Trib. confl., 15 avr. 1886, D. P
3. Ord., 12 mars 1831, art. 7; Arr. 30 déc. 1848, art. 15. 4. Décr. 15 juillet 1885.
Tribunal des conflits, il peut passer outre et juger laffaire :.
Le Tribunal des conflits doit apprécier l’arrêté de conflit soit quant à la forme, soit quant au fond.
Trois solutions sont possibles : 1° L’arrêté de conflit est annulé pour vice de forme. Dans ce cas, le préfet peut renouveler son arrêté devant le tribunal saisi de l'affaire tant qu’un jugement au fond n’est pas intervenu. Toutefois, si l'annulation était fondée sur le dépôt tardif de l’arrêté de conflit au greffe du tribunal, le conflit ne pourrait plus être élevé par le préfet qu’en cause d’appel ?. 2° L’arrêté de conflit est confirmé. Dans ce cas les actes accomplis devant le tribunal judiciaire sont annulés. L'autorité judiciaire est dessaisie du litige sauf si l'arrêté de conflit n’était confirmé que sur certains chefs, auquel cas lautorité judiciaire resterait saisie des autres points du litige. 3° L’arrêté de conflit est annulé au fond. L’instance peut alors être reprise devant le tribunal judiciaire primitivement saisi. Désormais, la compétence de l’autorité judiciaire ne pourra plus être ultérieurement contestée dans la même affaire. L’autorité judiciaire ne pourrait même plus d’office se déclarer incompétente. Enfin, un nouveau conflit ne pourrait plus être élevé dans la même affaire *.
Les décisions du Tribunal des conflits ne sont susceptibles d'aucun recours. Notamment, l'opposition et la tierce opposition ne sont pas recevables devant cette juridiction #.
Malgré le silence de la loi et des règlements, nous estimons que linterprétation des décisions sur conflit qui évidemment, m’appartient pas aux juridictions saisies du fond de l'affaire, pourrait être demandée, au cas où le sens de l’une de ces décisions serait obscure ou ambigue, au Tribunal des conflits lui-même ; on appli- Onde 12 MAT RARE 7e .Ord, 1j uimls28 arte
. D, Rép. pral,, MAICOnUt., m6.
. D., Rép. prat.