‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 63 sur 181 · Geo. V. C. 90, sec · texte numérisé non relu

Geo. V. C. 90, sec

4, 14 + 15 Geo. V. C. 34, sec. 6 (5),

qu’il n’accorderait pas la naturalisation à moins d’une résidence de treize années. De plus, l'étranger qui la sollicite n’est jamais informé des raisons d’un refus, et l’on peut donc lui refuser les privilèges de la citoyenneté pour des raisons mal fondées en fait.

Sur le Continent européen, le pouvoir réglementaire existe depuis fort longtemps; en Angleterre, il apparaît comme nouveau, et aux yeux des puristes constitutionnels tels que le lord chief justice, profondément exhorbitant.

Mais quiconque connaît la situation réelle ne peut, d’une manière générale, raisonnablement douter de la nécessité de reconnaître à l’exécutif le pouvoir réglementaire. Le véritable problème n’est pas celui de leur existence, mais d'éviter qu’on en abuse et de trouver des garanties efficaces contre l’abus qui en pourrait être fait.

De nombreuses suggestions, dont quelques-unes d’une exceptionnelle importance, ont été faites à ce sujet. Les dispositions nécessaires pour assurer une action administrative efficace peuvent être facilement maintenues sans que les ministères aient pour cela le pouvoir de se faire eux-mêmes leur loi. |

Un autre aspect du problème que le Comité du lordchancelier doit aussi étudier, est encore plus important et bien plus complexe. A défaut d’une disposition spéciale contenue dans une loi, les actes ministériels, qu’ils soient de caractère quasi législatif ou quasi juridictionnel, peuvent être critiqués devant les tribunaux comme entachés d’excès de pouvoir. Mais l'habitude croissante s’est développée de reconnaître aux décisions ministérielles générales ou spéciales prises en vertu d’une loi, la même autorité que si elles avaient été prises par le Parlement lui-même, Des pouvoirs sont conférés à un ministre ou à ses subordonnés, dont la loi qui les leur attribue dispose formellement que l’exercice n’en pourra être critiqué par les tribunaux. Dans ce cas, le ministère devient

1. Robson, op. cit., p. 1; Port, op. cit.; Laski, À grammar of Politica,

seul juge de la légalité de ses propres décisions, et le droit classique du citoyen de chercher remède auprès des tribunaux contre les empiétements du pouvoir exécutif est supprimé a priori. Ici, évidemment, le Rule of Law est anéanti dans son principe même, en 1915, le Prof. Dicey protestait avec indignation contre cette évolution'. Voici quelques exemples de ce pouvoir. Le refus du ministère des transports d’autoriser un particulier à organiser un service d’omnibus ne peut être discuté devant les tribunaux ?; il en est de même des décisions du ministre de la Santé publique, en application de la loi sur les pauvres (Poor Law *), de même que de celles du ministre des Transports, en exécution de la loi sur la distribution de l'électricité (Electricity Supply Act de 1919“). Il en est de même aussi des plans approuvés par le ministre de la Santé publique, en vertu de la loi sur des logements (Housing Act de 1925 °), de la loi sur les petites tenures (Small Holdings Act de 1908) et du London Traffic Act de 19247. En vertu de cette dernière loi, le ministre des Transports peut suspendre ou modifier toute loi visant les matières qu’elle règle, et le simple fait qu’un règlement a été fait d’après la loi est réputé prouver suffisamment qu’il est conforme à la loi. Nous n’avons réuni ici qu’un petit nombre d'exemples de ce type de législation.

Ses limites sont en fait beaucoup plus larges qu’ils ne pourraient le faire supposer. D’une façon générale, on peut distinguer deux attitudes en face de ce développement.

Ceux qui, comme le lord chief Justice, se tiennent à l’ancien système, se plaignent avec indignation de ce nouveau despotisme implanté en Angleterre, qui menace

. The growth of Administrative Law, in Law Quarterly Leview, 1915.

10 + 11 Geo. V. G. 72, sect. 14 (3).

17 + 18 Geo V. C. 14, sect. 211 (2).

9 + 10 Geo. V. G. 100, sect. 34 (2).

15 Geo. V. G. 114, sect. 40 (5).

8 Ed. VII G Ey, sect. 39 (3). Cf., ex parte Ringer-2%5, T. L.K. P.,

NDPOABE EE

. 14 + 15 Geo. V. GC. 34, sect. 10,

la liberté de tout citoyen. Les ministères, disent-ils, en écartant la juridiction des tribunaux ordinaires, se sont faits eux-mêmes juges et parties. Ils affirment eux-méêmes la conformité de leurs propres actes à la volonté du Parlement. Au cas où da loi les force à recevoir des recours venant d’un particulier qui se considère comme lésé, ils se font leur propre procédure, établissent leurs propres règles de preuve, nomment eux-mêmes les membres de l’instance compétente. Souvent le requérant n’est même pas entendu en personne. La protection d’un conseil lui manque. Rien ne garantit que ceux qui connaissent des recours, aient une compétence juridique. Il est à redouter que les fonctionnaires civils qui participent à la procédure aient un intérêt administratif quant au sens de la décision qu’ils rendent, au lieu d’être indifférents à ses conséquences. La procédure revêt habituellement un caractère secret déplorable, les personnes qui rendent la décision sont inconnues, ainsi que les raisons sur lesquelles leur décision est fondée, et aucune voie de recours n’est autorisée contre elle. Des affaires telles que ÀArlidge V. Local Board: peuvent être le meilleur exemple des faits signalés ici, elles montrent à quel point l'exercice d’une telle autorité est contraire aux règles de la justice naturelle. Inversement, un pouvoir de cette sorte peut être contrôlé dans l'intérêt de da liberté publique quand les tribunaux ont le droit d'intervenir, comme le montre maintenant l’espèce classique Ex Parte O’Brien ?. Quiconque considère le pouvoir discrétionnaire dont est revêtu un fonctionnaire comme le surarbitre d’après les lois sur les assurances comprendra l’importance de la garantie dont les citoyens ont été privés par l'abandon du Rule of Law *.

A ces critiques, on répond de diverses façons. En premier lieu, on insiste sur le fait que le développement de la vie administrative rend inévitable cette évolution.

POI PAËECE120; 2. 1923, 2 K. B. 361.

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