‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 53 sur 181 · SYSTEME ANGLO-AMERICAIN · texte numérisé non relu

SYSTEME ANGLO-AMERICAIN

Angleterre.

Aperçu du système anglais.

Les traits caractéristiques de ce système sont : la compétence générale de l'autorité judiciaire et le droit qui appartient au juge, saisi d’une plainte contre un acte illégal, et même contre une inaction fautive, d'adresser à l'administrateur des injonctions ou des défenses.

On a même vu en Angleterre des fonctions d’Administration active réunies à des fonctions de judicatore, notamment en la personne des juges de paix des comtés ; ce cumul d’attributions n’a pris fin que par la loi du 13 août 1888 qui a profondément modifié, dans les comtés, l’ancien régime administratif.

Pendant longtemps aussi, il n’y a pas eu, à proprement parler, de hiérarchie administrative. Le pouvoir central gouvernait, mais n’administrait pas ; il n’y avait pour ainsi dire pas d’autre intermédiaire que le juge entre le Parlement et les autorités locales. D’un côté, le Parlement faisait non seulement la loi, mais les règlements et lies chartes. C’est lui seul qui déterminait par des actes spéciaux le régime administratif de tels bourgs, de telles unions de paroisses, de tels districts sanitaires ; il accomplissait même dans certains cas des actes de tutelle administrative : autorisations de ventes, d’emprunts, déclarations d'utilité publique, expropriations,

etc. D’un autre côté, les autorités locales exécutaient les bills, non des autorités uniques, préposées comme en France à l’administration générale d’une circonscription déterminée, mais des autorités multiples et fractionnées : comités, bureaux, magistrats, gardiens (committee, boards, magistrates, quardians) chargés de services spéciaux et limités, dans des territoires ou des fractions de territoires presque aussi variables que les fonctions.

Entre ces deux points extrêmes, l’ancien Droit administratif anglais ne laissait guère de place qu’aux tribunaux, soit aux cours supérieures, soit aux tribunaux des comtés ou des bourgs ; tout intéressé pouvait les saisir d’une demande tendant à faire exécuter la loi, le règlement, la charte soit par les particuliers, soit par les autorités. Le contrôle judiciaire remplaçait la hiérarchie administrative.

Le gouvernement lui-même, dans les cas rares où il jugeait nécessaire d'intervenir, n’avait guère d’autre ressource que de s'adresser à ces tribunaux pour obtenir, sous forme d’ordonnances (writs), des injonctions ou des défenses ayant force exécutoire à l’égard des autorités locales. Tel était l'esprit général du système connu sous le nom de self-government. 11 avait pour bases la tradition, l’attachement aux libertés locales, l’influence séculaire et méritée de la gentry qui, dans les comtés, représentait à la fois la grande propriété, l'administration et la justice réunies en la personne des juges de paix. Mais ce système se prêtait mal aux nécessités modernes ; il laissait en souffrance les services administratifs qui ont besoin d’une certaine concentration de forces et d’une certaine unité de vues et de direction.

De là l’évolution de la législation administrative, qui a commencé vers 1830 : évolution d’abord timide et lente, puis rapide et accentuée. Ses tendances peuvent être ainsi caractérisées : diminuer de nombre «et le fractionnement des autorités locales et augmenter leurs attributions ; séparer les fonctions d'administration active des fonctions de judicature ; rattacher les autorités administratives locales au pouvoir central par un lien de sur-

veillance et même d’autorité hiérarchique qui aboutit au Bureau de gouvernement local (Local Government Board), important organe d’unité et de centralisation administratives ; attribuer à ce Bureau une partie des pouvoirs de tutelle d’abord réservés au Parlement, et même des attributions contentieuses qui rappellent, dans beaucoup de cas, celles de la juridiction administrative.

Lois tendant à l’unité et à la centralisation administratives.

Nous devons mentionner les principales lois qui ont contribué à établir l’état de choses actuel.

Lois sur l'assistance, la salubrité, l'instruction publique. — Le service de l’Assistance publique est le premier dont l'unification a paru nécessaire. La loi des pauvres de 1834 (Poor law amendment act), lui appliqua un régime de centralisation relative en créant des unions de paroisses, administrées par des bureaux de gardiens (boards of guardians), autorités locales, électives chargées de lever la taxe des pauvres, d’en employer le montant aux œuvres d’assistance, notamment à la fondation de maisons de travail (workhouses). Ces autorités furent rattachées à un bureau central, le Poor law board. Ce bureau, d’abord composé d’agents secondaires de la couronne, reçut, en 1847, une organisation plus forte ; les principaux ministres furent appelés à y siéger ; des actes successifs du Parlement l’investirent d’un véritable pouvoir hiérarchique à l'égard des bureaux des unions. Ce pouvoir à été transféré, par la loi des pauvres de 1876, au Bureau de gouvernement local.

