‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 73 sur 181 · Op. cit., t. ILI, p · texte numérisé non relu

Op. cit., t. ILI, p

général, que devant les administrations financières supérieures.

A la vérité, quelques tempéraments ont été apportés à cette règle ; ainsi, la législation prussienne a permis, depuis 1861, de porter devant les tribunaux judiciaires les réclamations contre l’impôt des successions et contre Vimpôt du timbre. Quelques Etats ont admis la même règle pour les droits de douane ; mais l’interdiction du recours contentieux subsiste pour les impôts directs. La voie de droit n’est ouverte en cette matière que si le contribuable, sans discuter l'assiette de la taxe, soutient qu’il est libéré par paiement ou par prescription. C’est seulement à ces sortes de discussions que s’applique la compétence judiciaire prévue, en matière d'impôts d'Etat, par une des dispositions de l’article 70 du Code fédéral allemand.

Les lois prussiennes ont implicitement confirmé les règles que nous venons de rappeler :. En érigeant en tribunaux administratifs les comités de cercle et de district dont nous parlerons ci-après, elles leur ont attribué le contentieux des taxes locales qui s’établissent par addition au principal des contributions directes ; maïs elles ont expressément stipulé que le principal de ces contributions, qui représente l’impôt d'Etat, ne pourrait pas être discuté devant ces tribunaux administratifs.

Une légère atténuation a été apportée à cette règle par la loi sur les patentes du 24 juin 1891. Elle ouvre un recours au Tribunal administratif supérieur contre les décisions de Pautorité de district (Bezirksregierung) qui connaît, en appel, des réclamations portées d’abord devant les commissions fiscales, mais le recours au Tribunal administratif ne peut être fondé que sur la violation de la loi ou sur un vice essentiel de la procédure ?.

Il résulte de là que lexpression de fisc a, en Allemagne, une signification toute spéciale ; elle ne s’applique pas aux services, qui sont considérés en France comme

1. V. (Walter) Jellinek, Verwaltungsrecht, 3° éd., 1931, p. 313 ets. 2. Loi du 24 juin 1891, art. 35 et 37, Annuaire de législation étrangère, 1892, p. 259.

des services fiscaux par excellence, à ceux qui président à l'assiette et au recouvrement de l’impôt ; elle vise uniquement ce que l’on appelle, en Droit administratif français, l'Etat personne civile, l'Etat partie contractante, PEtat débiteur, par opposition à l'Etat puissance publique.

Par application de ces idées générales, le Code d’organisation judiciaire allemand (art. 70) et plusieurs lois fédérales antérieures, notamment celle du 31 mars 1873, ont consacré la compétence des tribunaux judiciaires dans les affaires suivantes : marchés de travaux publics, dommages causés par ces travaux; marchés de fourniture; demandes de traitements et de pensions formées par les fonctionnaires fédéraux et les magistrats de l’ordre judiciaire :; réclamations des fonctionnaires contre les décisions de débet prises contre eux à raison de déficit relevé dans leur gestion ? et, en général, toutes les actions contre le « fisc » lorsqu'elles n’impliquent pas la discussion et la critique d’un acte de la puissance publique. Une action en indemnité fondée sur un acte de cette nature ne serait pas recevable parce que l’obligation pécuniaire alléguée contre l'Etat ne viserait pas exclusivement le fisc.

Poursuites contre les fonctionnaires.

Avant 1871, la législation de plusieurs Etats contenait des dispositions analogues à l’article 75 de la Constitution de l’an VIIT ; une autorisation préalable était nécessaire pour poursuivre un fonctionnaire devant les tribunaux à raison d'actes commis dans l'exercice de ses fonctions. En Prusse, l’article 95 de la Constitution du 5 décembre 1848 a aboli l’autorisation préalable, puis l’article 97 de cette Constitution, revisée le 31 janvier 1850, a remis à une loi spéciale le soin de déterminer

1. Pour les autres fonctionnaires des Etats, la compétence peut être judiciaire ou administrative d’après la législation de ces Etats; elle est judiciaire en Prusse depuis la loi du 24 mai 1861.

