‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 71 sur 181 · Cass., 7 novembre 1851; De Footz, op. cit., L. 1, p · texte numérisé non relu

Cass., 7 novembre 1851; De Footz, op. cit., L. 1, p

de l'Etat et des administrations locales. « On s’est demandé, dit M. de Footz, si la responsabilité de l'agent en faute réagit contre l'Etat, la province, la commune. On a invoqué l’article 1384 du Code civil (qui rend le commettant responsable des fautes de son préposé), mais le Code civil ne réglant que des intérêts d’ordre privé, des intérêts d'homme à homme, il s’ensuit que les qualifications de commettants et de préposés que cet article renferme doivent être restreints au cas où des commissions ont été conférées dans un intérêt privé, et sont inapplicables aux charges et fonctions publiques nées des lois qui intéressent l’ordre public et l'Administration de l'Etat, En d’autres termes, l’article 1384 ne s'étend pas à l’administration publique en tant que celle-ci se produit comme application de la souveraineté et dans sa personnalité politique. »

Telle est aussi la jurisprudence de la Cour de cassation et celle des cours d'appel. Elles ont souvent jugé que l'Etat, la province, la commune ne sont pas civilement responsables des fautes de leurs agents’, notamment d'actes illégaux et vexatoires commis par des agents des douanes, de déprédations commises par des troupes, d'accidents survenus à des navires dans des ports ou sur des canaux par suite de fausses manœuvres d’agents de la navigation ?.

Cependant, les communes sont responsables, en vertu de la loi du 10 vendémiaire an IV, demeurée en vigueur en Belgique, des dommages causés par les troubles et émeutes survenus sur leur territoire.

En ce qui concerne les fonctionnaires, aucune fin de non-recevoir n’est opposable aux poursuites dirigées contre eux personnellement. L’article 75 de la Constitution de l'an VIII a cessé d’être en vigueur en Belgique depuis 1815 et l’article 24 de la Constitution de 1831 a interdit le rétablissement de laulorisation préalable. Mais la jurisprudence assimile la responsabilité des fonction-

1, Cass., 28 décembre 1855.

%. Cass., 28 décembre 1855 et 9 décembre 1880.

paires administratifs à celle des magistrats et fonctionnaires judiciaires ; elle ne l’admet que dans le cas de dol, de fraude, de négligence grave ayant causé un dommage : « Les fonctionnaires, dit l’auteur déjà cité, ne peuvent être rendus responsables des dommages qu’ils causent par une interprétation même erronée de la loi, quand elle est rationnelle et consciencieuse. S'il en était autrement, l'administration deviendrait impossible et la société courrait le risque d’être assimilée aux erreurs judiciaires commises par les tribunaux dans l’application des lois !. »

On voit que les doctrines en vigueur en Belgique sont, dans leur ensemble, prudentes et modérées. Bien que le rôle de l’administration dans cet Etat soit loin d’avoir la même importance que dans les grands Etats de l’Europe, les tribunaux se sont préoccupés de ne point lui créer d’entraves et d’opposer des jurisprudences très fermes aux réclamations téméraires que l'esprit de parti, ou un sentiment exagéré de l'intérêt personnel pourrait quelquefois inspirer. Aussi, l'Administration, bien qu’elle ait la faculté d'élever le conflit dans les affaires où ses prérogatives sembleraient menacées, n’a-t-elle presque jamais eu recours à ce moyen ; on ne cite, depuis 1831, que deux ou trois cas de conflits, tous fort anciens,

1MDe/Fociz op ieit. LIN D. 522;

Andréadés. 13

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