Loi du 16 fructidor an III
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PRINCIPES DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF FRANÇAIS pl
d’un acte administratif, » M. Berthélemy : : « La justice administrative est l'organe juridictionnel par lequel le pouvoir exécutif impose à l’administration active le respect du Droit. Les tribunaux administratifs sont une des formes par lesquelles l’autorité administrative s'exerce. » Hauriou ? fait observer que les tribunaux administratifs « sont, en même temps que des tribunaux, des conseils administratifs », et encore : « Le juge administratif est un juge, Car ce n’est pas l’administrateur lui-même ; mais d’un autre côté, il appartient à l'Administration assez pour pouvoir engager celle-ci5. » Cette dernière observation de Hauriou marque bien l’une des raisons principales pour lesquelles il est indispensable que la juridiction administrative soit exercée par une autorité administrative. Si elle était exercée par les corps judiclaires, ceux-ci acquerraient sur les administrateurs une supériorité qui leur permettrait de les dominer ; pour des raisons politiques, le Droit français a voulu empêcher cette domination. Mais, entre les raisons politiques, il intervient ici une considération juridique décisive : c’est celle que Hauriou invoque ci-dessus : elle avait déjà été mise en évidence par Laferrière #. Les réclamations dirigées contre les actes administratifs, dit cet auteur, peuvent avoir pour effet de provoquer une réformation ou une annulation de l’acte attaqué : or, pour que l’autorité saisie de la réclamation puisse casser l’acte attaqué ou lui substituer un acte nouveau, il faut qu’elle soit ellemême investie de la puissance administrative ; un simple juge ne pourrait que constater l’irrégularité des actes vicieux, il n'aurait pas le pouvoir de les infirmer ou de les modifier. Ainsi, conclut Laferrière, « l’autorité appelée à contrôler la décision administrative, fera office de juge, puisqu'elle tranchera un différend », mais il est nécessaire aussi qu’elle fasse « office d'administrateur »
NOTE EN OMESIER
22Op:CIt., 8260 pra:
3. Cf. Eléments, 5° éd., p. 470; Larmande, « La séparation des pouvoirs et la justice en France et aux Etats-Unis » (Revue des idées, 1905, p. 333).
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Andréadès. 2
et qu’elle soit, par conséquent, elle-même autorité administrative.
M. Artur: fait valoir cependant que les tribunaux administratifs, non seulement ne peuvent pas donner d'ordres aux administrateurs, en prescrivant par exemple un acte d'administration, mais encore n’ont pas, en principe, de pouvoir de réformer ou d'annuler les actes administratifs qui leur sont déférés. Sous ce rapport, dit-il, il n’y a pas de différence entre les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires. Un tribunal, même administratif, ne saurait casser ou réformer un acte administratif, parce que, en tant que tribunal, il n’a qu’un pouvoir de juridiction et non un pouvoir d’administration,
Il est certain, en effet, que les pouvoirs des tribunaux administratifs sur les actes des administrateurs comportent des limitations considérables, tirées de ce que ces tribunaux n’ont pas, en principe, compétence pour exercer laction administrative proprement dite. C’est ainsi que Laferrière ? indique qu’en ce qui concerne le contentieux des marchés de travaux publics, le Conseil de préfecture, bien que possédant en cette matière un pouvoir de pleine juridiction, ne saurait, sur la demande de l’entrepreneur,. mettre à néant les décisions des administrateurs actifs. Ce serait de sa part empiéter sur leur domaine propre. Le Conseil de préfecture pourra bien, en pareil cas, apprécier la légalité de la décision attaquée et déterminer les réparations pécuniaires dues à l’entrepreneur, mais il ne peut pas se substituer aux administrateurs compétents pour prendre, touchant l’affaire en litige, des décisions réservées à leur compétence $. Il résulte de là que la notion du contentieux de pleine juridiction doit être entendue avec certains ménagements ; elle implique bien que le tribunal administratif saisi a le pouvoir d’assurer au droit invoqué en justice les réparations qui lui
1. Op. cit., Revue du Droit public, t. XIII, p. 236; t. XIV, p. 270, note I, p. 273, note 1, p. 456.