‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 64 sur 181 · Cf. Robson, O · texte numérisé non relu

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Andréadès. | ; not 10

L’Administration deviendrait impossible s’il fallait, pour la satisfaction de ses moindres besoins, recourir à lintervention du Parlement. Aucune loi ne peut prévoir tous les cas possibles et un pouvoir chargé d’assurer l’exécution régulière de la loi est un rouage indispensable d'une législation moderne. D'ailleurs, l’autorité dérive du Parlement. L’Administration ne peut être blâmée si le Parlement veut accepter sa solution. Les garanties existent et l’absence ‘de toute réclamation sérieuse est une preuve de leur efficacité :.

Quant à la question des recours juridictionnels, les partisans du nouveau système ne sont pas moins énergiques. Ils affirment que la solution de la plupart des questions telles que les questions d’habitation, de santé, de travail, nécessitent une tournure d’esprit administrative plutôt que juridique. Il n'y a aucune preuve que ces pouvoirs soient mal employés ; et le travail est tellement immense (les tribunaux arbitraux, Courts of Referees, institués en vertu des lois sur les assurances, connaissent à eux seuls de plus de 150.000 litiges par an), qu’un recours aux tribunaux l’entraverait complètement. Non seulement la procédure légale est encombrante et traîne en longueur, mais elle est encore très coûteuse. La plupart des personnes touchées par des actes administratifs ne pourraient entreprendre de porter un recours devant les tribunaux. La plupart d’entre elles savent d’ailleurs bien que le fonctionnaire n’a aucun intérêt personnel à prononcer contre elles. Leur cause est examinée soigneusement par des gens experts dans le maniement des affaires administratives. Il en résulte peut-être une justice, moins formaliste que celle des tribunaux ordinaires, mais c’est néanmoins une justice au sens véritable du mot.

Nous ajouterons aussi que la majorité des défenseurs de ce système suggèrent des solutions précises pour Paméliorer. Les analyser ici nous entraînerait trop loin ?; mais il n’est peut-être pas inutile de remarquer

1. V. Harold Laski, professeur à l’Université de Londres, Annuaire de l’Institut international de Droit public, 1930, p. 712 et s. 2. Cf. Robson. op, cit., p. 315.

SLÉRES

qu'ils reconnaissent implicitement et en principe que la technique du Droit administratif anglais ne peut rester ce qu’elle est actuellement. L’observateur étranger remarquera non sans intérêt que ces suggestions sont dans la direction suivie par le droit du continent ; il devrait exister, affirme-t-on, un système distinct de tribunaux avec un personnel établi, un règlement des recours, une procédure définie et une jurisprudence publiée.

Tel est le problème, dans son aspect général. Il est encore prématuré de prévoir de quelle façon il sera abordé. Un seul point est certain : c’est que, dans les années qui viennent, l’appareil administratif anglais devra être remanié de fond en comble. Les institutions du xrx° siècle ne peuvent éternellement servir à l'Etat du xx° siècle. Le succès de l’entreprise dépendra pour beaucoup d’un bon règlement de la technique de la législation déléguée du point de vue tant de ses rapports avec le Parlement que des recours juridictionnels ; car de: la valeur de ce règlement dépendra aussi, dans une large mesure, la place de l’administration civile dans la démocratie britannique future.

Etats-Unis d'Amérique.

Les Etats-Unis ont emprunté aux traditions de leur ancienne métropole le principe de l'unité et de la prééminence du pouvoir judiciaire. Cette prééminence est plus accentuée encore en Amérique qu’en Angleterre, car elle peut s'exercer dans une certaine mesure à l'égard du législateur lui-même, lorsqu'il s’agit de sauvegarder les règles fondamentales inscrites dans la Constitution fédérale ou dans celles des Etats. Si ces règles paraissent mises en échec par quelque disposition législative, le juge a le droit de tenir cette disposition pour non avenue. Sans doute, il ne peut pas l’annuler, mais il peut en infirmer lautorité morale et même en paralyser

l'efficacité légale en ne tenant pas compte des prescriptions qu’il jugerait inconstitutionnelles.

