Constitutions des Etats-Unis, art. 1er, section
lésé peut, comme en Angleterre, actionner personnellement l’auteur du dommage. Nous avons déjà exposé et apprécié ce système, dans le chapitre relatif à l’Angleterre ; il nous suffit d’y renvoyer.
En ce qui touche les autres contestations qui intéressent l’Union, elles n’ont relevé pendant longtemps que du Congrès, et plus spécialement du Sénat qui les faisait examiner par ses comités. Elles sont actuellement portées devant une cour spéciale, dite Cour des réclamations (Court of claims), instituée par une loi du 24 février 18551. Cette Cour connaît des contestations auxquelles donnent lieu les marchés et autres contrats passés avec le Gouvernement fédéral, ainsi que des réclamations dont l’examen lui est spécialement déféré par les lois du Congrès ou par les règlements d’un département exécutif. Ste
Une loi du 9 mai 1866 attribue compétence à cette cour spéciale sur les demandes des comptables en deniers ou matières tendant à obtenir décharge de leur responsabilité pour perte de fonds, objets ou papiers à eux confiés. Ces affaires étaient autrefois portées, par voie de pétition, devant l’une des Chambres du Congrès qui les faisait examiner par un comité spécial. Encore aujourd’hui, la voie de pétition peut être suivie, mais la Chambre saisie renvoie à la Court of claims. Si le réclamant obtient gain de cause, la somme reconnue due par le gouvernement est acquittée par le secrétaire de la Trésorerie sur les fonds destinés au paiement des réclamations privées.
La Court of claims, par la spécialité de sa compétence, peut être considérée comme un tribunal administratif fédéral ; mais elle se rattache, en cas d’appel à l’organisation judiciaire générale car l’appel est porté devant la Cour suprême des Etats-Unis.
Le droit d’appel contre des décisions de la Court of claims est moins largement accordé aux parties qu’au gouvernement ; celui-ci peut l’exercer dans tous les cas,
1. Gette loi a 6t6 complétée par des lois du 8 mars 1862. du 9 mai 1866 et du 25 juin 1868,
les réclamants ne le peuvent que si le litige excède 9.000 dollars. |
Un autre tribunal, qui relève également de la Cour suprême en appel, mais qui a un caractère nettement administratif par la nature de ses attributions, a été institué par le bill Mac Kinley sur le régime douanier. Il connaît des contestations relatives à la perception des droits et à l'application des lois et règlements en matière de douanes. Une autre Cour spéciale a été créée par une loi du 3 mars 1891 pour le jugement des réclamations relatives aux concessions de terre.
Le Gouvernement fédéral, à raison de sa souveraineté, n’est pas soumis aux injonctions, aux writs des tribunaux fédéraux. Ce point n’a jamais fait doute pour les actes du président et de ses ministres ; il pouvait prêter à contestation lorsqu'il s’agit des agents fédéraux qui leur sont subordonnés ; mais la jurisprudence de la Cour suprême a depuis longtemps décidé que ces agents ne relèvent que de leurs supérieurs hiérarchiques pour tous les actes qui rentrent dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette solution se justifie en droit par les dispositions mêmes de la Constitution qui, en instituant les tribunaux fédéraux et en déterminant leurs attributions, n’ont fait aucune mention dû droit de délivrer des writs contre les fonctionnaires de l’Union. Elle est également justifiée par l’organisation même de l’Administration fédérale qui est centralisée et soumise à une véritable hiérarchie. A la différence des agents des administrations locales, qui sont électifs, indépendants les uns des autres, et n’ont pas de supérieurs hiérarchiques, les fonctionnaires fédéraux sont nommés par le Gouvernement, peuvent être révoqués par lui et agissent sous le contrôle direct des ministres. L'intervention du juge n’est donc pas nécessaire pour assurer leur obéissance à la loi et aux instructions du Gouvernement.
