Code d'organisation judiciaire, art
du tribunal de compétence doit appartenir à une juridiction judiciaire de l'Empire ou de l'Etat, c’est-à-dire au Tribunal de l’Empire, au tribunal suprême de PEtat où à un tribunal régional supérieur. La décision ne peut être rendue que par cinq juges au moins, et, dans tous les cas, le nombre des juges doit être impair, de manière qu'il n’y ait ni arrêt de partage ni voix prépondérante du président. L’instruction doit avoir lieu contradictoirement entre l'Administration et les parties en cause; la décision ne peut être rendue qu’en audience publique, après débat oral; l'Administration ne peut plus élever le conflit lorsque le tribunal judiciaire a rendu une décision passée en force de chose jugée sur la question de compétence.
Telles sont les règles générales auxquelles les Etats ont dû se conformer. En conséquence, des tribunaux de compétence ont été organisés ainsi qu'il suit dans les principaux Etats :
En Prusse, depuis 1931, le tribunal de compétence est composé de quatre présidents de sections (Senate), du tribunal administratif de Prusse, de deux conseillers de ce tribunal, d’un directeur de ministère auquel est réservée la présidence, d’un chef de bureau de ministère et de trois conseillers de ministère. :
Le conflit est élevé par l’autorité centrale et par ses représentants dans les provinces. Le tribunal devant lequel le conflit est élevé doit suspendre toute procédure; il joint ses observations à celles que les parties sont invitées à déposer; des observations sont également jointes au dossier par le Tribunal judiciaire supérieur lorsque le conflit est élevé devant un tribunal inférieur. Le tribunal de compétence statue sur les conflits négatifs, à la requête de la partie la plus diligente.
Dans l'Etat de Bade, le tribunal de compétence est composé de huit membres du tribunal supérieur de Carlsruhe et de cinq membres de la cour administrative ou hauts fonctionnaires de l'Administration, tous nommés par le Gouvernement. Le conflit est élevé par le ministre intéressé.
En Bavière, le tribunal est composé de six mem-
bres du tribunal suprême ou d’un des tribunaux supérieurs, et de cinq membres de la cour administrative. Le conflit est élevé par l'Administration centrale ou par les directeurs des cercles. I1 peut l'être aussi par le ministère public près la cour administrative, agissant spontanément ou sur injonction de la cour.
Dans la Saxe royale, le tribunal est composé de six membres du tribunal supérieur de Dresde, dont le président et-cinq conseillers ministériels. Le conflit est élevé par l’autorité administrative supérieure.
En Wurtemberg, le tribunal est composé de quatre juges du tribunal supérieur de Stuttgart et de trois membres de la cour administrative ou hauts fonctionnaires de l'Administration. Le conflit est élevé par le ministre ou par la cour de justice administrative.
Tribunaux administratifs.
Reich. — 11 n'existe actuellement pas de juridiction administrative étendant sa compétence à tout le territoire de l'Empire.
Provisoirement, certaines attributions qui devraient appartenir à un tribunal administratif d'Empire, d’après les articles 31-166 de la Constitution de Weimar, sont dévolues au Tribunal du Reich, comme, par exemple, celles définies au $ 9 de la loi du 25 mars 1930 relatives à la défense de la République.
Il a été projeté, il y a quelques années, de confondre la justice administrative et la justice ordinaire dans le Tribunal du Reich, en créant à côté de la section (Senat) civile et criminelle, une section administrative, mais le dernier projet du Gouvernement relatif à la cour administrative d'Empire présenté au Reïichsrat le 26 août 1930 prévoyait de fusionner le Tribunal administratif d’'Empire et la haute cour administrative de la Prusse.
Citons comme tribunaux administratifs spéciaux d’Empire : Reichsversicherungsamt, le plus haut tribunal administratif pour les litiges concernant les assurances sociales; Reichsversorgunsgericht, juridiction supérieure
pour les litiges concernant tous les approvisionnements militaires ; Reichspatentamt, tribunal jugeant en dernière instance en matière de patentes arguées d’un motif d'annulation ; Reichswirtschaftsgericht, qui prononce sur les dommages-äntérêts dus en vertu des traités de paix ; Kartellgericht, en liaison avec la juridiction précédemment citée, est un tribunal compétent en matière d’annulation des contrats des cartels ; Reichsfinanzhof, cour siégeant à Munich, compétente en matière de litiges relatifs aux impôts d'Empire,
La législation fédérale prévoit pour les Etats particuliers des tribunaux administratifs, mais elle n’oblige pas les Etats à en établir; elle ne règle ni leur organisation, ni leurs attributions; elle laïsse la législation particulière de chaque Etat libre de statuer à cet égard, à condition d'observer les limites de la compétence: administrative, telles que la législation fédérale les a fixées par rapport à l’autorité judiciaire.
