‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 54 sur 181 · Loi de 1882, art. 24 et s · texte numérisé non relu

Loi de 1882, art. 24 et s

2. V. le texte et le commentaire de cette loi par MM. AI. de Haye et Lucien Guérin, Annuaire de la législction étrangère, 1889, p. 42,

soit en sessions trimestrielles. On signalait comme une des institutions les plus remarquables de la vieille Angleterre, la dualité d’attributions de ces magistrats appelés à la fois à juger, à administrer et même à lever les taxes, sans mandat électif et en vertu d’une simple commission de la Couronne. On expliquait cet état de choses par le culte des traditions, par l’influence encore respectée de la gentry et de la grande propriété et aussi par la bonne administration et lesprit de justice de ceux qui exerçaient de si grands pouvoirs.

Mais ces considérations ne pouvaient pas indéfiniment prévaloir contre un courant d’idées plus modernes

Le Parlement, en opérant dans l’administration des comtés la réforme qu’on a justement appelée une véritable révolution, n’a fait, en réalité, qu’obéir à des principes et à des nécessités déjà acceptés par tous les Etats européens. I a séparé les fonctions judiciaires des fonctions d'Administration active ; il a doté les comtés du régime représentatif déjà établi dans les bourgs, en instituant des conseils de comté qu’il a chargés d’administrer le comté et de lever les taxes et il n’a plus laissé aux juges de paix que l’exercice des fonctions judiciaires. Quant aux pouvoirs de police, qui confinent à la fois à l'Administration et à la justice, la loi de 1888 les a confiés à des comités mixtes où le conseil et les magistrats sont représentés.

La nouvelle administration des comtés se rapproche de celle des bourgs. Le conseil est élu par les électeurs des bourgs auxquels s’adjoignent, dans les paroisses, les électeurs de comté déjà créés par la loi du 16 mai 1888. Le comté, comme le bourg, a des aldermen, des bureaux et des comités locaux qui correspondent avec le conseil et qui sont soumis, comme lui, à la surveillance du Bureau de gouvernement local. Ce Bureau, et dans certains cas le Conseil privé et le Parlement lui-même, exercent les mêmes pouvoirs de tutelle et de contrôle que dans les bourgs, en matières de taxes locales, de comptabilité et de règlements.

Le Bureau de gouvernement local.

Le Bureau se compose actuellement d’un président nommé par le roi, du lord président du sceau privé, des principaux secrétaires d'Etat et du chancelier de l'Echiquier.

L’aperçu qui précède a déjà donné une idée du rôle considérable qui lui appartient comme organe de centralisation, de contrôle et d’autorité hiérarchique à l’égard des services locaux, que la loi a successivement groupés dans sa sphère d’action : les services de salubrité en 1872 et 1874 ; l'assistance publique en 1876 ; les prisons en 1877 ; l'administration des bourgs en 1882, celle des comtés en 1888. Sous son titre modeste, il est devenu un véritable ministère de l'Intérieur, et comme lautorité directrice de toutes les administrations locales.

Outre les pouvoirs de tutelle dont nous avons déjà fait mention, et qui s’exercent soit au moyen de décisions directes, soit au moyen de bills préparés par le Bureau, et enregistrés plutôt que délibérés par le Parlement, le Bureau possède des pouvoirs qui égalent, et parfois même dépassent, ceux qui, en France, appartiennent aux ministres.

Il peut, dans certains cas et en vertu de la délégation qu’il a reçue du législateur, accroître, modifier les attributions conférées aux autorités locales par leur chartes particulières et même par des lois générales. L’exemple le plus remarquable de cette attribution apparaît dans la loi de 1888 sur l’administration des comtés, qui autorise le Bureau central à transférer aux conseils de comtés « des pouvoirs conférés par des statuts au Conseil privé, à un secrétaire d'Etat, au bureau du commerce, au département de l’éducation et à tout autre département ministériel et ses propres pouvoirs de Bureau de gouvernement local. Il peut limiter et modifier ces attributions comme il le juge convenable, le tout conformément à l’ordre de la Reine en Conseil privé, »

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