CES
Impossibilités pour le juge administratif d'adresser des injonctions à l'Administration.
La juridiction administrative, ainsi rendue indépendante de l'Administration active, doit respecter le domaine propre de celle-ci. Elle dit le Droit, tranche les litiges, elle condamne au besoin l'Administration à payer des indemnités, mais elle ne peut pas s’immiscer dans le domaine de l'Administration active en traçant à celle-ci sa tâche ; elle ne peut lui intimer des ordres ou des défenses en ce qui concerne les actes ou les opérations de l'Administration proprement dite. Les actes administratifs illégaux seront annulés, les dettes seront reconnues, les dommages seront réparés par l’allocation d’indemnités compensatrices, mais la juridiction administrative ne peut contraindre les organes de l’Administration active à faire un acte ou à s’en abstenir.
Ainsi, pas plus que les tribunaux judiciaires, les tribunaux administratifs ne peuvent statuer par voie de disposition générale et réglementaire. Ils ne pourraient pas non plus accomplir un acte de tutelle administrative, réintégrer dans son emploi un fonctionnaire indument révoqué, délivrer un alignement individuel refusé à tort, enjoindre à l'Administration de faire ou de détruire certains travaux publics ; ils excéderaient aussi leurs pouvoirs si, après avoir annulé une mise en régie prononcée à tort contre un entrepreneur, ils décidaient qu’il sera replacé à la tête de ses chantiers : cette mesure ne peut être prise que par l'Administration active. La juridiction administrative peut seulement indemniser pécuniairement l’entrepreneur :.
Les tribunaux administratifs ne peuvent pas enfrein-
1. V. Dalloz, Rép. prat., v° Compétence adminis., n. 1161 et 1162.
dre ces règles, même lorsqu'ils ont affaire, non à l’Administration elle-même, mais à un concessionnaire de service public ; lorsque le concessionnaire a causé un dommage à la propriété, les tribunaux administratifs peuvent et doivent allouer une indemnité au propriétaire, mais ils ne sauraient condamner le concessionnaire à exécuter des travaux propres à faire cesser le dommage (Cons. d’Et., 23 janvier 1924, Fouché, Rec. Cons. d’Et., p. 89).
Ce qu'ils ne peuvent pas faire directement, les tribunaux administratifs ne peuvent pas non plus le faire indirectement, en prononçant contre l’Administration ou le concessionnaire qui lui est substitué une astreinte pénale (même arrêt).
Le Conseil d'Etat a fait une application des mêmes principes dans une espèce où il s'agissait de l’inexécution par l'Administration, des conditions d’une offre de concours en vue d’un travail public. Un propriétaire avait offert à l’Administration son terrain en vue de l’ouverture d’un chemin, sous la condition que le service public lui construirait gratuitement un mur. La construction n’ayant pas été faite, le Conseil d'Etat s’est refusé à l’ordonner, mais a condamné l’administration à payer au propriétaire une indemnité égale à la somme nécessaire pour construire le mur.
1. Cons. d’Et., 20 juillet 1910, Viguier, Rec. Cons. d’Et., p. 598.
Andréadès, 8