Les Etats allemands ont diversement usé, depuis 1872, de la faculté qui leur était laissée. Dans les petits Etats, où les litiges administratifs sont peu nombreux et peu importants, il n’a point été institué de tribunaux spéclaux ; la compétence a continué à se partager entre les tribunaux judiciaires et l'Administration active. Dans les grands Etats, au contraire, Prusse Bavière, Wurtemberg, Saxe, Bade, des tribunaux administratifs ont été créés; ils forment, en général, deux degrés de juridiction, quelquefois trois : la juridiction de dernier ressort appartient à un tribunal unique qui prend le nom de « Tribunal administratif supérieur » ou de « Cour de justice administrative ».
Les attributions de ces tribunaux, même dans les Etats où elles sont les plus étendues, sont loin de représenter l’ensemble des attributions contentieuses qui étaient réservées à l’Administration avant 1871. Les contestations qui intéressent les Administrations centrales sont rarement du ressort des tribunaux administratifs, la plupart continuent à relever des ministres, et celles dont ils ont été dessaisis ne relèvent que du tribunal supérieur, sans jamais être soumises aux tribunaux
locaux. Ceux-ci ne connaissent en réalité que du contentieux des administrations provinciales et communales, mais ils en connaissent très largement et exercent presque complètement les attributions contentieuses qui appartenaient antérieurement aux autorités locales. Nous verrons d’ailleurs que ces tribunaux sont euxmêmes des autorités locales, qui réunissent le contrôle administratif à la juridiction contentieuse, en modifiant, dans certains cas, leur organisation et leur procédure.
Prusse. — L'organisation de l'Administration et des tribunaux administratifs entreprise en Prusse en 1871 ne s’est pas opérée d’un seul jet. Elle est résultée d’une série de lois échelonnées de 1872 à 1884, quelqueswunes plus récentes, qui se complètent, se modifient, se reproduisent ou s’abrogent, de manière à former un ensemble un peu hésitant, Cette Iégislation semble cependant avoir pris une forme assez durable à la suite de la révision et de la codification qui ont été opérées par la loi du 3 juillet 1883 sur l'Administration générale et par celle du 1° août 1885 sur la compétence des autorités et des tribunaux administratifs, lois qui sont entrées l’une et l’autre en vigueur le 1° avril 18841.
La législation de 1893 a eu, en outre, pour effet, de mettre fin à des difficultés auxquelles avait donné lieu la législation antérieure, en ce qui touche la force exécutoire des décisions rendues par les nouveaux tribunaux administratifs. On avait soutenu et fait quelquefois admettre en justice que ces décisions ne faisaient pas obstacie à un débat ultérieur devant les tribunaux judiciaires; mais il a été expressément décidé par la loi du 1 août 1883 qu’elles constituaient des décisions complètes sur les litiges, avec force exécutoire et autorité de chose jugée.
Le système qui résulte de la législation de 1883 a quel-
1. Les lois antérieures, auxquelles il est encore utile de se référer sont : loi du 22 déc. 1872 sur l’administration des cercles, modifiées par la loi du 19 mars 1882; loi du 28 juin 1875 sur l'administration des provinces, modifiée par celle du 22 mars 1881; loi du 3 juillet 1875 sur la juridiction
administrative, modifiée par celle du ? août 1880; loi sur la compétence du 26 juillet 1876.
que analogie avec celui qui avait prévalu en France de 1790 à l’an VIIL en ce qu’il confie la juridiction administrative à des autorités collectives et élues qui participent en même temps à la direction et au contrôle de l'Administration active.
Avant 1883, il y avait dans chaque district un tribunal administratif exclusivement chargé de la juridiction contentieuse, mais il a été supprimé, et ses attributions ont été remises au comité de district. Il n’existe plus actuellement qu’un tribunal administratif entièrement séparé de l'Administration active, c’est le Tribunal administratif supérieur, qui siège à Berlin et dont la compétence s'étend à tout le territoire.
