CHAPITRE PRELIMINAIRE
EXISTENCE ET ORGANISATION EN FRANCE D’UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPECIALISEE
Aux tribunaux judiciaires s’opposent en France les tribunaux administratifs. La distinction entre ces deux sortes d’autorités juridictionnelles est déjà mise en lumière par cette observation qu’elles relèvent du contrôle de deux tribunaux suprêmes différents.
Les tribunaux administratifs sont placés dans la dépendance et sous le contrôle du Conseil d'Etat, qui occupe ainsi, au sommet de la justice administrative, une situation semblable à celle qui appartient à la Cour de cassation au sommet des tribunaux judiciaires.
Par là se trouve établie l’indépendance complète de ces deux justices séparées. Mais surtout, ce qui caractérise et distingue les tribunaux administratifs, c’est que, comme leur nom l'indique, ils exercent leur fonction en qualité d’autorités administratives, et ils sont bien réellement des autorités de cette sorte.
M. Jèze écrit : « Les recours dirigés contre les actes des administrateurs ne sont pas, en droit positif français, portés devant une seule et même catégorie d'agents juri-
dictionnels. En vertu d’une règle célèbre, vieille de plus d'un siècle, il y a séparation entre les autorités administratives et les autorités judiciaires : les tribunaux Jjudiciaires ne peuvent connaître des actes de PAdministration. Dès lors, il doit y avoir, et il a fini par y avoir, en France, une nouvelle catégorie d’agents juridictionnels : les tribunaux administratifs, chargés de statuer sur les recours contre les actes des administrateurs. On distingue facilement les premiers des seconds : les tribunaux judiciaires comprennent tous ceux qui ressortissent à la Cour de cassation ; les tribunaux administratifs sont tous ceux qui relèvent du Conseil d'Etat 1. »
D’après M. Artur ?, la théorie traditionnelle est que le contentieux administratif appartient à l’autorité administrative ; cette théorie a pu être exacte jadis, elle Pa été surtout à l’époque révolutionnaire, mais la persistance de cette théorie à l’heure présente constitue un « anachronisme ».
Cet auteur fait remarquer, en effet, qu’en raison de l’évolution qui s’est opérée au cours du xix* siècle quant à leur organisation et leur fonctionnement, les tribunaux administratifs se trouvent aujourd’hui complètement détachés du reste des autorités administratives. Car non seulement ils exercent leur fonction juridictionnelle suivant les règles pratiquées par les tribunaux judiciaires, et non pas suivant celles que pratiquent les autorités administratives, mais encore, et surtout, ils sont placés totalement en dehors de la hiérarchie administrative et rendus totalement indépendants des chefs de l’Administration, Les ministres, en particulier, n’ont pas sur eux la puissance qu’ils possèdent sur les agents administratifs ; ils ne peuvent, ni leur dicter les décisions qu’ils auront à rendre, ni réformer ou annuler celles qu’ils ont rendues ; et ce qui montre bien l’indépendance de ces tribunaux à l’égard des chefs administratifs, c’est que les ministres ne sont pas responsables de leurs jugements,
1. V. M. Jèze, Les principes généraux du Droit administratif, 1904, p. 115. 2. Loc, cit, t. XIV, p. 241.
nu
ré