Même loi, art
qui les unissait à l'empire d'Autriche n’existait qu’au point de vue politique et économique, pour un certain nombre d’affaires, dites communes, qui étaient énumérées par une des lois fondamentales du 21 décembre 1867 : et parmi lesquelles ne figuraient ni l’organisation judiciaire, ni l’organisation administrative.
La Hongrie n’avait pas eu, pendant longtemps, de juridiction administrative. Toutes les contestations, même celles relatives aux impôts, relevaient uniquement de l'Administration active, représentée au premier degré par les comités d'administration et en dernier ressort par les ministres.
Ces comités d'administration avaient une organisation mixte; ils étaient formés de délégués de l’assemblée provinciale (Comitat) et de fonctionnaires administratifs, et judiciaires, réunis sous la présidence du préfet (Fo- Ispan). Les principales affaires contentieuses soumises à leur décision étaient celles qui concernaient l’administration communale, les travaux publics, l'exploitation des chemins de fer, les postes et télégraphes, le service militaire. Mais les décisions des comité d’administration pouvaient être réformées par les ministres, sur le recours des parties intéressées ou du Fo-Ispan, de sorte que le contentieux administratif aboutissait, en réalité, aux bureaux des ministères ,
En matière d'impôts directs ou indirects, les réclamations ne pouvaient être portées, jusqu’en 1883, que devant les agents des services financiers, et en dernier
1. Gette loi fondamentale était intitulée : « Loi concernant les affaires communes à tous les pays de la monarchie autrichienne et la manière de les traiter. » Ges affaires étaient : les affaires étrangères et militaires, celles qui touchaient au commerce général, à la législation douanière, aux impôts indirects (mais seulement en tant que ces impôts taient étroitement liés à la production industrielle); le système monétaire, les règlements relatifs aux lignes de chemins de fer communes; l'établissement des moyens de défense. On sait que ces affaires communes étaient décidées par un corps représentatif mixte composé de délégations du Reichsrath autrichien et de la diète hongroise qui délibéraient séparément et qui ne se réunissaient en assemblée que si trois communications entre elles étaient restées sans résultat.
L'exécution des décisions prises par les délégations était confiée à un ministère commun, distinct du ministère autrichien et du ministère hongrois,
ressort, devant le ministre des Finances. Cet état de choses a provoqué des réclamations dont le Gouvernement hongrois tient compte. Deux lois, promulguées le 21 juillet 1883 coordonnèrent les dispositions relatives au recouvrement des impôts, aux réclamations et aux poursuites qui s’y rattachaient, et instituèrent un tribunal dit Tribunal administratif financier, siégeant à Budapest, qui connaissait en dernier ressort du contentieux des contributions publiques.
Ce Tribunal était composé d’un président et de membres, dont le nombre devait être fixé d’après les besoins du service, et qui devaient remplir les conditions requises pour les fonctions judiciaires ou pour les fonctions administratives. Ils étaient assimilés, au point de vue des droits et prérogatives, aux magistrats des tribunaux judiciaires supérieurs. Le Tribunal financier connaissait des recours formés, soit par les contribuables, soit par l’Administration, contre les décisions des autorités qui statuaient en premier ressort sur le contentieux des impôts, c’est-à-dire les agents des contributions et les commissions administratives.
Deux sortes de recours — qui n’avaient, ni l’un ni l’autre un effet suspensif, — pouvaient être formés contre ces décisions : des recours en réformation, qui étaient de véritables appels, et des recours en annulation pour vice de forme ou excès de pouvoir. Dans ce dernier cas, si le grief d'annulation était reconnu fondé, le Tribunal cassait la décision attaquée et renvoyait l’affaire devant l’autorité compétente pour qu’elle statue dans les formes de Droit. L’annulation pouvait aussi être prononcée d’office par le Tribunal.