Une œuvre semblable a été progressivement accomplie pour les services locaux intéressant la salubrité publique : d’abord par l’acte de 1848, puis par celui du 2 août 1858, qui formèrent des districts sanitaires administrés par les gardiens et fonctionnant comme les unions de paroisses. Ces administrations, d’abord placées sous la surveillance du secrétaire d'Etat de l'Intérieur, ont été rattachées au Bureau de gouvernement local par ia

loi du 14 août 1871 ; leur régime a été révisé et fortifié par la loi du 11 août 1875, « confirmant et amendant les actes relatifs à la santé publique en Angleterre ».

Cette doi est un véritable code de la matière. Elle divise l'Angleterre en districts sanitaires urbains et ruraux formés par des décisions du Bureau de gouvernement local, ratifiées, mais seulement pour la forme, par des actes du Parlement. Ces districts, administrés par des bureaux reliés au bureau central, ont dans leurs attributions : les travaux de salubrité, les établissements et les logements insalubres, l’assistance publique, les hôpitaux, Les routes, la voirie urbaïne, les lavoirs publics, les marchés, les abattoirs, etc. À ces attributions il faut encore ajouter celles qui résultent de la loi du 15 août 1876 « sur la corruption des rivières » et qui comprennent les travaux et les mesures de police intéressant l’assainissement des eaux.

Parallèlement à ces mesures qui centralisaient les services d'assistance et de salubrité, le législateur anglais a réalisé une réforme analogue pour l'instruction publique. Il a d’abord créé un modeste comité d’éducation, destiné à veiller à la répartition des subventions votées par le Parlement en faveur des écoles. En 1856, ce comité est devenu un bureau présidé par le vice-président du conseil privé ; en 1870, ce bureau a été investi de pouvoirs étendus, notamment de celui de créer d'office, dans les localités, un bureau scolaire (school board), autorisé à fonder des écoles et à lever un impôt spécial à cet effet.

Viennent enfin deux grandes lois d’une portée encore plus générale : celle du 18 août 1882 sur l’administration des bourgs et celle du 13 août 1888 sur l’administration des comtés, qui revisent et même transforment les règles relatives à ces centres séculaires d’administration locale.

. Loi de 1882 sur l'administration des bourgs. — La loi municipale du 18 août 1882 (municipal corporations act) complète et met en harmonie plusieurs actes du Parlement qui s'étaient succédé depuis celui du 9 septembre

1835. Elle partage l’administration du bourg entre le conseil municipal, les aldermen élus par les bourgeois ou citoyens de la cité et le maire (mayor) élu par les conseillers et les aldermen. Ce qui caractérise principalement cette loi, c’est le lien de surveillance hiérarchique qu’elle établit entre ces administrations et le pouvoir central représenté par le Bureau de gouvernement local, et dans certains cas, par le Conseil privé de la reine (privy council). |

Nous voyons apparaître ici une tutelle administrative fort analogue à celle qu’exercent, en France, les préfets et le ministre de l'Intérieur. Aïnsi, les lois locales ou règlements (byelaw) que les corps municipaux ont le droit d’édicter avec des pénalités pécuniaires s’élevant jusqu’à 5 livres (125 fr.), ne sont exécutoires qu'après des délais pendant lesquels le Conseil privé peut suspendre leur exécution, et même la paralyser par une désapprobation formelle.

Les actes qui engagent le patrimoine du bourg, vente, hypothèque, longs baux, emprunts, doivent être autorisés en principe par le Parlement, mais le sont, en fait, par le Bureau central, qui prépare lui-même les bills.

Les taxes de bourgs sont levées sous la surveillance du Bureau, et la comptabilité municipale tout entière est soumise à son contrôle, par l’intermédiaire d’inspecteurs spéciaux, d’auditeurs des comptes qui sont de véritables fonctionnaires du Gouvernement central.

Loi de 1888 sur l'administration des comtés. — En ce qui touche l’administration des comtés, la loi du 13 août 1888 ? a consacré des réformes plus importantes encore. Elle ne s’est pas bornée à rajeunir le système existant, elle l’a transformé de toutes pièces.

On sait qu'avant cette réforme l’administration des comtés, de même que la justice, était confiée aux juges de paix agissant soit isolément, soit en petites sessions,

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