Trib. confl., 15 mars 1873, D.'P
SADECL, 06 oct. 1849, art. 17.
Lorsque le recours est formé par un ministre, il en est, dans le même délai, donné avis à la partie intéressée, par voie administrative. Dans les affaires qui intéressent l'Etat directement, si le recours est formé par la partie adverse, le ministre de la Justice est chargé d’assurer la communication du recours au ministre que l’affaire concerne (art. 22).
La partie à laquelle la notification a été faite est tenue, si elle réside sur le territoire continental, de répondre et de fournir ses défenses dans le délai d’un mois à partir de la notification. A l’égard des colonies ‘et des pays étrangers, les délais seront réglés ainsi qu’il appartiendra par l'ordonnance de soit-communiqué (article 23).
Les parties intéressées peuvent prendre elles-mêmes ou par leurs avocats communication des productions au secrétariat sans déplacement, et dans le délai déterminé par de rapporteur (art. 24).
L'introduction de la demande n’entraine pas nécessairement le sursis à toute procédure, comme cela a lieu en matière de conflit positif. Par suite, si, postérieurement à la requête, l’une des deux autorités se prononce définitivement sur le fond de l’affaire, et si sa décision acquiert l’autorité de la chose jugée, la requête à fin de règlement du conflit négatif devra être rejetée comme étant devenue sans objet. Pratiquement, les tribunaux ne refusent que très rarement le sursis motivé par un conflit négatif.
Le Tribunal des conflits désigne dans sa décision celle des deux autorités qui est compétente pour juger le litige. Les décisions de l’autre autorité, relatives à la compétence, sont, en conséquence, annulées.
Lorsque le litige se trouve éteint, par exemple par suite d’un désistement, le Tribunal des conflits rend une décision de non-lieu à statuer ?.
Les décisions sur conflit négatif sont susceptibles d’op-