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L'ADMINISTRATION ACTIVE ET LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Notions générales et historiques

Le principe de la séparation de l'Administration et de la justice conduisait à chercher des juges administratifs dans le sein même de l’Administration. Mais un écueil était à éviter : Comment admettre que l’'Administration se jugeât elle-même ? Elle devait manquer d’impartialité ; elle était à la fois juge et partie.

Pour parer à ce danger, auquel, historiquement, le Droit public français n’a pas toujours échappé, les institutions françaises modernes ont confié la juridiction administrative non pas au personnel actif de l’Administration, mais au personnel consultatif. Ce personnel, qui entoure les préfets (Conseils de préfecture) et les ministres (Conseil d'Etat), est assez à l'écart de l’Administration active pour garder l’indépendance de son jugement, et cependant assez mêlé aux choses de l'Administration pour «en bien connaître les rouages, les nécessités et les vices.

Le principe que nous développons signifie donc d’abord que le personnel de l'Administration active ne rend pas de jugements, même en matière administrative. Il signifie aussi, en retour, que la juridiction administrative doit s’abstenir d'entreprendre, par ses décisions, sur le domaine de l’Administration active. Nous allons développer ces deux points.

Dès l’époque révolutionnaire, la séparation de l’Ad-

ministration active et de la juridiction administrative fut proposée par le comité de l’Assemblée constituante chargé de préparer la loi d’organisation judiciaire qui devint plus tard le décret des 16-24 août 1890. L’Assemblée avait notamment posé au comité la question suivante : « Les mêmes juges connaîtront-ils de toutes les matières, ou divisera-t-on les différents pouvoirs de juridiction pour les causes de commerce, de lAdministration, des impôts et de la police ? » Le Comité y répondit en proposant la création d’un tribunal d’administration chargé de « juger d’après Îles lois précises et des formes déterminées les affaires contentieuses qui peuvent s’élever à l’occasion de l’impôt ou relativement à l'Administration ».

Mais l’Assemblée ne comprit pas l’utilité de cette institution. Avant tout, on voulait simplifier les rouages administratifs, et l’on considéra que da création d’une juridiction administrative spéciale entraînerait des complications inutiles : « Vous allez établir vingt-trois cours des aides », disait le député Pezons (du Tarn), « couvrir la France de juges, accabler les peuples de frais et les tourmenter encore par des questions de compétence » ; et il préconisait le renvoi du contentieux administratif aux directoires de département, organes essentiels de PAdministration active dans ces circonscriptions : « Les directoires, composés d’hommes choisis par le peuple pour un temps court et toujours en activité, doivent conduire toutes les affaires de l'Administration. Pourquoi ne videraient-ils pas les questions contentieuses qui s’y rattachent. »

C’est dans cet esprit que fut rédigée la loi des 7-11 septembre 1790 qui partage la compétence, en matière contentieuse administrative, entre les directoires de district et ceux de département. Une série de lois postérieures étendit encore les attributions juridictionnelles de ces organes de l'Administration active ; et sous la Constitu-

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