‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 35 sur 181 · Dalloz, Rép. prat. v° Conjlit, n. 203 et suiv · texte numérisé non relu

Dalloz, Rép. prat. v° Conjlit, n. 203 et suiv

5AOrd,, 1828 art, 4,

mière instance, soit que l’arrêté ait été pris après l’expiration du délai de quinzaine !, soit qu’il fût atteint d’un autre vice qui a entraîné son annulation par le Tribunal des conflits.

3° Quand, le déclinatoire du préfet ayant été admis par les premiers juges, l’une des parties a fait appel sur la question de compétence, le préfet pourra alors élever le conflit devant Ja cour d’appel. Dans ce troisième cas, il n’aura pas besoin de saisir la cour d’un nouveau déclinatoire, du moins s’il élève le conflit dans la quinzaine du jour où l’acte d’appel lui est notifié ?.

Lorsque le conflit est élevé devant la cour d’appel, c’est à cette juridiction, et non au tribunal de première instance, qu’il appartient d’ordonner le sursis ; mais quand, par erreur, c’est le tribunal qui a prononcé le sursis, cette irrégularité, non imputable à l'Administration, ne peut préjudicier à la validité du conflit *.

Procédure devant le Tribunal des conflits.

Jugement du conflit. — Sous l’ancienne monarchie, les conflits étaient jugés par le roi en son conseil. La loi des 7-14 octobre 1790, votée à l’occasion de contestations particulières, décida que le conflit serait tranché par le roi en conseil des ministres, sauf recours au Corps législatif.

L'article 27 de la loi du 21 fructidor an III décida que la solution des conflits appartiendrait au ministre de la Justice, dont la décision devait être confirmée par le Directoire exécutif. S'il le jugeait à propos, le Directoire pouvait en référer au Corps législatif.

La Constitution du 22 frimaire an VIII, article 52, et le règlement du 5 nivôse an VIII, article 11, laissaient la décision au premier consul, en Conseil d'Etat. L’arrêté du 13 brumaire an X réglait la procédure.

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