Trib, confl., 24 déc. 1904, D. P
que l'autorité administrative, saisie de cette question, a refusé d’en connaître.
Mais cette doctrine est abandonnée ; une décision de sursis pour attendre la solution d’une question que lon tient pour préjudicielle est en réalité une décision d’incompétence sur un point essentiel du litige. Les arrêts récents sont en ce sens : Conseil d'Etat, 7 août 1883 :.
4° Il faut que l’une ou l’autre des deux autorités saisies se soit à tort déclarée incompétente. C’est ainsi qu’il n'y aurait pas lieu à conflit négatif si l’acte déféré sucoessivement aux deux autorités était un acte de gouvernement insusceptible de tout recours contentieux.
5° Enfin, la double déclaration d’incompétence doit avoir été rendue à l’occasion du même litige, c’est-à-dire entre les mêmes parties ?, à raison de la même demande *.
Mais il ne serait pas nécessaire que les deux décisions d'incompétence soient en dernier ressort. Lorsque ces décisions sont en premier ressort, les parties ont le choix entre l’appel et la procédure du conflit négatif *.
Procédure sur conflit négatif.
Le recours est formé par requête signée d’un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 5. Il doit être communiqué aux parties intéressées (art. 20).
Lorsque de recours est formé par des particuliers, l’ordonnance de soit-communiqué, rendue par le ministre de la Justice, président du Tribunal des conflits, doit être signifiée par les voies de droit, dans le délai d’un mois. Ceux qui demeurent hors de la France continentale ont, outre le délai d’un mois, celui qui est réglé par l’article 75 du Code de procédure civile (art. 21).
1. D. P. 65.3.6; Trib. confl., 12 juillet 1890, D. P. 923.20: 21 nov. 10 D. P. 98,3.9; 30 avril 1898, D, P. 99:83:94;