Le législateur de 1833 a paru craindre que la juridiction nouvelle ne fût tentée d’étendre ses pouvoirs aux dépens du ministre des Finances qui conservait des attributions importantes, quand les difficultés en matière d'impôt n’intéressaient pas uniquement les droits du contribuable, Il avait permis au ministre de revendiquer par la voie du conflit les affaires qu’il croirait de sa compétence; dans ce cas, le ministre des Finances devait
d’abord décliner la compétence du Tribunal, qui rendait une décision spéciale sur le déclinatoire. Le conflit pouvait ensuite être élevé, et il était porté devant le conseil des ministres, à qui il appartenait de statuer.
Par une juste réciprocité, la même procédure était mise à la disposition des contribuables pour réclamer le renvoi au Tribunal financier d’affaires que les agents du Trésor déféreraient à tort au ministre.
Il était permis de penser que l'institution du Tribunal financier de Hongrie n’était pour cet Etat qu’un premier pas vers le régime juridictionnel qui semblait se généraliser dans toute l’Europe centrale.
Modifications apportées à l'organisation de la juridiction administrative en Autriche après la guerre de 1914.
Après la guerre de 1914-1918, qui a mis fin à l’empire d’Autriche-Hongrie, la nouvelle République d'Autriche a eu pour première tâche la réorganisation de sa justice et de son Administration. Une loi du 25 janvier 1919 a maintenu une Cour supérieure de justice à la tête du pouvoir judiciaire. Une autre loi du 6 février 1919 a réorganisé la Cour de justice administrative. Quant à l’ancien Tribunal d’'Embpire, il a été supprimé par une loi du 3 avril 1919 qui lui a substitué une autre juridiction, appelée Cour de justice constitutionnelle. Cette Cour devait se composer d’un président, d’un vice-président, de douze membres titulaires et de six suppléants, nommés par le président de l’Assemblée nationale, sur la proposition du Gouvernement, Mais cette organisation a été modifiée par la Constitution fédérale du 1°" octobre 1920, promulguée le 10 novembre 1920 dans le Bulletin fédéral des lois de la République d'Autriche. En vertu de ce nouveau texte, la Cour de justice constitutionnelle comprend des membres nommés à vie, moitié par l’Assemblée nationale et moitié par le Conseil fédéral. C’est donc une espèce d’émanation permanente, au moins pour par-
tie, du Parlement. Cette Cour de justice constitutionnelle a pour fonction, d’une part, de juger les conflits susceptibles de s'élever entre les autorités administratives et la justice et, d’autre part, également les conflits de compétence pouvant surgir entre la Cour de justice constitutionnelle elle-même et la Cour de justice administrative (art. 138 de la Constitution).
Ainsi le règlement du conflit appartient dans ce pays depuis cette époque à une juridiction relevant pour une grande part du pouvoir législatif.
La Constitution de la République d'Autriche a été, en 1929, l’objet d’une révision radicale qui l’a transformée profondément.
Sur les cent cinquante-deux articles de la Constitution fédérale du 1°" octobre 1920 — déjà révisée en 1926 — soixante-dix-neuf ont été modifiés par la loi constitutionnelle du 7 décembre 1929.
La Constitution fédérale a été répudiée intégralement dans son texte nouveau par arrêté du chancelier fédéral, en date du 1° janvier 1930.
Nous nous proposons d'étudier la Haute Cour administrative telle qu’elle apparaît depuis la révision constitutionnelle du 7 décembre 1929 et la loi fédérale du 16 mai 1930, adoptée en exécution de la Constitution.
La Haute Cour administrative.
D’après la nouvelle Constitution, la Haute Cour administrative connaît de l’irrégularité des actes (décisions ou dispositions) des autorités administratives. Il n’y a pas irrégularité lorsque la loi autorisait l’autorité administrative à procéder discrétionnairement et que celle-ci a
fait usage de ce pouvoir discrétionnaire dans le sens de la loi.
Peuvent former le.recours : 1° Ceux qui se prétendent lésés dans leurs droits par l’acte; 2° dans certains cas (art. 11 et 12 de la Constitution), le ministre fédéral compétent.
