CORRE
PRINCIPES DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF FRANÇAIS 93 f
querait ici la règle ejus est interpretari cujus est condere. Sans doute, ni la loi ni les règlements n’ont fixé la procédure à suivre en pareil cas, mais l’absence de loi de procédure ne peut pas, dans le Droit français, priver les parties intéressées du droit de faire appel à la justice. Nous estimons que, dans le cas où l'autorité soit judiciaire, soit administrative, estimerait qu’une décision du Tribunal des conflits a besoin d’être interprétée, elle pourrait charger le ministère publie de demander au garde des sceaux de réunir le Tribunal des conflits pour le saisir de la question d’interprétation :.
Le Tribunal des conflits n’a pas à statuer sur les dépens. Aïnsi en décidait déjà l’article 7 de l'ordonnance du 12 décembre 1821 ; d’autre part, comme les plaideurs ne peuvent, devant le Tribunal des conflits, présenter que de simples observations, ils ne sont pas reçus à déposer des conclusions tendant à une condamnation aux dépens.
Il appartiendra à la juridiction qui restera définitivement saisie du litige de statuer sur la question des dépens. Ces dépens comprendront non seulement les frais engagés devant la juridiction qui statuera définitivement, mais encore ceux qui ont été exposés devant la juridiction incompétemment saisie ?. Les dépens antérieurs à l’arrêté de conflit doivent être supportés par la partie qui avait à tort saisi l'autorité incompétente *.
Les décisions sur conflit positif, n’étant pas des litiges entre parties, ne sont pas passibles de droits d’enregistrement #. Il en es ainsi alors même que les parties intéressées dans le litige qui a donné lieu à conflit ont fourni des mémoires devant le Tribunal des conflits.
1. V. sur cette question D., Rép. prat., v° Conjlit, n. 265 et suiv,
2, Cons. d’Et., 17 mars 1922, aff. Bonis; Rec. Cons. d’Et., p. 233.
3. Cons. d'Et., 8 déc. 1899, D. P. 1901.3.29. V. au surplus sur les détails, e Rép. prat. de Dalloz, v° Conflit, n. 268 et suiv.
4, Cons. d’Et., 6 fév. 1821, Jur. gén., v° Conjlit, n. 796.
: ne 94 LA JUÜRIDICTIÔN ADMINISTRATIVE EN GRÉCE
Confiit négatif.
L'article 25 de la loi du 24 mai 1872 décide que le Tribunal des conflits réglera les conflits d'attribution entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire. Il ne fait, à ce point de vue, aucune distinction entre les conflits positifs et les conflits négatifs. Le Tribunal des conflits est donc compétent pour juger ces derniers comme les premiers. Au reste, le règlement du 26 octobre 1849, remis en vigueur par l’article 27 de la loi du 24 mai 1872, contient tout un chapitre de dispositions relatives aux conflits négatifs (chap. IL art. 17 à 24).
L'article 17 du règlement du 26 octobre 1849 déclare que « lorsque l’autorité administrative et l’autorité judiciaire se sont respectivement déclarées incompétentes sur la même question, le recours devant le Tribunal des conflits, pour faire régler la compétence, est exercé directement par les parties intéressées ». En effet, l’empiétement de l’autorité judiciaire sur l’autorité administrative n’est plus à craindre ici, puisque par hypothèse les tribunaux ont refusé de connaître du litige. Un intérêt privé est donc seul en jeu. C’est pourquoi le Tribunal des conflits ne peut être saisi que par les parties en cause.
Le ministre n’a à saisir le Tribunal des conflits d’un conflit négatif que dans deux cas : 1° Lorsque le service public qu’il représente est partie en cause ; 2° lorsque lune des déclarations d’incompétence émane d’un tribunal de simple police ou d’un tribunal correctionnel ; dans ce dernier cas, le recours peut être formé par le ministre de la Justice t.
Le préfet n’aura à agir que si le département est partie en cause dans le litige donnant lieu au conflit.
Pour qu’il y ait conflit négatif : 1° Il faut que les deux autorités, l’une administrative, l’autre judiciaire,