Il y a cependant un writ que les Cours fédérales ont le droit de délivrer contre tous les fonctionnaires de l’Union, quels qu’ils soient, c’est le writ d’habeas corpus qui oarantit la liberté individuelle. Elles tiennent cette attri-
Sc
bution des lois mêmes du Congrès,
On doit mentionner aussi les pouvoirs particuliers qui appartiennent à la Cour suprême du district de Colombie, c’est-à-dire du territoire très restreint dont Washington est la capitale et qui est le siège du Gouvernement fédéral. Cette Cour n’est pas considérée comme une juridiction fédérale, n’ayant que les attributions déterminées par la Constitution et les lois du Congrès, maïs comme une Cour de Common law ayant iles attributions judiciaires les plus étendues. Aussi lui reconnaît-on le droit de délivrer des writs non seulement contre les autorités locales du district de Colombie, mais encore contre tous les fonctionnaires fédéraux, lorsqu'ils agissent dans le ressort de sa juridiction. On peut faire appel à ses décisions devant la Cour suprême.
Administration centrale de l'Etat.
La fonction de l’Etat est plus restreinte aux Etats-Unis que partout ailleurs. Cela tient à une double cause. Les différents Etats qui composent la Confédération ont dû abandonner au Gouvernement fédéral tous les attributs de la souveraineté qui touchent aux rapports de l'Etat, soit avec les pays étrangers, soit même avec les autres Etats de l’Union, ainsi que le droit d’entretenir des forces de terre et de mer. Ils ont également remis à l’Union la direction de services civils intéressant la Confédération tout entière, tels que les monnaies, les postes, etc. L'Etat n’a conservé dans ses pouvoirs propres que l’organisation de son régime intérieur. D’un autre côté, les conditions historiques et géographiques dans lesquelles ce régime intérieur s’est formé ont fait prévaloir partout le selfgovernment.
L'activité nationale, au lieu de se porter au centre, a afflué vers les groupes élémentaires dont la réunion a formé des Etats, c’est-à-dire vers les communes ; au sein même de la commune, les services publics se sont partagés entre des autorités électives indépendantes les unes des autres et non moins indépendantes du Gouvernement central qui n’a sur elles ni droit de nomination, ni droit
de suspension ou de révocation, ni autorité hiérarchique :.
Le rôle de l'Etat consiste donc presque exclusivement à servir de lien politique entre les centres d’administration autonome d’un même territoire, à veiller à l'observation générale des lois, à entretenir entre l'Etat et l'Union les rapports prévus par la Constitution.
Au point de vue administratif, l'Etat n’a d’attributions propres que pour un petit nombre de services ; la milice, certains travaux publics, quelques établissements d’instruction ainsi que l’assiette, la perception et la comptabilité des taxes correspondant à ces services. On doit cependant remarquer que plusieurs Etats manifestent actuellement une tendance à centraliser un plus grand nombre de services et à créer, à côté des autorités décentralisées, des autorités nouvelles directement rattachées à l'Etat et chargées par lui de pourvoir à des intérêts généraux. |
Si restreinte que soit la sphère d’action de l'Etat, elle n’en comporte pas moins des actes, des décisions, des marchés et autres contrats qui peuvent donner lieu à des contestations.
Originairement, ces litiges ne relevaient pas des tribunaux, mais de la législature de l'Etat et particulièrement du Sénat et de ses comités. Il n’en est plus de même aujourd’hui, du moins dans la plupart des Etats. Ces contestations peuvent être portées devant la Cour suprême de l'Etat ou devant des juridictions spéciales relevant de cette Cour en appel ; mais il arrive encore souvent que la législature se réserve un droit de contrôle sur les décisions.
Aïnsi dans l'Etat de New-York, il existe pour le jugement des réclamations contre l'Etat un « bureau des réclamations, board of claims », analogue à la Court of claims de l’Union et qui relève, en appel, de la Cour suprême de l'Etat de New-York. Mais les décisions ne sont exécutoires qu’en vertu d’un bill spécial de la légis-
1. Sur l’organisation municipale des Etats-Unis, voir E. Marshall, Ze gouvernement municipal aux Etais-Unis, thèse, Grenoble, 1928,
lature qui a seule le droit d’allouer les fonds nécessaires à l’acquittement des condamnations prononcées contre l'Etat.