Le recours de ceux qui se prétendent lésés dans leurs droits par l'acte ne peut être introduit par le requérant qu'après épuisement des recours hiérarchiques ; le recours intenté par le ministre fédéral compétent ne peut être dirigé que contre les actes que les parties ne peuvent plus attaquer par la voie du recours hiérarchique.
Les lois fédérales ou provinciales relatives aux différentes branches de l’Administration détermineront les conditions auxquelles des recours pour irrégularité pourront être formés contre des actes émanant d’autorités administratives.
Sont exclues de la compétence de la Haute Cour administrative :
1° Les affaires qui rentrent dans celle de la Haute Cour constitutionnelle;
2° Les affaires disciplinaires concernant les agents de la Confédération, des provinces, des districts ou des communes; |
3° Les affaires de brevets;
4° Les affaires sur lesquelles décide en dernière instance une autorité collégiale lorsque, d’après la loi fédérale ou provinciale qui en règle l’organisation, elle comprend au moins un juge, tous ses autres membres ne sont liés dans l’exercice de cette fonction, à aucune instruction, que ses décisions ne peuvent être annulées ni réformées par la voie administrative, et que, malgré la réunion de toutes ces conditions, le recours à la Haute Cour administrative n’a pas été expressément autorisé.
Dans les affaires de pénalités administratives, la Haute Cour administrative connaît de l’irrégularité des décisions prononçant une peine, sur recours du condamné, de l’irrégularité des décisions de non-lieu, sur recours de la partie civile.
Elle connaît, en outre, sur recours du condamné, de la mesure de la peine prononcée dans les décisions péna-
les, s’il s’agit d’une peine privative de liberté supérieure à une semaine, d’une amende de plus de 200 schillings, de la peine de la confiscation d’objets de même valeur ou de la peine de retrait d’une autorisation.
Dans tous ces cas, les recours ne sont recevables qu’après épuisement des recours hiérarchiques.
La Haute Cour administrative connaît des actions patrimoniales dirigées contre la Confédération, les provinces, les districts ou les communes, dans les cas où elles ne peuvent être portées devant les tribunaux de droit commun ou devant la Haute Cour constitutionnelle.
Les lois fédérales visées à l’article 23, alinéas 1° et 3° de la Constitution, détermineront la mesure dans laquelle la Haute Cour administrative connaîtra de la responsabilité de la Confédération des provinces, des districts ou des communes pour les dommages causés par leurs organes, ainsi que de la responsabilité de ces organes visà-vis de la collectivité considérée.
La Haute Cour administrative connaît des litiges qui naissent des rapports de Droit public qui unissent (ôffentlich-rechtliches-Dienstverhältnis) les fonctionnaires de la Confédération, des provinces, des districts ou des communes, avec la personne administrative dont ils sont les agents.
Les parties peuvent agir devant la Haute Cour administrative :
a) Par une demande (Xlage) faisant valoir une prétention pécuniaire;
b) Par un recours (Beschwerde) fondé sur l’irrégularité de l’acte de l’autorité administrative.
À moins d’une disposition d’une loi fédérale permettant de les former immédiatement, la demande ou le recours ne peuvent être introduits qu'après épuisement des recours hiérarchiques ou que lorsque l’autorité de première ou de seconde instance saisie n’a pas statué sur l'affaire au fond dans un délai à fixer par la loi fédérale. La demande ni le recours ne peuvent se fonder sur la prétendue irrégularité d’un jugement disciplinaire.
La Haute Cour administrative se compose d’un président, d’un vice-président, de présidents de section et de conseillers.
Le président, le vice-président et les autres membres de la Haute Cour administrative sont nommés par le président de la Confédération sur la proposition du Gouvernement fédéral. Sauf pour les postes de président et de vice-président, le Gouvernement établit ses propositions d’après une présentation de trois noms par siège à pourvoir faite par l’assemblée plénière de la Haute Cour administrative.
Tous les membres de la Haute Cour administrative doivent avoir suivi le cycle complet des études complètes de Droit et de sciences politiques et avoir exercé pendant dix années au moins une profession pour laquelle ces études sont exigées. Un tiers au moins des membres doit posséder l'aptitude à exercer les fonctions de juge, un quart au moins sera choisi parmi les personnes exerçant leur profession dans une province, et autant que possible dans les services administratifs des provinces.
