‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 34 sur 181 · Ord., 1828, art · texte numérisé non relu

Ord., 1828, art

4, L, 21 fruct. an III, art. 27; Ord., 1er juin 1828, art. 12,

Aussitôt ce délai expiré, le procureur de la République transmet au garde des sceaux Je dossier, SMART de ses propres observations ?.

L'arrêté de conflit oblige le tribunal à surseoir à statuer. Ce sursis est obligatoire : le tribunal n'aurait pas le droit de vérifier la légalité ou la régularité de l’arrêté de conflit ; toutes ces questions de validité, tant en la forme qu’au fond, relèvent du Tribunal des conflits ?. Mais, bien entendu, si le préfet estime son arrêté illégal, il peut en prendre un second, même après la décision de sursis du tribunal!

Ce sursis n’est pas un dessaisissement. Si le Tribunal des conflits annule l'arrêté du préfet, l’instance sera reprise devant le même tribunal sur un simple acte, sans qu’il soit besoin d’assignation nouvelle.

L'obligation pour les tribunaux de surseoir à statuer dès qu'un arrêté de conflit leur est notifié est pénalement sanctionnée par l’article 128 du Code pénal.

On doit considérer d'obligation de surseoir imposée aux tribunaux judiciaires dans ce cas comme réciproque pour l’administration : comme les organes judiciaires, l'Administration doit attendre la solution du conflit. Elle ne peut pas légalement, dans l’intervalle, trancher elle-même le litige. Toutefois, il ne lui est pas interdit de prendre des mesures conservatoires “.

Les artices 4 et 8 de l'ordonnance du 1° juin 1828 prévoient les cas où le conflit peut être élevé en cause d'appel. Ces cas sont au nombre de trois.

1° Lorsque le conflit n’a pas été élevé en première instance *, soit que ni les parties, ni le préfet n’aient proposé de déclinatoire, soit que le déclinatoire ayant été rejeté, l’une des parties ait fait appel ;

2° Quand le conflit a été irrégulièrement élevé en pre-

1. Ord., 1828, art. 14. V. aussi Ord., 12 mars 1831, art. 6, S 2 et 3.

2. Trib. confl., 22 déc. 1880, 2° espèce, D. P. 81.3.17-21; 12 ft v. 1881, D. P. 81.3.90; 19 fév. 1881, D. P. ibid.; 26 fév. 1881, D. P. ibid.

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