En ce qui touche les actes des fonctionnaires de l'Etat, il faut distinguer entre le gouverneur et les autres officiers. Le gouverneur ne relève en principe que de la législature et non des tribunaux, à moins qu’il n’ait à rendre compte de cas de trahison et autres délits graves (misdémeanours) qui peuvent donner lieu à la procédure extraordinaire d’impeachment. Il en est de même dans quelques Etats pour les chefs des départements exécutifs. Maïs il est à remarquer que les officiers de l'Etat ne sont pas à proprement parler les subordonnés du gouverneur; ils tiennent ordinairement leurs pouvoirs de l'élection ou d’une décision du Sénat et ils ne peuvent pas être révoqués par le gouverneur, même dans les Etats très peu nombreux où c’est lui qui les nomme. Celui-ci ne possède donc pas à leur égard une véritable autorité hiérarchique, mais seulement un droit de surveillance assez restreint. Il suit de là que les actes de ces officiers de l'Etat, comme ceux des autorités décentralisées, sont soumis à la juridiction des Cours et que celles-ci ont le droit de décerner contre eux des writs ou des bills d’injonction s’ils prennent des décisions contraires à la loi ou bien s'ils refusent ou négligent d’accomplir des actes de leur fonction.
Il résulte de ce qui précède que le contentieux administratif de l'Etat est très peu étendu. Mais il est possible qu’il prenne un jour plus d'importance par suite du développement des services centralisés qui se remarque dans plusieurs Etats. La législature pourra alors, à son choix, laisser les affaires nouvelles suivre leur cours devant les juges ordinaires, ou créer des juridictions spéciales, comme on l’a déjà fait dans l'Etat de New-York.
Administrations locales décentralisées.
Tous les pouvoirs que la Constitution des Etats-Unis ou les lois du Congrès n’ont pas réservés au gouvernement fédéral appartenant aux Etats, leur législation parti-
culière peut librement créer une administration centralisée ou décentralisée, soumise au contrôle des tribunaux ou à celui d’autorités supérieures organisées hiérarchiquement, Mais ce dernier système, contraire aux traditions et au génie propre des Américains, n’a été adopté dans aucun Etat. Partout, au contraire, a prévalu le système du selfgovernment. Comme conséquence de l’indépendance qu’il assure aux diverses autorités la loi a largement consacré l’intervention du juge dans les affaires administratives. Cette intervention est, en effet, la seule qui puisse assurer l’ordre légal, à défaut de discipline hiérarchique. Mais si cette idée générale domine dans les différents systèmes d'administration locale, ces systèmes eux-mêmes présentent diverses modalités. Leur type varie non seulement d'Etat à Etat, mais souvent aussi dans les différentes parties d’un même Etat. On peut cependant distinguer trois systèmes entre lesquels se partagent trois principaux groupes d'Etat. Ce sont, en les classant d’après la situation géographique de ces groupes :
1° Le système dit de la Nouvelle-Angleterre, en vigueur dans la plupart des Etats du Nord;
2° Le système du Sud;
3° Le système du Centre, appelé aussi le système du compromis.
Essayons de déterminer les principales particularités de chacun d’eux.
Système de la Nouvelle-Angleterre. — Dans ce système, qui domine dans les Etats du Nord (sauf cependant l'Etat de Massachusetts), la commune est le siège principal de l'Administration, non seulement pour ses propres services, mais pour les services d'Etat, notamment pour l’assiette et la perception de tous les impôts. De même que la commune a son autonomie dans l'Etat, la plupart des services locaux ont leur autonomie dans la commune; ils sont confiés à des délégués indépendants les uns des autres et pourvus de mandats électifs spéciaux : assesseurs qui lèvent Îles taxes, collecteur qui les recouvrent,
constables qui veillent à la police, commissaire des routes, des écoles, de la salubrité, etc.