Les membres du Gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux ou des assemblées représentatives, ne peuvent faire partie de la Haute Cour administrative. Pour les membres des assemblées représentatives élus pour une législature ou une période déterminées, l’incompatibilité dure jusqu’à l’expiration de ja législature ou de la période, même au cas où ils auraient renoncé à leur mandat avant son terme.
Ne peut être nommé président ou vice-président de la Haute Cour administrative, quiconque a occupé l’une des quatre fonctions énumérées à l’alinéa précédent moins de quatre ans auparavant.
La Haute Cour de justice administrative juge en sections (Senate). Les cas dans lesquels les décisions doivent être prises en séance plénière sont déterminés par la loi fédérale prévue à l’article 136.
Dans toute section qui a à connaître d’un recours en une matière d'administration provinciale ou d’une action contre une province, un district ou une commune, devra
en principe siéger un membre ayant exercé une profession dans la province dont il s’agit.
Une loi fédérale spéciale, dit la Constitution, édictera les règles de détail sur l’organisation et la procédure de la Haute Cour administrative.
L'organisation et la procédure de la Haute Cour administrative (Verwaltunsgsgerichtshofgesetz). (Loi fédérale du 16 mai 1930).
Organisation de la Haute Cour administrative.
Présidence. — La direction de la Haute Cour administrative appartient au président,
En cas d’empêchement, le président est suppléé par le vice-président et, si ce dernier est également empêché, par le plus ancien membre de la Cour. Cette disposition s'applique également au cas où la présidence ou la viceprésidence sont vacantes.
Statut des membres. — Les prescriptions qui règlent le statut des juges à la Cour suprême (Oberstergerickhsthof) s'appliquent également aux membres de la Haute Cour administrative.
Avant d'entrer en fonctions, les membres de la Haute Cour administrative prêtent serment d’observer sans défaillance la Constitution et toutes les autres lois de la République ainsi que de s’acquitter en toute conscience de leurs devoirs. Le président et le vice-président prétent ce serment entre les mains du président de la Confédérations les autres membres en séance plénière entre les mains du président. Une formule religieuse peut être jointe au serment,
Les prescriptions légales sur le traitement disciplinaire et la mise à la retraite d'office des juges sont valables par analogie pour les membres de la Haute Cour administrative.
La juridiction disciplinaire sur les membres de la
Cour est exercée par l'assemblée plénière de la Cour. Le procureur général a les mêmes obligations que lorsqu'il ‘s’agit de poursuites disciplinaires contre les juges de la Cour suprême (Oberstergerichtshof).
La destitution ne peut être prononcée que lorsque deux tiers au moins des membres de la Cour l’ont votée.
Nomination des membres. — Les listes de présentation de trois noms, que l’assemblée plénière doit établir aux termes de l’article 134, alinéa 2, de la Constitution fédérale, sont transmises au chancelier fédéral par le président de la Cour.
Le rang (Dienstrang) de ceux des conseillers à la Haute Cour administrative qui n’exerçaient pas antérieurement une fonction judiciaire est fixé par le chancelier fédéral après avis du président de la Cour.
Assemblée plénière, groupes de spécialité (Fachgruppen), sections (Senate). — L'assemblée plénière se compose du président, du vice-président et des autres membres de la Cour.
Avant la fin de l’année, l’assemblée plénière établit pour l’année suivante une distribution des affaires dans laquelle sont réglés les travaux de la Cour. L’acte de distribution des affaires doit en particulier fixer le nombre et la compétence des groupes de spécialité et des sections entre lesquels les affaires sont réparties, suivant leur objet. En cas de besoin, la distribution des affaires peut être modifiée en cours d’année.
Les groupes de spécialité se composent des membres des sections compétentes pour les litiges de même nature. Ïls sont constitués par l’assemblée plénière dans l’acte de distribution des affaires. Le président et le vice-président de la Cour, ainsi que les présidents de sections, font partie de tous les groupes de spécialité.
