Loi du 30 juillet 1881, art
« pour irrégularité grave ». Quant aux élections municipales et provinciales, elles ne font plus l’objet de réclamations contentieuses proprement dites; elles sont vérifiées, qu’elles soient ou non l’objet de protestations, par les assemblés provinciales dont les décisions sont définitives.
Enfin, les réclamations en matière de recrutement des milices, notamment celles qui sont relatives aux cas d’exemption et d’exclusion, aboutissent également aux cours d'appel après avoir été préalablement soumises à un conseil de révision qui siège dans chaque province et est composé de sept membres : trois militaires, trois membres de la députation permanente et le gouverneur de la province président !.
Les arrêts des cours d’appel dans toutes les matières ci-dessus énoncées peuvent être déférés à la Cour de cassation pour violation des formes ou de la loi.
Compétence judiciaire.
Ses limites à l'égard des actes d'administration.
Ainsi qu’on vient de le voir, la réforme législative de 1881 n’a laissé subsister aucune des attributions contentieuses antérieurement confiées aux députations provinciales ; elle a généralisé la compétence judiciaire, même dans les matières les plus étrangères au droit commun. A plus forte raison, cette compétence est-elle hors de doute pour toutes les contestations qui ont pour objet des « droits civils » dans le sens de l’article 92 de la Constitution. Cette expression de « droits civils » est prise ici dans son acception la plus large ; elle s'applique à tous les contrats, à tous les engagements pécuniaires de l'Etat, à tous les actes de gestion qu’il fait dans lintérêt des services publics. Dans l’accomplissement de ces actes, l'Etat est considéré comme personne civile, par opposition à la personne politique, qu’il représente lors-
1. Loi du 30 juillet 1881, section IIT, et lois sur la milice des 3 juin 1870 et 18 septembre 1873.
qu’il exerce la puissance publique. Cette distinction, faite par tous les auteurs, se rapproche beaucoup, on le voit, de celle que font les jurisconsultes allemands entre le fisc et l'autorité publique.
La ‘jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d'appel a toujours maintenu cette interprétation des tex- . tes constitutionnels que l'Administration avait quelquefois contestée au début. Elle a déclaré nulles et non avenues comme contraire à l’ordre des juridictions les clauses de cahiers des charges qui soumettaient à l’Administration les contestations des entrepreneurs de travaux publics : ; elle a également écarté toutes les tentatives faites par l'Administration pour ressaisir la compétence en matière de dommages causés à la propriété par les travaux publics? et en matière de contraventions de grande voirie *. |
A l'égard de l'Etat considéré comme puissance publique, la nécessité de concilier la compétence judiciaire en matière contentieuse avec les droits et la responsabilité de l'Administration dans l’exercice de ses pouvoirs propres a fait consacrer quelques règles fondamentales qui peuvent se résumer ainsi :
En premier lieu, les tribunaux ne sont pas liés par les dispositions réglementaires émanées des autorités centrales ou locales qu’ils jugeraient contraires à la loi. Le droit qu’ils ont de passer outre et de leur refuser toute sanction pénale est expressément consacré par l’article 107 de la Constitution : « Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois. » Il n’y a pas lieu d’insister sur cette règle qui tient à l’essence même du pouvoir judiciaire et qui est consacrée, en France, par une jurisprudence constante et par Particle 471, $ 15, du Code pénal, lequel permet au juge de refuser toute sanction aux règlements illégaux. Mais les tribunaux belges n’ont, pas plus que les tribu-
1. Cass., 21 février 1832, Liège, 9 décembre 1833. 2. Liège, 11 novembre 1835.