‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 49 sur 181 · Gons. d’Et., 24 avril 1891, D. P · texte numérisé non relu

Gons. d’Et., 24 avril 1891, D. P

supposer qu’il attache un caractère juridictionnel à de telles décisions : « Considérant que c’est devant le ministre des Colonies que, sous forme de protestation contre les opérations électorales, les requérants pouvaient se prévaloir des illégalités dont ledit arrêté serait, suivant eux, entaché… »

Mais remarquons, en outre, qu’en l’état de sa jurisprudence dès lors inébranlable, le Conseil d'Etat ne pouvait reconnaître ici compétence au ministre des Colonies qu’à la condition de ne pas considérer la décision de ce dernier comme un acte de juridiction. En effet, il n’existe pas de texte qui investisse le ministre du droit de statuer en cette matière; s’il agissait comme juge, il ne le pourrait donc qu’à titre de juge de droit commun. Or, on sait que le Conseil d'Etat lui dénie formellement cette qualité; c’est donc qu’aux yeux de cette assemblée, il ne statue pas comme juge en matière électorale, mais comme administrateur.

À part Ducrocq!, la doctrine en général approuve cette jurisprudence. Elle ne s’applique pas seulement aux ministres, mais aux autres membres de l'Administration active, tels que les préfets et même aux corps administratifs, non organisés comme juridictions par la loi, par exemple, aux commissions départementales ?.

Cas exceptionnels de justice retenue qui existent.

I1 subsiste exceptionnellement dans la législation administrative des cas de justice retenue, c’est-à-dire des cas dans lesquels le chef de l'Etat prend lui-même la décision juridictionnelle. Ce sont là des dérogations, aujourd’hui fort rares, au principe de la séparation de l'Administration active et de la juridiction administrative.

Il en était ainsi, jusqu’à la loi du 9 décembre 1905,

PROpacitiit. Il D60; 2, Cons. d’'Et., 28 févr. 1902, Moureaud; Rec. Cons. d’Et., p. 150.

sur la séparation des Eglises et de l'Etat, des recours pour abus. Ces recours tendaient à l'annulation des actes de l'autorité, soit civile, soit religieuse, portant atteinte aux principes du Droit public ecclésiastique : les cas étaient précisés par les articles organiques du Concordat’. Ces recours étaient jugés par décret du chef de l'Etat sur avis de l’assemblée générale du Conseil d'Etat. Ils sont désormais sans application, depuis que la loi du 18 germinal an X a été abrogéé par l’article 44 de la loi du 9 décembre 1905.

Un second exemple de justice retenue est relatif à la matière des prises maritimes. La capture opérée en mer, par une puissance belligérante, de navires appartenant aux sujets de la puissance ennemie (ou même aux neutres dans certains cas) est considérée comme un acte licite par le Droit des gens actuel. Une fois réalisée, la prise doit être jugée, il faut établir, en effet, si elle a bien été effectuée dans un des cas où elle peut l’être. En France, la prise est examinée par un corps administratif spécial, le Conseil des prises ?. Les décisions de ce conseil n’ont pas nécessairement un caractère contentieux, car elles doivent intervenir même en l’absence de toute contradiction. Elles peuvent être attaquées devant l’assemblée générale du Conseil d'Etat, soit par le Gouvernement, soit par les parties. Ces recours revêtent un caractère nettement contentieux, car les questions à juger, bien qu’elles mettent en jeu, pour la plupart, des principes de Droit international public, supposent, de la part des parties, la revendication de véritables droits. Un détail de procédure prouve bien que le législateur a envisagé dans ce sens la nature de ce recours : le ministère des avocats au Conseil d'Etat est obligatoire pour les parties en cette matière *.

Néanmoins, le Conseil d’Etat ne possède pas, plus ici qu’au sujet du recours pour abus, un pouvoir propre de

Page 1