Cons. d’Et., 28 avr. 1882, D. P
3. Cons. d’Et., 9 mars 1877, aff. Brescon, D. P. 783.1; 4 avril 1884. aff. Rivier, D. P. 85.3.91.
4, Cons. d’Et., 15 février 1895, D. P. 96.3.22.
recours direct devant le Conseil d'Etat, en l’absence de toute décision interprétative émanée du ministre; cet arrêt ne peut s'expliquer que par la volonté arrêtée du Conseil d'Etat de refuser aux ministres tout pouvoir de juridiction en cette matière. Comment, en effet, s’il en était autrement, et si le Conseil d'Etat ne statuait ici que comme juge d'appel, pourrait-il se prononcer alors que le juge du premier degré n’a pas rendu sa décision ?
Enfin, postérieurement aux premières manifestations de la jurisprudence que nous venons d’analyser, le Conseil d'Etat a affirmé sa compétence comme juge de droit commun d’une façon plus générale, dans un autre domaine, celui du recours contentieux proprement dit. Le premier arrêt qui, à notre connaissance ait fermement admis cette doctrine est en date du 24 juin 1881 :. Il s'agissait d’une contestation relative à une pension communale; l’acte attaqué était un arrêté préfectoral qui n’avait point été, au préalable, frappé d’un recours devant le ministre de l’Intérieur. Celui-ci opposait à la requête une fin de non-recevoir tirée de ce que la décision du préfet n’ayant pas été soumise au ministre sur le recours de la partie intéressée, n’était pas définitive et ne pouvait, par conséquent, être déférée directement au Conseil d'Etat. L’arrêt rejette ce moyen en déclarant « que si l’arrêté attaqué pouvait être déféré au ministre de l'Intérieur, il n’en avait pas moins, à l’égard du sieur Bougard, le caractère d’une décision de nature à être déférée directement au Conseil d'Etat par la voie contentieuse ».
Dans un autre arrêt qui eut plus de retentissement encore, le Conseil d'Etat se reconnut compétent, en l'absence de toute décision ministérielle, pour connaître de la demande en indemnité formée contre une ville par un employé municipal révoqué. Cette décision constate que « du‘refus du maire et du conseil municipal de
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Marseille de faire droit à la réclamation du sieur Cadot, il est né entre les parties un litige dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître : ».
Le Conseil d'Etat avait ainsi dénié au ministre toute juridiction de droit commun. Mais il va plus loin encore, et paraît aujourd’hui lui refuser la qualité de juge en toute matière, même dans les cas où le recours au Conseil d'Etat doit être obligatoirement précédé d’une décision ministérielle. Le Conseil d'Etat ne veut pas voir dans ces actes des jugements. Ce sont à ses yeux des actes d’administration active, nécessaires pour poser le débat pour créer un contentieux qui n’existait pas auparavant. Le ministre, dans sa décision, ne fait que donner un corps aux prétentions de l'Administration, et condenser dans un acte les éléments d’un litige qui ne prend naissance qu’en même temps que cet acte et ne se manifeste que par le recours exercé contre lui.
Dans une première série de décisions, le Conseil d'Etat s’est d’abord refusé à considérer le ministre comme juge en matière d’actes de gestion faits pour le compte de l'Etat. Cette solution résulte, notamment, d’arrêts qui refusent d'appliquer aux décisions ministérielles la règle d’après laquelle tout jugement doit être motivé ?.
Le Conseil d'Etat a également déclaré que le ministre n’était point un juge en matière de recours hiérarchique en accueillant directement, omisso medio, des pourvois en matière contentieuse proprement dite, formés contre des actes d’autorités subordonnées au ministre . On comprend que le Conseil d'Etat n’aurait pu admettre ce principe si le ministre avait dû être considéré comme un juge du premier degré.
Résumant et mettant en relief les tendances du Conseil d'Etat ainsi manifestées, Laferrière, alors vice-président de la haute assemblée, a énergiquement soutenu que le ministre n’avait jamais, dans aucune hypothèse,
lACons dite 13 déc LS89 ED AP A918 AT 2, Cons. d’Et., 30 avril et ? juil. 1880, D. P. 81.3.9. 3, Cons. d’Et., 24 juin 1881, précité.
le caractère d’un juge administratif’. L’analyse qu'il donne des cas dans lesquels le ministre est appelé à prendre une décision, préalablement à l’exercice des recours contentieux, montre bien que le ministre, même alors, ne statue pas comme juge mais règle administrativement une question qui ne donne lieu à un litige véritable, susceptible d’être débattu au contentieux, qu’après incorporation du point litigieux dans une décision ministérielle.
Il en est ainsi, notamment, lorsque le ministre statue sur la régularité de certaines élections administratives (par exemple les élections aux conseils départementaux, aux conseils académiques et au Conseil supérieur de l’Instruction publique ?). Les décisions que prend ici le ministre constituent le simple exercice d’un pouvoir de vérification administrative qu’il tient de sa qualité de chef de service; elles ne constituent pas des jugements.
Les principaux arrêts du Conseil d'Etat intervenus au sujet de ce contentieux électoral spécial sont antérieurs à l’époque où cette haute juridiction avait pris le parti de contester aux ministres la qualité de juges; on n’en peut donc tirer aucun argument. Il n’en est pas de même d’une décision plus récente “. Cet arrêt accorde, en l’absence de tout texte, compétence au ministre des Colonies pour connaître des protestations contre les élections du Conseil supérieur des colonies. Il s’agit là d’un contentieux électoral de même nature que celui dont nous venons de nous occuper. La solution donnée par l'arrêt précité est remarquable parce qu’elle prouve clairement que le Conseil d'Etat ne reconnaît pas le caractère de jugements aux décisions prises en matière électorale. par les ministres. Les expressions dont il se sert suffiraient à démontrer ce point; le Conseil évite avec le plus grand soin d'employer des termes quelconques pouvant faire.