Les sections se composent de cinq membres dont lun préside; trois membres permanents sont désignés par l'assemblée plénière dans lacte de distribution des affaires; un quatrième membre, choisi parmi les mem-
bres du groupe de spécialité, est délégué à la section, pour chaque affaire par le président de la Cour. Le président de la section est désigné par le président de la Cour. Un fonctionnaire connaissant le droit fait fonction de greffier.
Dans la composition de la section, il ne doit pas être seulement tenu compte de la disposition de l’article 135, alinéa 2, de la Constitution fédérale sur l’exercice antérieur de la fonction dans le pays intéressé par un membre de la section; il faut encore qu’il y ait dans chaque section au moins un membre possédant l’aptitude légale aux fonctions judiciaires, et le texte déclare qu’il est désirable qu’il y en ait un second.
En cas d’empêchement d’un membre permanent d’une section, il appartient au président de la Cour de désigner un suppléant. |
Les membres de la Cour peuvent faire partie de plusieurs groupes de spécialité et de plusieurs sections.
Les groupes de spécialité et l’assemblée plénière se réunissent sous la présidence du président de la Haute Cour administrative, et ne peuvent rendre de jugements que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents.
Délibérations et scrutins. — Les délibérations et les scrutins de l’assemblée plénière, des groupes de spécialité et des sanctions ne sont pas publics.
Le président dirige le scrutin ainsi que la délibération qui peut le précéder, Le rapporteur vote le premier; le président, qui prend part au scrutin dans les mêmes conditions que tous les autres membres, vote le dernier. Les autres membres votent dans l’ordre d’ancienneté. Les membres ne peuvent refuser de voter sur la question soumise à leur décision, notamment les membres qui sont restés en minorité dans un scrutin sur une question préjudicielle.
Les décisions de l’assemblée plénière, des groupes de spécialité ou des sections sont prises à la majorité absolue, c’est-à-dire par plus de la moitié du nombre total
de voix. Si aucune opinion n’a réuni la majorité exigée pour une décision, la question doit être posée à nouveau. Si cette fois encore la majorité exigée n’est pas obtenue, il est procédé à un nouveau tour de scrutin pour lequel les conclusions proposées doivent, s’il est nécessaire, être divisées en plusieurs questions.
Rapporteur, — Pour toute affaire, le président de la Cour nomme un rapporteur et, en cas de besoin, un corapporteur.
Le rapporteur et le rapporteur-adjoint ne doivent pas nécessairement être choisis parmi les membres permanents de la section.
Une affaire ne peut être retirée au rapporteur ni au corapporteur sans leur consentement.
Les actes de la procédure préliminaire qui ne touchent qu’à la conduite du procès ni les mesures qui servent uniquement à préparer un débat oral ne requièrent la décision de la section ; ils peuvent être accomplis ou pris par le président de la section sur proposition du rapporteur et, si un corapporteur a été désigné, avec son consentement.
Unité de la jurisprudence. — Lorsque le procès met en jeu une interprétation du droit de principe et d’une portée générale, le président de la section doit soumettre la question de droit à résoudre aux groupes de spécialité compétents ou, si l’importance de la question de droit excède le domaine du groupe de spécialité, en saisir l'assemblée plénière aux fins de décision.
En outre, le président de la Cour peut en tout temps demander aux groupes de spécialité compétents ou à l'assemblée plénière de se prononcer sur les questions d'interprétation du droit qui ont une portée de principe.
Les décisions des groupes de spécialité et de l’assemblée plénière doivent être rédigées sous forme de thèses
(Rechtssätze).
La section est liée par ces thèses pour la décision de
l'affaire en question. Toutefois, si par la suite une section a l'intention de s’écarter d’une de ces thèses, le président de la section doit soumettre la question de droit au groupe de spécialité ou à l’assemblée plénière aux fins d’une nouvelle décision.
