.17. Adde Dalloz. Rép. prat, yo Conflit, n. 143,
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ES cree F 84 LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EN GRÈCE
décision au fond non avenue si l’arrêté de conflit était annulé *.
Après que le tribunal a statué sur le déclinatoire, le procureur de la République adresse au préfet, dans les cinq jours qui suivront le jugement, copie de ses conclusions ou réquisitions et du jugement rendu sur la compétence. La date de l'envoi est consignée sur un registre à ce destiné?. Cette communication fait courir un délai de quinzaine, pendant lequel le préfet a le droit d'élever le conflit, Tant qu’elle n’est pas faite, ou si elle est faite incomplètement, le délai ne court pas. Ainsi, lorsque la copie des conclusions du ministère public n’accompagne pas le texte du jugement et n’a été transmise que tardivement, c’est seulement à partir du jour de cette transmission que court le délai de quinzaine *.
L'arrêté de conflit ne peut pas être pris valablement après l’expiration de ce délai de quinzaine ; mais il pourrait être pris antérieurement à la communication de la décision du’ tribunal faite par le ministère public au préfet, pourvu, bien entendu, que cette décision ait été rendue et que le préfet en ait eu connaissance d’une manière quelconque “. En effet, si l’on exigeait, pour que le préfet pût élever le conflit, qu’il fût en possession d’une signification régulière du jugement faite par le ministère public, il serait à craindre, dans les cas où le juge peut statuer à la fois sur la compétence et sur le fond, comme en matière de référé, que la décision fût exécutée avant l’arrêté de conflit et que celui-ci perdit ainsi une grande partie de son utilité. Cela arriverait notamment dans le cas où le juge aurait ordonné l’exécution de sa décision sur minute 5.
IT. Arrêté de conflit. — Si le préfet estime que c’est à tort que le tribunal s’est déclaré compétent, il peut élever
1. Trib. confl., 2? mai 1907, 4 et 5° espèces, D. P. 1907.3.73; 7 dée. 1907, D. P. 1908.3.33. Adde Dalloz, Rép. prat., v° Conflit, n. 144. MOrd HrUuInero28 art, . Trib, confl., 7 déc. 1912, D. P. 1917.3.2.
. Trib. confl., ? déc. 1902, Rec. Cons. d'Et., p. 713. 5, V, Trib, confl., ? déc, 190%, précité.