Cass., 11 janvier
LES CONTENTIEUX ADMINISTRATIFS ET LE SYSTÈME FRANÇAIS 1 75 naux français, le droit de prononcer l'annulation de dispositions réglementaires illégales ; ils ne peuvent que refuser de les appliquer. Le droit qui appartient en France aux parties lésées de former un recours pour excès de pouvoir contre une disposition réglementaire illégale et de la faire annuler par le Conseil d'Etat n'existe en Belgique devant aucune juridiction. Aussi, la Cour de cassation a-t-elle décidé que les tribunaux excèdent leurs pouvoirs s'ils annulent un règlement administratif argué d’illégalité ?,
La règle de compétence est la même et elle comporte la même restriction, quand il s’agit des actes de la puissance publique qui n’ont pas le caractère réglementaire, de ceux que l’article 107 de la Constitution désigne sous le nom d’arrêtés et qui sont, à proprement parler, les actes d’administration dont les lois françaises de 1790 et de lan IIT interdisent la connaissance aux tribunaux. Lorsque ces actes sont invoqués devant les tribunaux belges, il n’y a jamais lieu de renvoyer à l’Administration une question préjudicielle relative à leur interprétation ou à leur validité ; les parties peuvent discuter et les tribunaux apprécier le sens et la légalité de ces actes, mais seulement dans la mesure où ils sont invoqués au débat. La jurisprudence et la doctrine sont nettement fixées en ce sens : « Lorsque l'autorité judiciaire, dit la Cour de cassation belge, dans un arrêt du 25 décembre 1845, est appelée, soit par un particulier, soit par le ministère public, à prendre pour règle de la décision qu’on lui demande, un acte de l’autorité administrative, soit centrale, soit provinviale, soit communale, si elle estime que cet acte est entaché d’illégalité, elle doit s’abstenir de lui prêter son concours, mais elle ne peut ni en prononcer l'annulation, ni même y apporter aucune modification. » La Cour de cassation a consacré la même doctrine dans un arrêt du 23 janvier 1879, rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Liége du 4 avril 1877, qui avait rejeté une demande en dommages-