L. 18 germ., an X, art. 6 et
Art. 6, germ. an VIII.
. Laferrière, op. cit., t. II, p. 81; déc. 9 mai 1859, art. 7,
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décision ; il se borne à présenter un décret à la signature du chef de l'Etat et statue sans observer les formes spéciales aux délibérations contentieuses 1.
Il faut voir aussi, à notre avis, un vestige de justice retenue dans le recours, encore en vigueur, organisé par l’article 40 du décret du 22 juillet 1906.
Ce texte est ainsi conçu : « Lorsqu'une partie se croira lésée dans ses droits ou dans sa propriété, par leffet d’une décision de notre Conseil d’Etat rendue en matière non contentieuse, elle pourra nous présenter une requête pour, sur le rapport qui en sera fait, être l’affaire renvoyée, s’il y a lieu, soit à une section du Conseil d’Etat, soit à une commission. » En cette matière c’est encore le chef de l'Etat qui statue par décret, après avoir pris l'avis, soit d’une section du Conseil d'Etat, soit d’une commission prise dans le sein de cette assemblée.
Malgré les discussions qui se sont élevées sur le caractère qu’il convient d’attribuer à ce recours, on n’hésite pas à y voir un recours contentieux, et non simplement gracieux : il résulte du texte même de l’article 40 précité que le recours n’est ouvert que pour atteinte portée aux droits ou à la propriété des parties. I s’agit donc, ici encore, d’un véritable litige, et non d’un recours gracieux, puisque les parties y revendiquent des droits et ne se bornent pas à invoquer de simples intérêts ?.
C’est encore par décret en Conseil d'Etat qu’il est statué : 1° Sur les recours formés par les préfets et tendant à l’annulation des délibérations des conseils généraux prises sur des objets non compris dans leurs attributions, ou entachées d’excès de pouvoir*; 2° sur les recours formés par les propriétaires intéressés ou par les tiers contre les arrêtés préfectoraux qui créeraient une association syndicale autorisée en dehors des cas prévus par la lor.
1. Ord. 9 sept. 1831; Cons. d’'Et., 14 mars 1924, Lloyd de Trieste, D. H. 1924.398.
2. V. sur les applications de ce recours : Laferrière, op. cit., t. II, p. 385 et suiv.; Cons. d’Et., 14 mars 1924, Lloyd de Trieste, D. H. 1924.398,
SLMO aoûtIS7l art i88/et 47:
4, L, 21 juin 1865, art. 15.
Les cas de justice retenue sont devenus, on le voit, très exceptionnels dans le Droit français.