‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 59 sur 181 · Cité par Fischel, op. cit., t. IL, p · texte numérisé non relu

Cité par Fischel, op. cit., t. IL, p

juges de la Cour suprême : qui instruisent l'affaire, procèdent à l'audition des parties et de leurs témoins et provoquent, au besoin, une décision de la Cour sur les difficultés d'ordre juridique que soulèverait la réclamation. L'accord des deux juges est nécessaire pour que l'élection soit annulée; elle peut cependant l’être s’il n’y a désaccord que sur des points accessoires. Un rapport spécial joint au jugement rend compte à la Chambre des communes de tous les dissentiments qui ont pu se produire entre les deux juges. La juridiction de ces magistrats ne s'étend pas aux questions d'éligibilité qui continuent à relever de la Chambre des communes comme intéressant les privilèges du Parlement ?.

Pour les élections des corps municipaux des bourgs et des membres des bureaux d'administration locale, dla loi du 6 août 1872 confirmée, pour les bourgs, par la loi municipale du 18 août 1882 (article 88) a organisé un système particulier. Les réclamations sont portées devant une « Cour électorale, Election Court », formée de membres du barreau (barristers) délégués à cet effet par les juges des élections législatives; ces jurisconsultes doivent avoir quinze ans d'exercice, et ils ne peuvent être chargés de juger les élections locales qu’en dehors du ressort judiciaire auquel ils sont attachés. Leurs pouvoirs sont très étendus; ils peuvent prononcer, outre la décision relative à la validité des élections, des condamnations à l’amende et à l’emprisonnement pour fraude ou corruption. Leurs décisions sont susceptibles d'appel lorsqu’elles infligent des pénalités ou qu’elles impliquent la solution d’une question de Droit.

1. D'après la loi de 1868 ilétait statué par un seul juge. V. Demombynes, op. cit., t. 1, p. 21 et 23, et notes et Annuaire de législation étrangère, 1880, ÿ 2, Le Parlement se réserve aussi de prendre des mesures exceptionnelles lorsque des cas graves de corruption électorale résultent du jugement ou des enquêtes. Ainsi, par un bill du 22 août 1881, il a prononcé contre sept bourgs Ja privation de tout droit de participer aux élections législatives pendant un délai déterminé, V. Demombynes, Loc. cit., et Annuaire de législation étrangère, 1882, traduction et notes de M. Morgand,

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