La réunion du contrôle administratif et de la juridiction contentieuse entre les mains des mêmes autorités locales, le comité de district et le comité de cercle, a obligé le législateur prussien a faire des distinctions entre les recours qui s'adressent à ces comités en qualité de supérieurs hiérarchiques et ceux qui les saisissent comme juridictions contentieuses. Cette distinction est d'autant plus nécessaire que les deux recours ne peuvent pas toujours être cumulés; et elle est d’autant plus difficile que le recours administratif et le recours contentieux sont portés devant les mêmes autorités, introduits dans le même délai (ordinairement deux semaines) et soumis à des formes très analogues de procédure écrite et même orale. La loi prussienne s’est efforcée de distinguer les deux recours au moyen d’une terminologie rigoureuse. Elle appelle action (Xlage) le recours contentieux, et plainte (Beschwerde) le recours administratif'. À l’action correspond le jugement (Entscheidung), à la plainte correspond la décision administrative (Beschluss).
Ainsi que nous l’avons dit ci-dessus, la compétence des tribunaux administratifs est restreinte au contentieux des affaires d'administration locale et ne s’étend pas au contentieux d'Etat. Aïnsi limitée, elle a cependant, en
1. Sur la distinction de l’action et de la plainte, on peut consulter les articles 50, 54, 129, de la loi d'administration générale du 30 juillet 1883,
Prusse, une certaine importance. Les attributions juridictionnelles sont exercées par trois espèces de corps où tribunaux administratifs : 1° Le comité de cercle, qui exerce sa juricition dans le cercle (Xreis), circonscription analogue à l’arrondissement français, mais généralement plus étendue :; 2° le comité de district, qui siège dans le district (Bezirk), circonscription qui peut être comparée au département français, mais qui est beaucoup plus vaste?; 3° le Tribunal administratif supérieur, qui siège à Berlin, et constitue une juridiction unique.
Voyons comment fonctionnent ces trois juridictions.
Comité de cercle.
L'organisation de ce comité varie selon que le cercle est rural ou urbain.
Le cercle rural comprend les communes rurales, les boursgs, les villes ayant moins de 10.000 habitants et certains territoires dits « districts de terre indépendants ». Le comité de cercle rural (Kreisausschuss), qui concourt à l'administration du cercle et qui y exerce en même temps la juridiction administrative, se compose du conseiller provincial (Landrath), du président et de six membres élus pour six ans par la diète du cercle (Kreistag) parmi les habitants du cercle remplissant les conditions d’aptitude fixées par la loi.
Les attributions de ce comité ont pris une nouvelle importance depuis la loi du 3 juillet 1891 sur l’organisafion des communes rurales. Les recours administratifs et les réclamations contentieuses auxquels peuvent donner lieu des questions nouvelles de délimitations de ter-
1. L'organisation et l’administration des cercles sont régies par les lois du 13 décernbre 1872 et du 19 mars 1881 (Annuaire de la législation étrangère, 1873, p. 275 et 1882, p. 195), auxquelles s'ajoutent quelques dispositions de la loi du 3 juillet 1891 sur l’organisation des communes rurales,
2. L'organisation et l’administration des districts sont régies par la loi du 29 juin 1875 et par diverses dispositions des lois des 26 juillet 1873, 26 juillet 1880, 30 juillet et 1er août 1883, rapportés à leur date dans l’Annuaire de législation étrangère.
rifoires, de partages de biens communaux, de taxes, eic., ont sensiblement accru le nombre des affaires soumises à ces comités.
Les villes dont la population dépasse 25.000 habitants constituent par elles-mêmes un cercle urbain (Stadtkreis)'. Leur comité, dit comité de Ville (Stadtausschuss), se compose du bourgmestre, président, et de quatre membres de la municipalité élus par elle pour toute la durée de leurs fonctions municipales. Le président du comité et un de ses membres au moins doivent avoir l’aptitude requise pour les fonctions judiciaires ou pour les fonctions administratives supérieures.