Personnel non judiciaire et questions matérielles. — Les affaires concernant le personnel non judiciaire de la Haute Cour administrative et les questions matérielles sont gérées sous la responsabilité du chancelier
La section du personnel composée du président de la Cour, du vice-président de la Cour, et des six premiers membres dans l’ordre du tableau, doit être entendue avant toute nomination.
Règlement intérieur. — Les dispositions de détail relatives au fonctionnement sont édictées par le règlement intérieur. te A
La Haute Cour administrative établit elle-même son règlement intérieur qui est publié par les soins du Chancelier fédéral.
Rapport sur l’activité de la Cour. — A Ja fin de l’année, la Haute Cour administrative rédige un rapport sur son activité et les enseignements qu’elle comporte et communique ce rapport au Chancelier fédéral.
Procédure devant la Haute Cour administrative.
Dispositions générales.
Les recours (Beschwerden) et les demandes (klagen). — Les recours et les demandes introductifs d’instance devant la Haute Cour administrative doivent être portés directement devant elle sous forme écrite.
Les recours transférés de la Haute Cour constitutionnelle à la Haute Cour administrative, conformément à l’article 144, alinéa 3 de la Constitution fédérale, sont assimilés pour la continuation de l'instance devant la
Haute Cour administrative, aux recours formés directement et en temps utile devant cette juridiction.
Tout recours ou demande doit contenir l'exposé des faits qui motivent l’appel à la justice, ainsi que les conclusions. !
Les recours et les demandes qui doivent être formés ou intentés dans certains délais doivent également contenir les indications qui permettent de juger s’ils ont été formés en temps utile,
Les pièces sur lesquelles s'appuie le recours ou la demande doivent y être annexées en original ou en copie.
Tout recours ou toute demande doit être revêtu de la signature de l’avocat. Cette signature n’est pas exigée si le recours ou la demande émane d’un organe de la Confédération, d’une province ou d’une ville à statut autonome, ou encore d’une fondation, d’un fonds spécial, ou d’un établissement, administrés par des organes d’une de ces collectivités territoriales, ou enfin d’un fonctionnaire en retraite de la Confédération, d’une province, d’une circonscription ou d’une commune connaissant le Droit et agissant.
De tout recours ou action, ainsi que des pièces annexées, il doit être fourni un nombre d’exemplaires d’une teneur identique suffisant pour que la Haute Cour administrative puisse en remettre un à chacune des parties ou administrations auxquelles notification doit être faite et en conserver encore un pour ses archives.
Les parties et leurs représentants. — Les parties peuvent comparaître personnellement devant la Haute Cour administrative ou se faire représenter par un avocat.
La Confédération, les provinces, les districts et les communes, ainsi que les autorités de ces collectivités territoriales sont représentés par leurs organes à ce qualifiés ou ayant reçu pleins pouvoirs.
La représentation de la Confédération, des provinces et des autorités de ces collectivités territoriales, ou celle des fondations, fonds spéciaux ou établissements administrés par des organes de ces collectivités territoriales
peut être confiée à l’agence judiciaire du Trésor (Finanzprokuratur) ; les autorités des provinces, des districts et des communes peuvent se faire représenter par les organes des ministères fédéraux compétents ratione materiæ. Toutefois, cette représentation des provinces, districts ou communes par l’agence judiciaire du Trésor ou par les organes des ministères fédéraux n’est admissible que si aucune autorité fédérale ni la Confédération elle-même ne sont parties à la procédure et si, dans le cas de la représentation d’une des autorités, le ministre fédéral compétent ratione materiæ ou, à son défaut,
le ministre fédéral des Finances en donne l’autorisation
sur requête du gouvernement provincial, de l’assemblée de district ou du conseil municipal.
Le fait de se faire représenter par un avocat ou par l'agent judiciaire du Trésor ne prive par les parties du droit de comparaître personnellement et de donner des explications en leur nom personnel.
Les organes et représentants qui se présentent pour les parties doivent justifier de leur pouvoir pour les représenter ou de leurs pleins pouvoirs.
