L. 24 mai, art. 2 et
Ces questions préjudicielles sont de deux sortes : il se peut d’abord que le sens d’un acte obscur ou ambigu soit contesté; ou bien — et c’est la seconde hypothèse — Ja validité même de l’acte est mise en question. Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat a très vite admis que le recours incident contre l’acte invoqué devant un tribunal judiciaire pouvait être directement porté devant lui. La jurisprudence, contraire qui considérait le ministre comme juge de la question préjudicielle : a été nettement abandonnée quelques années? plus tard dans un arrêt de principe suivi d’autres décisions moins catégoriques.
Pour les recours en interprétation proprement dits, le Conseil d'Etat a hésité plus longtemps à les déclarer recevables devant lui de plano. Toutefois, s’il a exigé autrefois que l’acte dont le sens ou la portée était contesté fût soumis tout d’abord à son auteur lui-même, il décidait déjà, dès 1877, que la décision interprétative émanée de l’auteur de l'acte pouvait être déférée omisso medio à sa haute juridiction sans que ce recours fût assujetti à la formalité préalable de l’appel aux supérieurs hiérarchiques*. Ces deux décisions sont relatives à des cas où l’auteur de l'acte était une commission départementale; le Conseil d'Etat a déclaré recevable le recours dirigé contre l'interprétation donnée par cette commission sans que la décision interprétative ait été, au préalable, attaquée devant le conseil général. La solution eût été évidemment la même par identité de motifs si le supérieur hiérarchique de l’auteur de l'acte eût été le ministre.
Mais ce n’était là qu’une première étape : un arrêt plus récent “ a admis dans une hypothèse où les actes à interpréter étaient des circulaires ministérielles, le
1. Cons. d'Et., 25 juin 1875, D. P. 76.3.19 : 26 janv. et 2 fév. 1877, D. P 77.3.36.