Le nombre et la répartition de ces emplois n’ont rien de fixe; ils varient selon les communes, et ils peuvent varier dans une même commune selon les besoins des services. Le Congrès ne s’est pas reconnu le droit de faire des lois générales sur l’administration municipale. Seules les lois émanées de la législature de l'Etat peuvent donner aux communes des statuts qui organisent l’administration municipale, lui créent une représentation permanente au moyen d’un conseil et d’un maire qui choisissent certains agents communaux. Mais ces statuts euxmêmes sont locaux, ils visent les localités qui les ont sollicités ils n’ont pas le caractère de loi municipale générale, mais plutôt de chartes spéciales, malgré les dispositions semblables qui se retrouvent dans plusieurs d’entre eux.
Dans les communes qui n’ont pas ce régime, la délégation des pouvoirs émane directement de l’assemblée de la cité ({own meeting) qui désigné les selectmen (généralement au nombre de trois) et les agents des services spéciaux. C’est aussi cette assemblée, dans les communes qui n’ont pas de conseil municipal, qui délibère directement sur les règlements sur les dépenses à faire et sur les taxes destinées à y pourvoir. Ces dépenses et ces taxes doivent, en général, être autorisées par la législature de l'Etat, elles peuvent même être imposées par elle quand elles ont pour objet un service de l'Etat.
Dans la Nouvelle-Angleterre, le comté, c’est-à-dire la province, a généralement peu d'importance au point de vue de laction administrative. Il ne constitue guère qu'une circonscription territoriale pour l'administration de la justice et les élections. N'ayant pas ou presque pas de services qui lui soient propres, le comté ne possède pas de représentation spéciale ni d'officiers investis d’attributions importantes.
Système du Sud. — Ce système est presque l’inverse du précédent : le principal centre de l’action administrative est ie comté au lieu d’être la commune. Celle-ci
ne conserve dans ses attributions que les affaires locales proprement dites: elle n’est pas chargée de pourvoir, à des services plus étendus, C’est dans l’administration du comté que sont centralisées toutes les affaires d’intérêt général que l'Etat ne s’est pas réservées.
Le comté est ordinairement administré par un comité ou bureau (board) formé de trois commissaires élus par les électeurs du comté, Ils ont principalement dans leurs attributions les finances du comté, les routes et l’ensemble des services d’assistance publique. Ils sont chargés d’asseoir et de percevoir toutes les taxes tant locales que d'Etat, conformément aux décisions de la législature.
Dans quelques Etats du Sud, par exemple dans la Caroline du Nord et dans la Floride, le comté est encore administré d’après l’ancien système anglais, c’est-à-dire par des juges de paix nommés par le-gouvernement de PEtat et qui sont ordinairement pris parmi les grands propriétaires fonciers. Ce système a été primitivement en vigueur dans tous les Etats de l’Union, qui l'avaient emprunté à l'Angleterre; les idées plus modernes qui l’ont fait abandonner par les Anglais en 1888, l’ont fait plus anciennement délaisser par les Américains. On ne le retrouve plus que dans un petit nombre d'Etats du Sud, où l’on a voulu éviter l’introduction du régime électif de peur que les hommes de couleur ne fussent appelés à des fonctions publiques.
Il convient de remarquer aussi que l’homogénéité du comté considéré comme centre d'administration, semble menacée par la création de districs spéciaux, les districts scolaires, circonscriptions administratives nouvelles, qui ont leurs autorités propres et qui ont été formées pour assurer le développement de instruction publique dans les Etats du Sud.
Système du Centre, ou du compromis. — Ce système, qui a été adopté dès l’origine dans dla plupart des Etats du Centre, repose, comme son nom l'indique, sur une combinaison des deux premiers. Il partage à peu près également les pouvoirs administratifs entre la commune et le comté. Du Centre, il s’est propagé vers l’Ouest et le
Nord-Ouest, il a été adopté par la plupart des Etats nouveaux, et il paraît destiné à devenir le type prédominant de l’administration locale aux Etats-Unis.
Dans le système du compromis, le comté a plus d’importance que dans celui de la Nouvelle-Angleterre, il en a moins que dans celui du Sud. Mais l’administration du comté présente encore de grandes variétés. On peut y distinguer deux types principaux : d’une part, le type de l'Etat de New-York, où le comité de comté se compose de supervisors représentant chacune des communes du comté, et où il exerce, en dehors de ses attributions propres pour les affaires du comté, un droit de contrôle et de surveillance, une sorte de tutelle administrative sur les administrations municipales; d’autre part, le type de PEtat de Pensylvanie, où le comité de comté, au lieu d’être une sorte de syndicat de communes, est comme une délégation de l'Etat, assurant ses services et le recouvrement de ses taxes, présidant à la formation des listes du jury, aux élections, etc, En même temps, il dirige l'administration propre du comté, dont le cercle est d’ailleurs restreint.