Suspicion légitime et réfutation des juges et greffiers. — Les membres de la Cour et les fonctionnaires appelés à remplir les fonctions de greffier sont tenus de s’abstenir de l’exercice de leurs fonctions, après en avoir avisé le président de la Cour :
1° Dans les affaires où sont intéressés : eux-mêmes, leurs conjoints, un parent ou allié en ligne ascendante ou descendante, un cousin ou cousine, ou toute autre personne parente à un plus proche degré ou alliée au même degré ;
2° Dans des affaires concernant leurs parents adoptifs ou nourriciers, leurs enfants adoptifs, leurs pupilles ou des enfants confiés à leur garde ;
3° Dans les affaires où ils ont assumé ou assument encore la représentation d’une des parties ;
4 S'ils ont participé à la procédure qui a précédé celle engagée devant la Haute Cour administrative ;
5° S'il existe d’autres raisons importantes susceptibles de rendre douteuse leur parfaite impartialité.
Les membres de la Cour et les fonctionnaires greffiers peuvent aussi être récusés par les parties pour les motifs indiqués à l'alinéa 1. La récusation doit avoir lieu au plus tard au début des débats oraux ; la preuve des faits qui la justifient incombe à la partie récusante. La résolution sur la récusation est prise par la section compétente au fond, en l’absence du récusé ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ; si la récusation est dirigée contre le président de la section ou contre un nombre de membres de la section tel qu’il n’en reste pas au moins trois, le président de la Cour doit
renvoyer à une autre section la décision sur la demande de récusation.
Dispositions destinées à protéger la compétence de la Cour. — La Haute Cour administrative veille d'office au respect de sa compétence en tout état de la cause.
Lorsqu'un conflit de compétence positif s'élève du fait que la Haute Cour constitutionnelle ou un autre tribunal se prétendent compétents pour connaître d’une affaire pendante devant la Haute Cour administrative, celle-ci est tenue d’interrompre d’office la procédure et de saisir sans délai la Haute Cour constitutionnelle du conflit aux fins de solution,
Une demande de solution du conflit de compétence ne peut plus être faite lorsque la Haute Cour constitutionnelle ou un autre tribunal ont déjà rendu au fond un jugement passé en force de chose jugée.
Fin de non-recevoir et rejet des recours et actions. — Les recours et demandes qui sont irrecevables pour cause d'expiration des délais légaux de présentation ou d’incompétence évidente de la Haute Cour administrative ainsi que les recours et actions auxquels s’oppose évidemment l’exception de la chose jugée ou le manque de qualité du demandeur doivent être rejetés par résolution comme irrecevables.
Rejet de l’action faute d'objet. — Lorsque la preuve est apportée au cours de linstance que lauteur du recours ou de la demande a obtenu satisfaction dans l’in-
Andréadès. 15
tervalle, le recours ou l’action doit être, après audition de l'intéressé, déclaré sans objet et la procédure arrêtée.
Interruption de l'instance. — Si dans un procès en cours, des doutes se font jour sur la légalité d’un règlement ou la constitutionnalité d’une loi à appliquer, la procédure doit être interrompue et une requête aux fins d'examen de la question doit être adressée à la Haute Cour constitutionnelle.
L’interruption de la procédure sera prononcée par le président de la section sur résolution de la section ; toutefois, s’il s’agit de la constitutionnalité d’une loi, une résolution de l’assemblée plénière est en outre nécessaire.
Débats oraux. — L'ouverture des débats oraux sur les recours et actions est ordonnée par le président de la Haute Cour administrative.
Toutes les parties doivent être convoquées à l’audience. La non-comparution des parties ne met toutefois pas obstacle à ce que les débats aient lieu, ni à ce que l’arrêt soit rendu.
Les débats ont lieu par-devant la section.
Ils sont publics. Le huis clos peut être prononcé pour des raisons de moralité ou d’ordre public par résolution de la section ; dans ce cas, chaque partie peut obtenir que trois personnes ayant sa confiance soient admises à assister aux audiences.
