‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 66 sur 181 · SYSTEME BELGE · texte numérisé non relu

SYSTEME BELGE

La Belgique et états du système belge.

Avec la Belgique, nous abordons un autre système, qui est également en vigueur en Suède, en Danemark, qui l’a été en Grèce jusqu’en 1928, et qu’on peut appeler le « système belge », pour le distinguer du système angloaméricain dont nous venons de parler, et du système français et germanique.

Dans le système belge, il n’y a pas de tribunaux administratifs; l'autorité judiciaire est compétente, en principe, sur les litiges de toute nature; mais la loi maintient le principe de la séparation des pouvoirs entre la fonction judicfaire et l'Administration active; elle interdit aux tribunaux toute décision qui usurperait ou qui entraverait directement la puissance exécutive; elle admet le conflit comme moyen d’assurer cette interdiction.

Examinons comment ce système s’est établi en Belgique et comment il fonctionne.

| Historique et principes de la législation.

La Belgique, soumise jusqu’en 1815 au système de la législation française, manifesta pour lui un éloignement qui n’était que trop justifié par les abus auxquels il avait donné lieu sous le Gouvernement impérial.

Les jurisconsultes belges citent encore aujourd’hui, comme exemples de ces abus, les décrets impériaux qui,

sous prétexte de conflit, évoquaient des causes civiles et criminelles et portaient directement atteinte, même en matière pénale, à l’autorité de la chose jugée. Assurément, de telles décisions, qui n’avaient aucune base dans la législation de l'an VIIL et qui n'étaient que des actes isolés d’une souveraineté sans contrôle, ne pouvaient pas servir à caractériser l’ensemble de la législation. Celle-ci se réflétait mieux dans la jurisprudence modérée que le Conseil d’Etat cherchait à faire prévaloir; mais ces abus n’en avaient pas moins produit une impression profonde sur les esprits, et provoqué une vive réaction contre tout ce qui pouvait rappeler l’ingérence du pouvoir administratif dans les affaires de la justice.

Le Gouvernement des Pays-Bas, auquel la Belgique fut rattachée après sa séparation de la France, dut aussi céder à ce mouvement de l’opinion et rassurer la magistrature et les citoyens par des dispositions formelles de l'acte fondamental du 24 août 1815 contre la confusion des pouvoirs et contre l’abus des conflits. L'article 165 de l'acte constitutionnel posa en principe que « les contestations qui ont pour objet la propriété ou les droits qui en dérivent, des créances ou des droits civils, sont exclusivement du ressort des tribunaux ». Bientôt après, une loi du 16 juin 1816, appliquant ce principe à des procédures engagées pendant la période impériale, déclara nuls et non avenus tous les conflits élevés dans des litiges portant sur des questions de propriété, de droits civils ou des créances.

Mais, après qu’on eut aïnsi largement restitué aux corps judiciaires les affaires de deur compétence, on s’aperçut que les règles nouvelles pouvaient aussi provoquer des abus en sens inverse. À la prédominance de l'Administration sur les tribunaux avait succédé la pré-

1. V. le Droit administratif belge, par M. de Footz, professeur à la Faculté de droit de Liége. L’auteur cite le senatus consulle du 28 août 1813 rendu en exécution d’un décret donné à Dresde le 14 août 1813 qui ordonne de remettre en jugement des agents municipaux d'Anvers, acquittés par le jury de Bruxelles, t. Ier, p. 225 et suiv.

V. aussi le Droit administratif de la Belgique, par M. Giron, conseiller à la Cour d’appel et professeur à l’Université de Bruxelles.

dominance des tribunaux sur l'Administration; l’action des pouvoirs publics était exposée à de sérieuses entraves par des recours judiciaires dirigés contre les actes de lAdministration et contre les fonctionnaires de qui ils émanaient.

De là l’arrêté royal du 5 octobre 1822, qui revendiqua l’indépendance de l’autorité administrative et rétablit, pour Passurer, la procédure du conflit. D’après cet arrêté, lorsqu'il était parvenu à la connaissance d’un gouverneur de province que des administrations ou des administrateurs étaient cités devant les tribunaux à raison de Jeurs actes, ou que la légalité de ces actes était contestée devant les tribunaux, ce fonctionnaire devait leur signifier que l'Administration intervenait dans la cause et que la connaissance lui en appartenait. Le ministre de la Justice présentait un rapport sur le conflit, et le roi statuait par ordonnance. Les Pays-Bas n’ayant pas de tribunaux administratifs, le conflit se pratiquait au profit de l'Administration active seule; il ne déplaçait pas le procès, il le supprimait par simple ordonnance royale. La Couronne déclarait, en outre, que les ordonnances rendues sur les conflits n’étaient pas susceptibles d’engager la responsabilité ministérielle, et qu’elles échappaient au contrôle des Chambres.

On avait donc encore une fois oscillé d’une extrémité à l’autre : sous prétexte de réagir contre l’omnipotence judiciaire, on avait rétabli l'arbitraire gouvernemental. On provoqua ainsi une réaction nouvelle des corps judiciaires et de l’opinion libérale, qui firent définitivement prévaloir leurs vues après la révolution du 25 août 1830.

La Constitution belge du 7 février 1931 contient plusieurs dispositions qui s'expliquent par les vicissitudes de la législation antérieure, et qui ont pour but d’en prévenir le retour. Elle pose en principe que « les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu'ils seront conformes aux lois (art. 107). — Les contestations qui

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