2. Sur ce point encore, la législation fédérale a éterdu à tous les Etats la règle de compétence qui était en vigueur en Prusse depuis l'ordonnance du 21 janvier 1844.

sous quelles conditions les poursuites pourraient avoir lieu. Cette loi, rendue le 13 février 1850, décida que les fonctionnaires pourraient être poursuivis devant les tribunaux, mais que l'Administration aurait le droit d’élever le conflit pour faire préalablement décider si le fonctionnaire avait commis une faute de nature à justifier les poursuites. Ce conflit était porté devant le tribunal de compétence qui déclarait si la voie de droit était ou non ouverte.

La législation fédérale allemande s’est inspirée de ce dernier état de la législation prussienne. Elle pose en principe que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des poursuites à fins pénales ou civiles dirigées contre les fonctionnaires ; elle interdit toute procédure d’autorisation préalable ; mais elle permet que la législation particulière des Etats subordonne les poursuites à la solution d’une question préjudicielle, celle de savoir si le fonctionnaire incriminé a commis « un abus de pouvoir ou une omission d’un acte nécessaire de ses fonctions : ». Cette question doit être soumise à la cour de justice administrative dans les Etats où elle existe, et au Tribunal de l'Empire, haute juridiction fédérale, dans les Etats où il n’y a pas de cour de justice administrative.

Ces juridictions remplissent, on le voit, une mission analogue à celle du Tribunal des conflits de France lorsque celui-ci apprécie, en vertu de sa jurisprudence, si Pacte du fonctionnaire poursuivi devant les tribunaux a le caractère d’une faute personnelle ou d’un acte administratif, même entaché d’irrégularité ou d’erreur.

Conflits.

Le conflit a toujours été considéré en Allemagne comme la sanction nécessaire de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire. La législation fédérale

1. Code d'organisation judiciaire, art. 70 et loi de mise en vigueur du Code, art, 11.

l’a expressément maintenu, mais elle a voulu en fixer les règles essentielles afin de prévenir la diversité des systèmes et les abus qui en étaient résultés dans quelques Etats. Elle a dû aussi étendre l’usage du conflit : il ne s’appliquait autrefois qu'aux revendications de compétence faites par l'Administration active, seule autorité qui pût être opposée à l'autorité judiciaire lorsqu'il n'existait pas de tribu aux administratifs ; mais depuis que ces tribunaux ont été institués dans les principaux Etats de l'Allemagne, la législation fédérale a permis que le conflit fût employé pour revendiquer les affaires de leur compétence qui seraient portées à tort devant les tribunaux judiciaires.

En ce qui touche le jugement des conflits, le Code d'organisation judiciaire laisse aux Etats l'option entre deux systèmes. Ou bien ce jugement est confié à la juridiction judiciaire supérieure, ou bien il appartient à un tribunal spécial de compétence (Kompetenzgerichtshof), institué d’après des règles posées par la législation fédérale.

Le premier système est pratiqué dans les Etats secondaires de l'Allemagne (Reuss, Anhalt, Saxe-Altenbourg, Saxe-Meiningen, Saxe-Weïmar, Lippe, Schaumbourg- Lippe, etc.). Le conflit y est jugé par le tribunal ‘suprême.

Au contraire, dans les principaux Etats (Prusse, Bavière, Wurtemberg, Saxe, Bade), ainsi que dans quelques Etats secondaires (Brunswick, Saxe-Cobourg, etc.), le jugement des conflits appartient à un tribunal de compétence.

Les règles fondamentales posées par la législation fédérale pour l’organisation d’un tribunal de compétence sont les suivantes. é

Les membres du tribunal doivent être nommés à vie ou, s’ils sont fonctionnaires, pour toute la durée de leurs fonctions; ils ne peuvent être relevés de ces fonctions que dans les conditions prévues pour les membres du Tribunal de l’Empire. La moitié au moins des membres

Page 1