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comme ils le soni, en principe, de tous actes émanant des administrateurs. Dans ces conditions, conclut, M. Artur, « comment considérer les tribunaux administratifs comme rentrant dans l’autorité administrative ? Ils constituent un système d’autorités distinct ».
Il y a, dans cette doctrine, une large part de vérité, mais aussi une part d'erreur. Certes, il est exact de dire que, grâce à leur organisation, les tribunaux administratifs forment aujourd’hui un système spécial et séparé. Mais il n’en résulte pas qu’ils aient perdu leur caractère d’autorités administratives. S'ils l’avaient perdu, ils ne pourraient plus conserver aucune participation à la fonction administrative, aucune compétence d’ordre administratif : or, le Conseil d'Etat et les Conseils de préfecture gardent toujours des attributions de cette sorte, et, notamment, ils sont appelés à donner aux administrateurs actifs des avis pour l’accomplissement des actes de l'Administration, à laquelle ils demeurent ainsi mélés. Ceci implique déjà qu’ils possèdent la qualité d’autorités administratives. D’autre part et surtout, la doctrine présentée par M. Artur est inconciliable avec le principe essentiel qui, selon le Droit public français, domine toute l’organisation juridictionnelle en matière de contentieux administratif. Ce principe, c’est que seule l'autorité administrative peut connaître des difficultés contentieuses que soulèvent ses actes. Les textes révolutionnaires ont énoncé cette règle dans les termes les plus énergiques : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeurent toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs !. » « Les tribunaux ne peuvent entreprendre sur les fonctions administratives ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ?. » « Défenses itératives sont faites aux tribu-
1. Loi des 16-24 août 1790, tit. [I, art. 13. &. Cons. 1791, t. III, ch. V, art, 3.
naux de connaître des actes d'administration de quelque espèce qu'ils soient !. »
Si les tribunaux judiciaires sont exclus de la connaissance du contentieux administratif, celle-ci ne peut appartenir qu’à des autorités administratives. C’est pourquoi la loi des 6-7 septembre 1790 avait commencé par attribuer cette connaissance aux corps qui étaient chargés de l'Administration active, aux directoires administratifs, Plus tard, le jugement des affaires administratives contentieuses à été enlevé aux administrateurs actifs et transféré à des corps spéciaux, érigés de ce fait en tribunaux. Mais ces corps, Conseil d'Etat et Conseils de préfecture, étaient de pures autorités administratives : ils étaient associés à l’exercice de la fonction administrative, ils étaient composés des membres recrutés parmi les fonctionnaires administratifs et qui demeuraient placés dans la dépendance du chef de l'Exécutif, notamment au point de vue de leur révocabilité. Ils gardent actuellement encore ces caractères et cette composition. Admettre avec M. Artur que le Conseil d’Etat et les Conseils de préfecture statuent sur le contentieux administratif en une qualité autre que celle d’autorités administratives, ce serait méconnaître le concept français traditionnel, suivant lequel le contrôle des actes administratifs n’appartient qu'à l'autorité administrative, à l'exclusion de toute autorité purement judiciaire.
Aussi, la doctrine presque unanime se prononce-t-elle en ce dernier sens. Ce ne sont pas seulement les adversaires de la justice administrative qui — comme M. Jacquelin notamment — font valoir contre elle que le pouvoir de juger le contentieux administratif reste, en somme, aux mains de l’autorité administrative. Mais les défenseurs mêmes de cette justice le reconnaissent expressément, « En France, dit Duguit?, la fonction juridictionnelle appartient aux agents de l’ordre administratif, quand son exercice implique l'appréciation