Dans le système du compromis, la commune se rapproche de celle de la Nouvelle-Angleterre par la division des pouvoirs locaux et par leur indépendance respective, mais elle en diffère en ce qu’elle est rarement chargée de services d'Etat et qu’elle est soumise à la surveillance plus ou moins étroite des autorités du comté.
Autorités centralisées.
Aux différents systèmes d'administration locale que nous venons d’esquisser s’est ajouté, et en quelque sorte superposé un réseau d’autorités nouvelles correspondant aux développements relativement récents de grands services administratifs : les travaux publics (chemins de fer, canaux), la salubrité, le service pénitentiaire, celui des aliénés, la surveillance des ateliers et manufactures, etc. On aurait pu, conformément à la pratique ancienne, ajouter ces attributions à celles des agents déjà.
en fonction dans la commune ou le comté. On a préféré créer des autorités nouvelles rattachées à l'Etat par un lien hiérarchique et on les a investies, non seulement des pouvoirs nécessaires à ces services, mais encore de certaines attributions limitrophes qui étaient confiées antérieurement à des agents de la commune ou du comté, de manière à éviter le morcellement de l’autorité dans une même branche de l’administration.
Ainsi, dans l'Etat de New-York, nous trouvons un surintendant des travaux publics, qui a sous ses ordres un corps d'ingénieurs et d’agents secondaires répartis dans tout l'Etat; un inspecteur des canaux et des autres travaux entrepris par l'Etat; un inspecteur des manufactures, assisté d’inspecteurs locaux, qui veille à l’exécution des lois sur le travail des femmes et des enfants; un surintendant de l’instruction publique, qui a des pouvoirs étendus de contrôle sur les services scolaires de l'Etat; une commission de santé de l'Etat, qui surveille les commissions locales de santé; un surintendant des prisons; une commission des aliénés indigents, qui a été récemment substituée aux autorités du comté d’abord chargées de ce service. Toutes ces autorités relèvent directement de l'Etat.
N'y a-t-il pas là l'indice d'un mouvement analogue à celui qui se poursuit en Angleterre et qui, sans altérer dans leur essence les traditions du self-government, tend à les concilier avec des besoins nouveaux et avec les procédés de centralisation administrative dont ces besoins suggèrent et imposent quelquefois l'emploi ?
Modes d'action des tribunaux à l'égard des administrateurs.
Nous avons vu par ce qui précède que si l’existence d’autorités centralisées n’est pas exclue de l’organisation administrative américaine, elle n’y est encore qu’une exception, la règle est l'indépendance des autorités locales et l'absence de lien hiérarchique. Ce lien fait défaut non seulement entre ces autorités et le pouvoir central,
mais encore entre les différents organes d’une même administration locale. On y supplée par l'intervention du juge chargé de faire respecter non seulement la loi générale, mais les statuts particuliers des communes, et les règlements qui sont édictés par la législature de l'Etat ou, dans certains cas, par le fown meeting. Ces lois, statuts et règlements entrent ordinairement dans des détails très minutieux, afin que la décision du juge puisse s'appuyer sur un texte.
L'intervention des tribunaux dans l'administration peut se manifester sous des formes différentes : 1° Par le jugement du contentieux administratif proprement dit en matière de contrats et autres obligations pécuniaires; 2° par le contrôle, l'annulation, la réformation des actes d'administration émanés des agents locaux; c’est particulièrement dans ce cas que le juge fait fonction de supérieur hiérarchique; son autorité se manifeste par des writs et des bills d’injonction; 3° par l’exercice de la juridiction pénale, sanction très fréquente des obligations administratives, qui n’éteint pas, non seulement les délits, mais encore les simples fautes et même l’inaction ou la négligence des administrateurs. |
Ces pouvoirs appartiennent aux cours de justice ordinaires, d’après les règles de leur compétence territoriale et aux cours supérieures en appel. Ils sont ordinairement réservés aux cours supérieures, statuant en premier et dernier ressort lorsqu'il s’agit de délivrer des writs ou des bills d’injonction. |
Mais la compétence des cours, quelle que soit la forme de leur juridiction, est soumise à certaines restrictions qui l’empêchent d’avoir, même pour les affaires locales, autant d’ampleur que n’en a, en France, la compétence des tribunaux administratifs.
