SYSTEMES DIAMETRALEMENT OPPOSES AU SYSTEME FRANÇAIS
Vue d'ensemble et groupement systématique.
Au point de vue des systèmes de contentieux administratif, les Etats autres que la France peuvent se ranger en trois groupes distincts :
Nous placerons dans un premier groupe l’Angleterre et les Etats-Unis d'Amérique, dont le système diffère profondément de tous ceux qui sont en vigueur dans l'Europe continentale. Dans ces Etats, les tribunaux judiciaires ont plénitude de juridiction ; ils l’exerceni, non seulement sur les contestations qui s'élèvent entre l'Administration et les particuliers, mais encore sur les fonctions administratives elles-mêmes ; ils peuvent adresser aux administrateur des injonctions et des défenses auxquelles ceux-ci doivent obtempérer sous peine * d’encourir des condamnations pénales.
Ce système correspond d’ailleurs à une organisation toute spéciale des fonctions administratives, à leur caractère électif et décentralisé et l’absence presque complète
de hiérarchie administrative, d’où il résulte que les pouvoirs d’une autorité supérieure sont remplacés, du moins en partie, par ceux de l’autorité judiciaire.
Dans un second groupe se placent les Etats où il n'existe pas de tribunaux administratifs, mais où les fonctions administratives demeurent distinctes et séparées de la fonction judiciaire, Dans ces Etats, les tribunaux ordinaires statuent sur toutes réclamations ayant le caractère d’action contentieuse, mais ils ne peuvent s’immiscer dans les attributions de ladministration active ni prononcer l’annulation de ses actes ; l’indépendance de la fonction administrative à l’égard des tribunaux peut, au besoin, être revendiquée au moyen du conflit.
A ce groupe d'Etats appartiennent : la Belgique, la Suède et la Norvège, le Danemark, la plupart des cantons de la Suisse, quelques Etats secondaires de l’Empire d'Allemagne et la Grèce jusqu’en 1928, époque à laquelle a été reconstitué le Conseil d'Etat.
Enfin, nous placerons dans un troisième et dernier groupe les Etats qui se rapprochent le plus du système français et où dominent les mêmes éléments : séparation des pouvoirs, tribunaux administratifs, conflits. Ces Etats sont : l'Allemagne et les principaux Etats : Prusse, Bavière, Wurtemberg, Grand-Duché de Bade, l’Autriche, l'Espagne, la Hongrie, l’Italie et le Portugal.
Nous examinerons successivement les trois groupes d'Etats que nous venons de mentionner, en commençant par le système diamétralement opposé au système français.
Mais auparavant, signalons ici un système très curieux et récent, celui adopté par la Roumanie, dans sa nouvelle Constitution de 1923.
Sa principale caractéristique est d’interdire l’institution d’autorités spéciales d’aucune sorte, ayant des attributions de contentieux administratifs. Le contentieux administratif ressortit au pouvoir judiciaire.
Toute personne lésée dans ses droits, soit par un acte administratif d’autorité, soit par un acte de gestion
accompli en violation des lois et règlements, soit par le mauvais vouloir opposé par les autorités administratives à la satisfaction d’une demande relative à un droit, peut adresser aux instances judiciaires une requête aux fins de reconnaissance de son droit.
Les organes du pouvoir judiciaire jugent de lillégalité de l’acte ; ils peuvent l’annuler ou accorder des dommages-intérêts jusqu’au rétablissement du droit lésé ; ils ont également compétence pour juger la demande de dommages-intérêts formée soit contre l’autorité administrative appelée en justice, soit contre le fonctionnaire
coupable.