Loi du 3 juillet 1875, art
serait obligatoire pour la section chargée de juger l’affaire t,
Le Tribunal administratif supérieur connaît des affaires contentieuses soit en appel, soit en premier et dernier ressort, soit comme juge de cassation.
Il connaît en appel, de la plupart des décisions rendues par les comités de district, et il peut statuer en troisième instance sur des affaires jugées par le comité de cercle et sur lesquelles le comité de district a déjà statué en appel.
Il prononce comme tribunal de cassation sur les demandes en révision formées contre les décisions rendues en dernier ressort. La révision ne peut être demandée que pour violation ou fausse application de la loi où des ordonnances émanées des autorités compétentes, et pour vices essentiels de la procédure. Si les moyens de révision sont reconnus fondés le tribunal supérieur casse la décision attaquée et renvoie le fond de l'affaire devant le tribunal compétent; cependant, il a aussi la faculté d'évoquer le fond.
Le Tribunal supérieur statue en premier et dernier ressort : sur les recours formés contre les décisions administratives rendues par le président de Gouvernement ou par le président supérieur, lorsqu'ils statuent sur des réclamations dirigées contre des arrêtés de police pris par les autorités locales dans les cercles de ville ou dans la ville de Berlin; sur les recours des présidents supérieurs des provinces contre les décisions de l’assemblée provinciale ou du comité provincial, qui seraient entachées d’excès de pouvoir; sur les conflits de compétence entre l’administration et les tribunaux administratifs.
Le Tribunal supérieur exerce la juridiction disciplinaïre de dernier ressort à l’égard des fonctionnaires et
1. La loi de 1888 a ainsi appliqué à la juridiction administrative supérieure le principe déjà posé par la loi fédérale du 18 mars 1886 (modifiant l'art. 137 du Code d'organisation judiciaire) qui limite la compétence de l'assemblée générale du tribunal d'Empire, en matière de contestations judiciaires, à la connaissance du point de droit,
des membres des corps administratifs du cercle et du district ?,
Un certain effort semble avoir été nécessaire pour rompre avec l’ancien système qui n’admettait pas de milieu entre la compétence judiciaire et le pouvoir discrétionnaire de l'Administration; aujourd’hui encore ce pouvoir profite de la difficulté qu’il y a à déférer aux tribunaux judiciaires des affaires dans lesquelles l’action administrative est en jeu. Peut-être arrivera-t-on à étendre les attributions des tribunaux administratifs à des matières contentieuses qui sont encore aujourd’hui sans juges, notamment la plupart de celles qui intéressent l’administration centrale. Des vœux ont été plusieurs fois exprimés en ce sens, notamment par Stengel?. Cet auteur voudrait que la juridiction administrative reçût le contentieux des impôts et que, dans un grand nombre de cas. les décisions des ministres, qui sont souveraines, pussent être déférées au tribunal administratif supérieur, par analogie avec ce qui se passe en France.
Autres Etats de l'Allemagne.
Les principaux Etats de l'Empire allemand (Bavière, Wurtemberg, Bade, Saxe royale) ont adopté un système très analogue à celui qui est en vigueur en Prusse. Ils ont une Cour de justice administrative et, au-dessous d’elle, des juridictions inférieures qui connaissent des affaires contentieuses locales et dont les attributions se rapprochent beaucoup de celles des comités prussiens. Aussi nous bornerons-nous à quelques indications sur les lois qui ont organisé la juridiction administrative dans ces Etats.
Bavière. — Il existe en Bavière trois degrés de tribunaux administratifs : les institutions administratives du
1. Loi du 29 juin 1875 du 2 août 1880 et du 8 mai 1889. 2. Stengel, Die Organisation der preussischen Verwaltung, Leipzig, 1884, 6 :
district (Bezirkämter et Stadträte) ; au-dessus, les régences de cercle (Kreïsregierung) et des conseils de districts (Kammer des Innern) ; ces deux derniers organismes ont en effet compétence en matière de contentieux administratif. Enfin, en dernière instance, la Cour de justice administrative.
La Cour de justice administrative a été organisée par la loi du 8 août 18781. C’est à elle qu’il appartient de résoudre, en cas de poursuites dirigées contre les fonctionnaires, la question préjudicielle que la législation fédérale a permis de réserver à la juridiction administrative, celle de savoir si le fonctionnaire a commis un excès de pouvoir ou a négligé un acte nécessaire de ses fonctions.
Elle connaît de diverses questions relatives à l’exercice des droits politiques, notamment celles qui concernent l’acquisition et la perte de la qualité de citoyen allemand ou bavarois, l'exercice des droits civiques et la prestation du serment constitutionnel, la liberté d’émigration d’un Etat dans un autre, la dissolution des associations, l’obligation d’accepter certaines fonctions publiques, par exemple celles de membre d’un comité de contributions. Elle prononce sur les difficultés auxquelles donnent lieu la cession forcée de la propriété, la création de servitudes d'utilité publique, le rachat des droits de passage, des droit forestiers et d’autres charges foncières.
La Cour de justice administrative fait fonction de juridiction supérieure à l'égard des régences de cercle et des conseils de district dont les attributions sont très analogues à celles des comités prussiens. Elle connaît aussi en dernier ressort de certaines contestations en matière de douanes et en matière de mines qui sont d’abord soumises au Comité supérieur des mines et à l'Administration générale des douanes.
La Cour de justice administrative de Bavière se compose d’un président et du nombre de conseillers néces-