L. 4 fév. 18b0, art
2, Trib. confl., 4 nov. 1880, D. P. 80.3.121.
réuni en chambre du conseil pourrait décider qu’ils doivent s’abstenir de prendre part aux débats :.
Le Tribunal des conflits statue : 1° Sur les conflits positifs d’attribution ; 2° sur les conflits négatifs ; 3° sur les conflits spéciaux prévus par l’article 26 de la loi du 24 mai 1872.
Le Tribunal des conflits n’est pas une juridiction proprement dite ayant à statuer sur un débat entre deux plaideurs. Il a pour fonction de maintenir le respect du principe de la séparation des pouvoirs dans un intérêt d’ordre public. Les décisions qu’il rend sont donc des actes de haute administration qui ne peuvent être assimilés à des arrêts entre parties.
Il suit de là que le Tribunal des conflits n’est pas lié par les termes de l’arrêté de conflit. Dès qu’il est saisi, il peut revendiquer pour l’autorité administrative même la connaissance des points du litige qui n’auraient pas été indiqués dans cet arrêté’. Mais, bien entendu, le Tribunal des conflits ne pourrait pas apprécier la question de compétence sur des points qui r’auraient pas été préalablement soumis aux juges du fond par des parties ®.
Il résulte du même principe que le Tribunal des conflits ne peut pas désigner la juridiction particulière qui sera chargée de trancher le litige au fond. Il se borne à annuler ou à valider le conflit, se prononçant ainsi en faveur de la compétence, soit de l’autorité judiciaire, soit de l’autorité administrative en général. En allant plus loin, il ferait un règlement de juges qui n’est pas dans ses attributions “.
La procédure devant le Tribunal des conflit est réglée par le décret du 26 octobre 1849. Nous nous bornons à la résumer.
Un rapporteur est nommé par le ministre de la Jus-