Trib.confl., 10 fév. 1877, D. P
2, Trib. confl., 10 fév. 1877, Rec. Cons. d’Et., p. 158.
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position, de tierce opposition et de requête civile, dans les termes du droit commun, à raison de leur caractère de litiges entre parties.
Le Tribunal des conflits, pour la même raison, statue dans ce cas sur les dépens. Suivant les cas, il peut soit condamner immédiatement un plaideur aux dépens, par exemple si le conflit n’est dû qu’à une faute ou à ane erreur de sa part!, soit réserver les dépens pour être supportés par la partie qui succombera en fin de cause ?, soit enfin compenser les dépens *.
Une loi très récente, celle du 20 avril 1932, modifiant certaines dispositions des règles que nous venons d’exposer, a ouvert un recours devant le Tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu’elles présentent contrariété aboutissant à un désir de justice.
Cette loi permet dorénavant de déférer au Tribunal des conflits les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et administratifs dans les instances introduites devant les deux ordres de juridictions pour des litiges portant sur le même objet.
Elle fixe à deux mois, à compter du jour où la dernière en date des décisions à entreprendre n’est plus susceptible d’aucun recours devant les juridictions soit de l’ordre administratif soit de l’ordre judiciaire, le délai dans lequel doit être introduit le recours devant le Tribunal des conflits.
Elle donne pouvoir à ce Tribunal de juger au fond à légard de toutes les parties en cause et de statuer sur les dépens des instances poursuivies devant les deux ordres de juridiction ; elle établit que les décisions de ce Tribunal ne sont susceptibles d’aucun recours.
1. Trib. confi., 26 juin 1880, D. P. 81.3.59; 20 nov. 1880, D. P. 81.3.83: 26 mars 1881, D. P. 82.3.58; 7 mai 1881, D. P. 82.3.106; 8 nov. 1902, D. P. 1904.3.36; 19 janv. 1907, Rec. Cons. d’'Et., p. 59.
2. Trib. conf., 15 janv. 1881, D. P. 823.41; 12 mars 1881, D. P. 82.3,93 ; 7 déc. 1907, Rec. Cons. d’Et., p. 995.