En Amérique, de même qu’en Angleterre, il appartient aux tribunaux d’adresser aux autorités administratives des ordonnances ou writs portant injonction ou défense, lorsque ces autorités violent la loi ou négligent de l’exécuter ; l'efficacité de cette intervention est garantie par des sanctions pénales. La contrainte légale ainsi exercée par le juge remplace l’autorité d’un supérieur hiérarchique partout où celle-ci fait défaut, c’est-à-dire dans presque toutes les administrations locales.

La situation n’est pas tout à fait la même au regard des administrations supérieures, celles des Etats et surtout de l’Union. Là aussi règne l’unité du pouvoir judiciaire, du moins dans les cours supérieures, mais ses attributions sont moins étendues qu’à l'égard des administrations locales, parce que la souveraineté des tribunaux se trouve en présence de la souveraineté des Etats ou de la Confédération tout entière. Le contrôle à exercer sur les actes du président des Etats-Unis ou des gouverneurs des Etats n'appartient pas, en principe, aux cours de justice, mais à la législation. En outre, les Etats où la Confédération, même quand ils sont mis en cause comme personnes civiles, ne font pas complètement abstraction de leurs attributs de puissance publique, ils bénéficient de règles spéciales et d’immunités analogues à celles que nous avons signalées en Angleterre. Aïnsi, le principe de l’irresponsabilité de l'Etat a passé du Droit public britannique dans le Droit public américain par suite, ni l'Union, ni les Etats ne peuvent être actionnés devant aucun tribunal à raison de torts et dommages causés par leurs agents ; ce privilège n’existe pas pour les administrations locales.

Les rapports de l'Administration et des tribunaux doivent donc être successivement examinés : 1° dans le Gouvernement fédéral ; 2° dans le Gouvernement des Etats ; 3° dans les administrations locales.

LES CONTENTIEUX ADMINISTRATIFS ET LE SYSTÈME FRANÇAIS 149 Administration fédérale.

On sait que la Constitution américaine n’a consacré la souveraineté de la Confédération que pour les affaires qu'elle a distraites de la souveraineté des Etats, celles dont la centralisation lui a paru nécessaire pour assurer le lien fédéral. Les principales matières ainsi attribuées au Gouvernement de l’Union sont : les affaires étrangères l’armée, la marine, le commerce avec l'étranger et entre les divers Etats, les monnaies, le service des postes. A ces attributions correspond le droit de jever des impôts fédéraux, de faire des emprunts et de centraliser les services de perception et de comptabilité qui s’y rapportent.

De même que l’Union a son pouvoir législatif représenté par le Congrès et son pouvoir exécutif représenté par le président, elle a son pouvoir judiciaire confié à la Cour suprême ainsi qu'aux cours inférieures dont la Constitution a prévu et autorisé la création. La compétence du pouvoir judiciaire fédéral comprend, d’après la Constitution, tous Jes cas en droit ou en équité qui naîtront de la Constitution, des loïs des Etats-Unis, des traités conclus ou à conclure et, en outre, toutes les contestations dans lesquelles les Etats-Unis sont partie, ainsi que celles qui s'élèvent entre différents Etats ou entre leurs citoyens, ou entre un Etat et les citoyens d’un autre Etat ou d’un pays étranger.

Les réclamations dirigées contre l’Union et dont les tribunaux fédéraux ont seuls le droit de connaître ne peuvent pas s'exercer en toute matière, même quand elles ne tendent qu’à des allocations pécuniaires.

Ainsi que nous J’avons dit, FAmérique a emprunté à l'Angleterre la maxime que « l'Etat ne peut causer aucun tort, State can do no wrong ». L'Union ne peut donc pas être l’objet de demandes d’indemnités à raison de fautes de ses agents. Ainsi se trouve supprimée toute une catégorie de litiges administratifs largement admis par la jurisprudence française. A Ia vérité, celui qui se prétend

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