‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 33 sur 181 · E CO · texte numérisé non relu

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le conflit. Il le fait par un arrêté dans lequel il revendique la question pour l’autorité administrative dont il affirme la compétence.

Les formes de cet arrêté sont indiquées dans l’article 9 de l’ordonnance du 1° juin 1828 ; il comprend quatre mentions : 1° Le visa : le préfet doit viser le jugement intervenu et, s’il y a lieu, l’acte d'appel ; 2° le texte de la disposition législative qui attribue compétence à l’autorité administrative. Ce texte, si l’on interprète littéralement l'article 9, doit être inséré intégralement dans l’arrêté de conflit, ceci pour éviter que cette procédure soit employée d’une façon arbitraire. Toutefois, la jurisprudence admet qu’il suffit de viser les textes, sans les reproduire littéralement et en entier’. Elle décide en outre que, s’il n’y a pas de texte spécial applicable à la matière, le visa de la loi des 16-24 août 1793, titre IT, article 13, et de celle du 16 fructidor an III, établissant la séparation des autorités administrative et judiciaire, serait suffisant ? ; 3° les motifs, mais la jurisprudence se montre extrêmement tolérante sur ce point ; 4° le dispositif.

Le préfet fait déposer son arrêté et les pièces y visées au greffe du tribunal. Il lui en est donné récépissé, sans délai et sans frais. Le greffier remet immédiatement l'arrêté au procureur de la République, qui le communique au tribunal réuni dans la chambre du conseil. Le procureur requiert qu’il soit sursis à toute procédure judiciaire #. L’arrêté de conflit et les pièces sont alors établis augreffe, où ils doivent rester pendant quinze jours. Le procureur de la République en prévient les parties ou leurs avoués; lesquels pourront en prendre communication sans déplacement et remettre, dans le même délai de quinzaine, au Parquet, leurs observations sur la question de compétence avec tous les documents à

l'appui.

1. V. les autorités citées au Rép. prat. de Dalloz, v° Conflit, n. 177, e. Trib. confi., 11 déc. 1880, D. P. 82.3.57; 9 déc. 1882, D, P. 84,3.50; 15 déc. 1883, D. P. 85.3.57 et la note 3; 7 juillet 1888, D. P. 893.106.

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