Le comité de cercle est, en général, compétent pour statuer sur le contentieux de l’administration locale dans l'étendue de sa circonscription, et pour juger les contestations qui s'élèvent soit entre les particuliers et l’administration des communes, des « districts de terre indépendants », des bourgs et des villes, soit entre plusieurs administrations locales établissements publics, communautés d'habitants ou corporations. Sa compétence à cet égard peut cependant être limitée par des dispositions spéciales de la loi attribuant compétence au comité de district.
La juridiction des comités de cercle comprend principalement :
1° Les difficultés qui s’élèvent entre des communes ou districts de terre indépendants au sujet de leurs limites de la répartition des charges communes, notamment en matière de chemins, d’écoles, de taxes locales, de cojouissance des établissements publics ou des biens de la commune ;
2° Les réclamations relatives à la jouissance et à la
perte de la qualité de membre de la commune ou du droit de bourgeoisie;
3° Le contentieux des listes électorales municipales et des élections à la représentation communale;
1. La ville de Berlin, soumise à un régime spécial, forme à elle seule non un cercle, mais un district.
4° Les difficultés relatives au refus ou à la démission de fonctions communales (lesquelles sont, en général obligatoires) ; aux déchéances encourues par les membres de l’administration communale pour inobservation de leurs obligations légales ou pour absences non justifiées; à la discipline des préposés des communes et des districts de terre indépendants;
5° Les réclamations en matière de traitements et de pensions des fonctionnaires communaux ;
6° Les recours formés par les autorités communales contre les décisions du préposé de direction communale (Gemeindevorsteher) : lorsque celui,ci suspend leurs décisions comme entachées d’excès de pouvoir ou de violation de la loi; les recours contre les ordonnances du Landrath, portant inscription d'office au budget des communes pour dépenses obligatoires;
7° Les difficultés en matière de logements militaires et de prestations en nature fournies à l’armée en temps de paix; #11
8° Diverses contestations relatives à la police, de la voirie, de la chasse, de la pêche, des eaux, des constructions, du commerce et de l’industrie, sous réserve de la compétence attribuée aux comité de district selon la nature et l’importance des affaires;
9° Les recours contre les arrêtés de police (Polizeiliche Verfügungen) émanés des autorités chargées de la police locale dans les communes rurales et dans les villes dépendant d’un cercle rural, dont la population ne dépasse pas 10.000 habitants. Le recours contre ces arrétés ? ne peut être fondé que sur deux moyens : l’atteinte
1. Ce préposé est élu par le corps municipal, sous réserve de l’approbation du conseiller provincial, (Landraïh) qui ne peut la refuser qu'avec l'avis conforme du comité de cercle (loi du 3 juillet 1891, art. 66). Il est l'agent exécutif de la commune et, dans beaucoup de cas, celui du pouvoir central. Son titre n’est pas le même dans toutes les localités, tantôt il porte le nom de maire {Schulize), tantôt celui de juge (Æichter), ou de juge de village (Dorfrichter); la loi de 1891 (art. 74) a consacré ces diverses dénominations par égard pour les traditions locales.
2. Les arrêtés de police dont il s’agit ici ne sont pas des arrêtés réglementaires, contre lesquels il n’y a pas de recours contentieux, mais des décisions individuelles rendues en matière de contraventions de police et prononçant de véritables condamnations. Les peines que l'administration
Andréadès, 13
portée aux droits du plaignant par suite d’une violation ou fausse application de la loi ou des ordonnances de l'autorité compétente ou l’inexistence matérielle des faits qui ont motivé l'arrêté.
Comités de district.
Au-dessus des comités de cercle sont les comités de district.
La législation de 1883 leur a conféré les attributions contentieuses précédemment exercées par les tribunaux administratifs de district, qui ont été supprimés. Le comité de district comprend des fonctionnaires nommés par le Gouvernement et des membres élus. Les premiers sont : le président de Gouvernement, qui représente l'administration centrale dans le district et qui préside le comité, et deux membres nommés à vie, dont l’un doit réunir les conditions exigées pour les hautes fonctions adminisiratives, l’autre pour les fonctions judiciaires; les membres élus, au nombre de quatre, ne sont pas directement choisis par le corps électoral, maïs par le comité provincial, qui est lui-même une émanation de l’assemblée provinciale et qui élit ces membres parmi les habitants remplissant les conditions nécessaires pour être éligibles à cette assemblée.
