Message royal du 11 décembre
ont pour objet les droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux (art. 92). — Les contestations qui ont pour objet des droits politiques : sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi (art. 93). — Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires sous quelque dénomination que ce soit (art. 94). »
I1 n’était cependant pas dans la pensée du législateur constituant de reconnaître aux tribunaux une compétence illimitée dans toutes les affaires qui pouvaient toucher à l’exercice de l’autorité publique. Aussi, la Constitution contient, dans son article 106, la reconnaissance expresse du droit de conflit; elle défère le jugement des conflits à la Cour de cassation ?.
Telles furent et telles sont encore les dispositions constitutionnelles qui servent de base à la compétence judiciaire; voyons quelles applications en sont faites, tant par les lois spéciales que par la doctrine et la jurisprudence.
Juridictions spéciales. Réformes de 1869 et de 1881.
Expliquons d’abord l’usage qui a été fait des juridictions spéciales dont la création était autorisée par l’article 93 de la Constitution pour les contestations ayant
1. La rédaction primitive du texte constitutionnel réunissait les articles 92 et 93 en un seul ainsi rédigé : « Toutes les contestations qui ont pour objet des droits politiques et civils sont de la compétence des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. D’après cette rédaction, des exceptions à la compétence judiciaire auraient pu être établies pour les questions de droits civils aussi bien que de droit politiques, c’est ce que ne voulut pas la section centrale du Congrès; elle sépara les deux dispositions de manière à n’admettre la possibilité de ces exceptions qu’en matière de droit politique et à l’exclure entièrement en matière de droits civils. »
V. une intéressante étude de M. Romieu, maître des requêtes au Conseil d'Etat, sur la séparation des pouvoirs en Belgique (Annales de l'Ecole libre des sciences politiques, 1887, p. 364).
2. D'après l’article 106 de la Constitution, une loi devait régler la procédure en matière de conflits, mais cette loi n'a jamais été faite. Il a seulement été décidé que la Cour de cassation doit statuer toutes Chambres
réunies et que la présence de quinze membres est nécessaire (v. loi du 4 août 1832, art. 15).
pour objet des droits politiques. Cette réserve n’a été appliquée qu'aux matières suivantes : inscriptions sur. les listes électorales; élections des conseils municipaux et provinciaux, des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes; contributions directes; recrutement des milices; comptabilité des deniers publics de l'Etat, des provinces et des communes.
Le contentieux de la comptabilité publique entre l’Administration et les comptables appartient à la Cour des comptes, qui peut être considérée comme une institution d’ordre constitutionnel. En effet, les règles essentielles de son organisation et de ses attributions sont posées dans l’article 116 de la Constitution de 1831 :. Elle rend des arrêts exécutoires sur les comptes des comptables ou des personnes étrangères à l’Administration qui se. seraient ingérées dans le maniement des deniers publics.
Les autres matières ci-dessus mentionnées (contentieux des listes électorales, des élections, des impôts directs et du recrutement des milices) furent déférées, en 1831, aux députations permanentes des conseils provinciaux. Ces contestations étaient considérées comme ayant pour objet l’exercice de droits politiques, et . comme rentrant ainsi dans l’exception prévue par l’article 93 de la Constitution; le contentieux des contributions directes se rattachait au même ordre d'idées en raison de l'influence que les questions d'impôts pouvaient exercer sur la capacité électorale et sur léligibilité, sous le régime censitaire qui était en vigueur en Belgique avant la révision constitutionnelle de 1894.
1. Cet article 116 est ainsi conçu : « Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi: cette Cour est chargée de l’examen et de la liquidation des comptes de l'Administration générale et de tous les comptables envers le Trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert (virement) n’ait lieu. Elle arrête les comptes dés différentes administrations de l'Etat et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire, Le compte général] de l’Etat est soumis aux Chambres avec les observations de la Cour des comptes. Cette Cour est organisée par une loi, » La loi organique en vigueur est celle du 29 octobre 1846,
L'exercice de cette juridiction contentieuse semble avoir d’abord été très restreint : jusqu’en 1860, les contestations électorales étaient si rares qu’une séance par an suffisait à les expédier et que toutes les décisions à rendre étaient réunies dans un seul et même arrêté des députations provinciales’. Mais, après 1860, les modifications apportées à la législation électorale mirent en éveil les intérêts des partis; les députations provinciales furent saisies de difficultés plus nombreuses, et furent souvent accusées de ne pas les résoudre avec une impartialité suffisante : de là une première réforme qui fut accomplie par la loi du 5 mai 1869; et qui eut pour effet de transférer aux cours d’appel le contentieux des listes électorales. La loi du 30 juillet 1881 a achevé de dessaisir les députations provinciales et elle a réparti ainsi qu’il suit leurs autres attributions contentieuses.
Les réclamations en matière de contributions directes et de redevances de mines sont portées devant les directeurs provinciaux des contributions qui statuent par décisions motivées ?; le recours est porté devant la cour d’appel du ressort. Ce recours a-t-il le caractère d’un véritable appel ? N'est-ce pas plutôt une réclamation contentieuse unique formée contre la décision purement administrative des directeurs provinciaux et dont Ia cour d'appel connaît comme juge de premier et dernier ressort ? C’est dans ce dernier sens que les auteurs de la loi de 1881 ont paru comprendre le rôle respectif de l'administration des contributions et de la cour d’appel.
Il en est de même pour les réclamations en matière d'inscription ou d’omission sur les listes électorales qui font d’abord l’objet d’une décision administrative rendue par le collège des bourgmestres et des échevins.
En matière d’élections aux tribunaux de commerce et aux conseils de prud'hommes, la cour d’appel statue directement sur les réclamations à fin d’annulation
1. V. Annuaire de législation étrangère, 1882, p. 427 et la notice de M. Louiche Desfontaines, avocat à la Cour d’appel de Paris, qui sert d'in: troduction à Ja loi du 30 juillet 1881.