‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 70 sur 181 · Cass., 16 avril · texte numérisé non relu

Cass., 16 avril

intérêts formée par l’évêque de Liége contre le bourgmestre, à la suite d’un arrêté interdisant les processions.

La Cour de Bruxelles décide également que les tribunaux ne peuvent connaître de la légalité des actes administratifs qu’autant qu’ils sont appelés à concourir à leur exécution, c’est-à-dire qu’autant qu’on leur en demande l'application pour obtenir une condamnation, soit civile, soit pénale ou pour s’y soustraire (arrêt du 21 mai 1853). Ainsi, dit M. de Footz, « le juge ne peut jamais prononcer la nullité d’un acte émané de l'Administration agissant dans sa personnalité souveraine ; mais incidemment à une question principale dont il est saisi, il peut ne pas tenir compte d’un acte de ce genre ! ».

Par application de ces principes, plusieurs arrêts ont décidé que les tribunaux ne peuvent annuler les décisions des députations permanentes relatives à la police des cours d’eau, non navigables, ni ordonner la suppression des établissements autorisés par elles sur ces cours d’eau, mais qu’ils peuvent allouer des indemnités aux propriétaires qui ont subi des dommages ?. Les tribunaux n’ont pas non plus le droit d'annuler ou de restreindre des concessions de mines accordées par le Gouvernement, mais ils peuvent interpréter les actes de concession et en apprécier la régularité à l’occasion d’un litige entre le concessionnaire et le propriétaire de la surface et refuser éventuellement d’en tenir compte pour la solution de ce litige ©.

En matière de pensions, les attributions respectives de l'Administration et des tribunaux ont donné lieu à de longues controverses et à des hésitations de la jurisprudence. Celle-ci semble cependant fixée en ce sens que s’il appartient au pouvoir exécutif de liquider la pension, les réclamations formées contre la liquidation doivent être considérées comme se rattachant à un « droit civil » et comme rentrant à ce titre dans la compétence judiclaire “.

DeFootz,0p:1cit., (TL p:813.

Cass., 9 juillet 1846.

Cass., 18 juin 1868.

Cass., 12 juin 1883. Cf, Romieu, op. cit., p. 370.

Pur

En résumé, les tribunaux ne peuvent pas adresser des injonctions à l'Administration, ni lui prescrire l’accomplissement d’aucun acte. Encore moins, peuvent-ils, sur la demande d’un particulier agissant par action principale et directe, examiner la légalité d’un acte administratif en vue d’en arrêter l'exécution poursuivie par Administration. Le recours en annulation pour excès de pouvoir n'existe pas ; c’est un point qu’il ne faut pas perdre de vue lorsqu'on compare le système belge au système français.

Actions en responsabilité contre l'Etat et les fonctionnaires.

La compétence judiciaire s'applique sans restriction aux demandes d’indemnité formées contre l'Etat agissant comme personne civile, soit qu’il s'agisse de réclamations fondées sur l’inexécution de contrats, soit qu’il s'agisse de fautes commises dans la gestion des services soumis aux règles du droit commun, tels que les travaux publics, les usines nationales, les chemins de fer, les messageries et autres services gérés par l'Etat.

Mais, il en est autrement des réclamations fondées sur le dommage que causerait un acte de puissance publique. Si cet acte est légal, il est de principe que les gênes et les dommages qu’il cause ne peuvent donner lieu à aucune action en indemnité ’. La doctrine est la même si l’acte n’est entaché que de vice de forme et d’irrégularités d’ordre administratif. Mais si son illégalité résulte d’une atteinte aux droit individuels, d’un empiétement de l'Administration sur les droits propres du citoyen, l’action en indemnité est recevable.

L’Administration peut-elle être rendue responsable devant les tribunaux des dommages causés par les fautes ou les négligences personnelles de ses agents ? Cette question a été discutée, mais la doctrine et la jurisprudence semblent fixées dans le sens de l’irresponsabilité

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