En effet, le Droit américain établit une distinction entre deux espèces d’actes administratifs: d’une part, les « actes ministériels, ministerial acts », qui peuvent être déférés au juge; d’autre part, les « actes discrétionhaires, discretionary acts », qui échappent à leur compétence. Cette distinction n’aurait rien que de rationel si le mot « discrétionnaire » était pris ici dans le sens
français et ne s’appliquait qu’à des actes qui ne peuvent blesser que les intérêts, non des droits. Mais il n’en est pas ainsi : l’acte discrétionnaire, en Droit américain, se rapproche plutôt de ce qu’on appelle l'acte « de puissance publique ». Ainsi, la jurisprudence considère comme étant des actes discrétionnaires : les actes réglementaires, les décisions qui intéressent une collectivité, alors même qu’elles peuvent léser ses droits ou ceux de certains de ses membres; et souvent même des décisions individuelles qui portent plus particulièrement l’empreinte de la puissance publique, telles que certaines décisions en matière de salubrité, de voirie, etc. Le caractère d’acte discrétionnaire, peut même s'étendre à des actes de répartition et d’assiette d'impôts d'Etat, qui sont ainsi soustraits à tout contrôle juridictionnel.
Le droit de recours dépend donc de la nature de l’acte, non de la question de savoir s’il lèse un droit ou un simple intérêt. Or, la classification des actes administratifs en actes discrétionnaires et en actes ministériels, et par suite la reconnaissance ou la négation du droit de recours, dépend de la jurisprudence des tribunaux qui est loin d’être concordante, quoique ses tendances soient généralement libérales.
Des textes législatifs ont été quelquefois nécessaires pour que des décisions en matière fiscale, assimilées par la jurisprudence à des actes discrétionnaires, puissent trouver un juge. C’est ainsi que la législature de l'Etat de New-York a décidé, par des lois de 1880 et de 1886, que les cours auraient le droit de réformer les actes de ladministration en matière d’assiette d’impôts directs et de licences pour la vente des boissons.
Faisons toutefois remarquer que la jurisprudence n’étend pas aux administrations locales le principe d’irresponsabilité qu’elle applique à l’Union et aux Etats; elle assimile ces administrations à de simples corporations pouvant, comme des personnes privées, être passibles de dommages-intérêts envers des parties lésées, mais sous réserve de la responsabilité personnelle de l'agent à qui une faute dommageable serait imputable.
Quani aux contrats passés par ces administrations, et
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en général, aux actes de gestion qu’elles accomplissent dans l’intérêt de leur domaine ou de leurs services publics, ils peuvent faire l’objet des mêmes contestations judiciaires que les contrats et les actes privés.
Après ces indications générales sur la sphère d’action des tribunaux, nous devons donner quelques explications sur les différents writs et sur les bills d’injonction par lesquels ils peuvent intervenir dans les actes administratifs susceptibles de recours.
Nous trouvons là les traditions de la jurisprudence anglaise, mais, ainsi que nous l’avons fait déjà remarquer,ce n’est pas uniquement le souvenir de ces traditions qui les a fait adopter aux Etats-Unis, c’est aussi l’identité de situation créée par l’adoption du régime de selfgovernment, par l’absence de hiérarchie administrative dans la sphère des intérêts locaux, et par la nécessité de soumettre les administrateurs à un régime de surveillance judiciaire, à défaut de surveillance hiérarchique.