Le comité de district fait fonction de juridiction d’appel à l'égard des comités de cercle. Le droit d’appel appartient aux parties ou au président du comité du cercle; mais seulement, dans ce dernier cas, si l’intérêt public est en jeu. La question de savoir si l'appel du président du cercle s'inspire d’un intérêt public constitue une sorte de question préjudicielle, et l'appel est déclaré non recevable si le comité de district estime que cet intérêt n’est pas en cause.
Le comité de district exerce, à l'égard des cercles ruraux et urbains et des villes de plus de 10.000 habi-
peut ainsi infliger sont l’amende, les arrêts pendant quinze jours la confiscation (v. Code d'instruction criminelle allemand, art. 453, 459).
tants, la même juridiction contentieuse que les comités de cercle à l’égard des communes et des districts de terre indépendants; il statue en outre sur les affaires communales qui excèdent la compétence du comité de cercle, notamment sur la plupart de celles qui intéressent les communes urbaines. Il connaît des contestations concernant les limites, les répartitions de charges communes, la cojouissance des établissements publics et des biens; les élections; les réclamations relatives à l’acquisition ou à la perte des droits de bourgeoisie; les affaires scolaires concernant les écoles des villes (prestations, taxe spéciale, contribution aux frais de construction et de réparation des écoles) ; la voirie urbaine; les recours des associations formées pour l’usage des eaux contre les décisions du Landrath relatives à cet usage; la police des établissements industriels lorsqu'elle excède la compétence des comités de cercle, notamment en matière d’autorisation, retrait d’autorisation et fermeture d’établissements dangereux ou insalubres; les réclamations relatives aux logements militaires et aux prestations en nature pour les besoins de l’armée en temps de paix, lorsqu'elles sont requises dans les villes; les contestations entre les unions charitables (associations de communes ou de hameaux) pour l'assistance des indigents; les réclamations en matière de traitements et de pensions formées par les fonctionnaires des cercles et des villes.
Les recours contre les arrêtés de police sont portés devant le comité de district lorsque ces arrêtés émanent des autorités du cercle ou de celles qui sont chargées de la police locale dans un cerdle urbaïn ou dans une ville ayant plus de 10.000 habitants. Le recours ne peut être fondé, comme devant le comité de cercle, que sur les moyens tirés de la violation de la loi ou de l’inexistence matérielle des faits.
Le comité de district exerce en premier ressort, et sauf appel au tribunal supérieur, la juridiction disciplinaire sur les membres des comités de cercle et de ville.
Comme complément de ces indications sur la compétence des comités de cercle et de district, il faut noter
que la loi du 7 avril 1885 a délégué au Gouvernement le droit d'attribuer, par ordonnance royale, aux tribunaux administratifs prussiens la connaissance de litiges pour lesquels la législation de l'Empire a prévu une procédure administrative contentieuse sans spécifier le tribunal compétent. Plusieurs ordonnances ont édicté ces attributions de compétence, soit pour des litiges prévus par la législation antérieure à 1890, soit pour des contestations pouvant naître de l’application de lois nouvelles.
Tribunal administratif supérieur.
La juridiction supérieure en matière administrative appartient à un tribunal unique siégeant à Berlin, le «tribunal administratif supérieur » (Oberverwaltungsgericht).
Ce tribunal, organisé par la loi du 3 juillet 1875, est composé de membres nommés à vie par le Gouvernement et dont une moitié doivent remplir les conditions exigées pour les hautes fonctions administratives, une autre moitié les conditions d’aptitude judiciaire. Ils sont répartis en sections (Sénat) composées de cinq membres au moins et qui statuent soit séparément, soit en réunion plénière, selon l’importance des affaires. Afin d’assurer l'unité de jurisprudence dans les affaires portées devant les sections une disposition spéciale de la loi porte que « si une section veut s’écarter, dans une question de droit, d’une décision antérieure d’une autre section ou des sections réunies, elle doit renvoyer l'affaire et la décision à rendre à l’assemblée plénière : ».
Des doutes s’étant élevés sur la question de savoir si l'assemblée plénière doit uniquement statuer sur le point de droit ou évoquer la contestation tout entière, la loi du 27 mai 1888 a décidé que la décision de cette assemblée ne serait rendue que sur le point de droit, mais qu’elle