‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 4 sur 181 · V. aussile Cont'at social de Rousseau, L. I, ch, V · texte numérisé non relu

V. aussile Cont'at social de Rousseau, L. I, ch, V

« Zopxive S'ëx Toù dixaion to Opooyouuévou elvar Onuoxoatiuod (roÿro S’éott T6 Looy Éxetv &narras nar'épu0uév) à uéuot’elvar Goxoüsx Ôn- UOXpATIL Ha 5705 lv Yan Th Undév nAAAIY GoyzY Tobs drépouc # rod eÿmépous Wqè£ xvplouc lvar pôvooc, GANG mévras 8 loov xur'apt0- Ov" OÙTO yo iv ünrkpyeuv voullotev Thv Tr’ ioérta Th noMrtelx al TV &AevOeop{av, » /Aristote, Politique, LXI, ce. I, $ 10; le principe le plus

La Grèce et Rome n’ont donc pas connu la justice administrative. Les premiers éléments d’une justice administrative ont apparu dans l’Empire romain.

Quand la République eut fait place à l’Empire, Rome vit peu à peu grandir et se développer une administration de plus en plus complexe.

Dans cette administration, on voit naître peu à peu des organes spécialisés. Et parmi ces organes spécialisés, on trouve quelques organes mi-administratifs, mi-judiciaires, recevant compétence pour trancher des conflits s’élevant entre les particuliers et administration. Citons, par exemple : les rationales summarum et les rationales rerum privatorum qui jugent les procès dans lesquels sont engagés le Trésor sacré ou le Trésor privé (fiscales causae) !.

Presque dans chaque province, à côté du gouverneur (rector), investi de la juridiction ordinaire, nous trouvons un procurateur, appelé rationalis.

Du juge administratif, comme du juge ordinaire, l'appel se portait d’abord à l’empereur qui statuait en son Conseil. Depuis Dioclétien, les appels des jugements rendus par les rationales durent être portés à deux hauts fonctionnaires appelés comes sacrarum largitionum et comes rei privatae ?. Nous dirions aujourd’hui : le ministre des Finances et le ministre de la Maison de l’empereur.

Enfin, en cas de conflit entre le rector et le rationalis, l’empereur décidait.

évident pour Aristote dans une démocratie, est «T6 loov Éyelv &mavtac xa7? &pt@uév. » V. cependant les paregrephes 11, 12. 13.

L'égalité parfaite de tous les citoyens n’ayant de différence entre eux que celle du nombre. L'égalité veut que les pauvres n'aient pas plus de pouvoir que les riches, qu’ils ne soient pas seuls souverains, mais que tous le soient dans la proportion même de leur nombre, et l’on ne trouve pas de moyen plus efficace de garantir dans l'Etat la liberté et l'égalité. (Politi-

ete TE ee Sev., cap. XLVI. Voir un rescrit d'Alexandre Sévère de l'an 228, inséré au Code de Justinien (TI. 2, De modo mulctarum, L SR au Code Théodosien les titres : De officio comitis largitionum (I, 10), De jure fisci (X, 1) et De appellationibus (XI, 30).

L'Ancien Régime français a connu dans les mêmes conditions un embryon de juridiction administrative ; les Chambres des Comptes, les Cours des Aides, les Bureaux d'élection, les juridictions de lIntendant en matière de travaux publics sont les plus connus des juges administratifs de ce temps.

La juridiction administrative a un rôle essentiel dans un Etat moderne.

Dans nos Etats modernes, l’autorité souveraine est répartie entre des hommes ou des corps divers. Les Chambres ont seules le pouvoir de faire les lois.

Les tribunaux ont seuls le pouvoir de les appliquer et de mettre la force publique à la disposition des justiciables désireux d’obtenir le respect des droits qu’elles consacrent à leur profit. Les administrateurs ont seuls le pouvoir de donner des ordres généraux ou particuliers pour assurer l’exécution des lois et en exiger l’observation, même par la violence.

Ni les Chambres, ni les tribunaux, ni les administrateurs me peuvent dire qu’ils sont « le souverain ». À eux tous, sans doute, ils exercent les attributs de la souveraineté, mais chacun d’eux n’en détient qu’une partie. Et l’on parle de la règle de la séparation des pouvoirs !

Nous nous proposons de nous intéresser dans cet ouvrage à l’une des branches d’un de ces pouvoirs de l'Etat, — le pouvoir judiciaire —, à savoir : la juridiction administrative, dont nous désirons particulièrement étudier l’organisation et le fonctionnement en Grèce.

Au préalable, qu’il nous soit permis toutefois de dire quelques mots des conditions dans lesquelles s’est formé, dans les différents pays, le Droit qu’appliquent les tribunaux administratifs.

En France, pendant longtemps, la science du Droit administratif s’est bornée à classer et à interpréter des lois, de telle sorte qu’elle n’était qu’une sèche et indigeste nomenclature, rarement inspirée de théories générales.

Un des meilleurs ouvrages de Droit administratif fut, à son époque, celui de Ad. Chauveau, intitulé : Les Prin-

cipes de compétence et de juridiction administrative, 1841, dont M. Mestre dit qu’ils « jouissent encore d’une réputation d’obscurité et de complexité bien établie: ».

Le premier élan vers une compréhension plus large et plus scientifique du Droit administratif a été donné par une étude systématique des arrêts du Conseil d’Etat comportant une critique scientifique dont on a tenu compte ensuite dans les arrêts.

Les fondateurs de ce mouvement ont été Aucoc, dans ses Conférences sur l'Administration et le Droit administratif, qui ont été publiées en 1869?, et surtout le viceprésident du Conseil d'Etat Laferrière, par son traité classique : Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, qui a paru en 18865.

« Que l’on considère ce qu'était le Droit administratif français, écrit M. Jèze dans la préface de la deuxième édition des Principes généraux du Droit administratif, avant que Laferrière eût écrit son Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux (1° édition, 1886). Sans exagération aucune, c'était pour la partie juridique proprement dite, le chaos, un amas plus ou moins confus de solutions incohérentes, arbitraires, de pratiques empiriques, souvent injustifiables et injustifiées. Ceux qui les connaïssaient étaient rares et ils s’enorgueillissaient de leur savoir. Orgueil déplacé : lorsqu'ils se sont hasardés à écrire un livre pour exposer ces solutions, leur ouvrage, quel que fût le nombre des volumes, apparut comme un recueil indigeste, un fatras vide d'idées et de faits.

» Ainsi s’est établie, dans les esprits de ceux qui ont étudié le Droit administratif avant les années 1830, une conviction difficile à détruire : c’est que le Droit administratif est une branche du Droit obscure, dont la con-

1. Annuaire de l'Institut International de Droit Public, 1929, p. 271.

2, Deuxième édition en trois volumes (1878-1882). Dans l'introduction de la première édition, Aucoc dit en ce qui concerne la jurisprudence du Conseil d'Etat : « L'étude approfondie de cette jurisprudence m'a paru e meilleur moyen de faire connaître les théories juridiques. »

Page 1