En Amérique, comme en Angleterre, les personnes ou les autorités intéressées peuvent solliciter, devant les cours supérieures, des writs of mandamus, of prohibition, ou of certiorari, selon qu’il s’agit de faire ordonner, interdire ou réformer certains actes. Le droit américain a particulièrement développé le writ of certiorari. Le recours, qui ne pouvait atteindre primitivement que des cas d’incompétence ou d’illégalité grave, est devenu un moyen de faire réformer des décisions administratives, non seulement pour infraction à la loi, mais encore pour de simples erreurs de fait, par exemple en matière d'évaluation des propriétés servant de base aux impôts.
On a aussi fréquemment recours au writ de quo warranto, qui est devenu (comme en Angleterre avant l’institution des cours électorales) le moyen ordinaire de vérifier la légalité d’une élection, lorsque la loi n’a pas autrement organisé le jugement du contentieux électoral.
Mentionnons, en dehors des writs proprement dits, le bill d’injonction, dont il est fréquemment fait usage, et qui a pour but d'empêcher l’administration d’exécuter une décision illégale.
Ce sont là des formes variées et efficaces du contrôle Judiciaire appliqué à l'Administration, Les administraicurs doivent se soumettre aux writs sous peine d’encourir des pénalités, car le seul fait d’enfreindre les ordres du juge constitue un délit passible d’amende et d'emprisonnement. Mais il convient d’ajouter que l’usage de ces procédures présenta certaines difficultés; elles sont compliquées, et coûteuses, et surtout elles exposent celui qui y a recours à des fins de non-recevoir et à des forclusions, pour peu qu’il se trompe de procédure, On ne peut pas, en effet, recourir indifféremment à un writ ou à un autre, ni à un writ ou à un bill d’injonction; ces recours ont des caractères juridiques et des applications différentes : les uns sont des moyens de droit, les autres des moyens d’équité dont les règles de recevabilité ne sont pas les mêmes. Il y a loin de là, au « recours pour excès de pouvoir français », si simple, si peu coûteux et d’une application si générale.
La loi pénale peut atteindre l’administrateur de plusieurs manières : d’abord en le punissant pour infraction aux ordonnances du juge. En outre, elle prévoit, en dehors des délits qui figurent dans toutes les législations pénales, tels que la concussion, la corruption, la rébellion, etc., un grand nombre de délits spéciaux qui consistent non seulement à commettre les actes interdits à l'administrateur, mais encore à refuser ou à négliger d'accomplir les actes de la fonction. On pourrait citer des cas où tous les selectnen d’une commune ont été punis d'amende et même d’emprisonnement à raison de ces délits d'administration. La pénalité peut atteindre, non seulement les administrateurs, mais ceux qui refusent de l'être; ainsi dans plusieurs Etats, l'habitant d’une commune qui est appelé à un emploi public est tenu de Paccepter sous peine d’amende, au moins pendant sa durée ordinaire qui est d’une année.
Toute partie intéressée peut provoquer des poursuites contre l’administrateur délinquant ou négligent; il était nécessaire d'admettre cette espèce d’ « action populaire » car l’administration décentralisée ne comporte pas d’inspecteurs, de surveillants chargés de porter plainte au
164 LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EN GRÈCE juge. Maïs ce système n’est pas sans inconvénient, car si la plainte se produit sans peine quand l’intérêt particulier est lésé, il n’en est pas de même quand c’est l'intérêt public. Dans ce dernier cas, on a été amené à encourager la dénonciation, soit en allouant une part des amendes à l’agent du fisc chargé de les recouvrer, soit en provoquant par le même moyen les plaintes des particuliers. Il pourrait même arriver que ni les injonctions, ni les condamnations prononcées par le juge ne réussissent à soumettre une administration ouvertement récalcitrante. Dans ce cas, la loi reconnaît-elle aux tribunaux, comme sanction pratique de leurs décisions, le droit de faire procéder d'office à l'exécution de leurs ordres ? Cette sanction pratique des décisions du juge n’est pas prévue par la législation générale, ni admise par la jurisprudence des cours. Le juge ne pourrait faire procéder d’office aux mesures qu’il a prescrites que s’il y était autorisé par des dispositions spéciales de la loi. Maïs ces dispositions sont très rares, et leur application plus rare encore.