Le président ouvre, dirige et clôt les débats et exerce la police de l’audience. Les débats commencent par l'exposé du rapporteur. Le président doit veiller d’office à ce que le litige soit complètement élucidé. Les autres membres de la section ont aussi le droit de poser des questions. ;
I] est statué par résolution sur les mesures concernant la procédure ainsi que sur les conclusions formulées en cours d'instance.
Il est dressé un procès-verbal de chaque audience ; ce procès-verbal doit contenir les noms des membres de la section, les noms des parties et de leurs représentants, ainsi que les faits essentiels des débats, spécialement les
conclusions formulées par les parties ; le procès-verbal doit être signé par le président et par le greffier. L’ajournement d’une audience ne peut être ordonné que pour des raisons impérieuses ; la décision est prise par le président de la section sur résolution de la section en cours d'audience et sinon, par le président de la Cour,
Arrêts et résolutions. — Excepté les cas de rejet pour irrecevabilité et d'arrêt de l’instance, il est statué sur les recours et les demandes par arrêt. Les arrêts sont rendus au nom de la République et rédigés par écrit.
Les arrêts sont accompagnés de motifs. L’original doit être signé par le président de la section et par le greffier.
Lorsqu'il y a eu des débats oraux, le président de la section fait connaître l'arrêt, si possible aussitôt après leur clôture, avec les motifs essentiels de la décision.
Toutefois, le président peut aussi, en particulier si la nécessité apparaît de provoquer une résolution d’un groupe de spécialité ou de l’assemblée plénière, ajourner la proclamation de l’arrêt à un jour ultérieur, qui doit être fixé de suite ; à cette date, en même temps que l'arrêt, seront lus les motifs dans leur intégralité.
S'il n’y a pas eu de débats oraux, si les parties n’ont pas comparu ou se sont retirées avant la fin des débats, il ne sera pas fait lecture de l'arrêt.
Une expédition de l'arrêt doit être envoyée, même aux parties qui ont assité à sa proclamation. Les erreurs d'écriture ou de calcul ou autres inexactitudes dans les arrêts dus à des inadvertances évidentes peuvent être rectifiées d'office à toute époque.
Reprise d'instance. — La reprise d’une instance qui a été close par un arrêt ou par une résolution de la Haute Cour administrative doit être accordée à la requête d’une partie :
a) Si l’arrêt ou la résolution a été provoqué par un acte juridictionnellement punissable ou par tout autre procédé tendant à surprendre la religion de la Cour ;
b) Si, par une erreur dont la partie intéressée ne peut
être rendue responsable, on l’a déclarée forclose par l'expiration d’un délai fixé par la présente loi.
c) Si, par la suite, une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée est connue qui aurait fondé l'exception de chose jugée dans l’instance devant la Haute Cour administrative.
La requête doit être présentée à la Haute Cour administrative dans le délai de deux semaines, à partir du moment où il est démontré que le demandeur a eu connaissance du chef permettant la reprise, mais au plus tard trois ans après la signification de l’arrêt ou de la résolution.
La Haute Cour administrative statue sur la demande par résolution sans débats oraux.
Restitutio in integrum. — La restitutio in integrum peut être accordée à la requête d’une partie qui subit un préjudice juridique pour avoir laissé expirer un délai prévu dans la réglementation de la procédure devant la Haute Cour administrative, lorsque cette partie apporte la preuve qu’elle a été empêchée d’observer ce délai sans faute de sa part, par un événement imprévu ou irrésistible.
La requête doit être présentée à la Haute Cour administrative dans le délai d’une semaine après la disparition de l’empêchement ; l’acte non accompli dans le délai légal doit l’être simultanément avec la présentation de la requête.
Si la requête est admise, la procédure est remise dans l’état où elle était avant la forclusion. Lorsque la restitutio in integrum est accordée à la suite d’une forclusion pour non-utilisation des délais de présentation d’un recours ou d’une action, la procédure doit être introduite immédiatement comme à l'ordinaire sur la base du recours où de l’action qui doit être présenté en même temps que la requête en restitutio in integrum.
La restitutio in integrum ne peut s’appliquer au cas de forclusion par expiration du délai prévu pour la restilutio in integrum elle-même.
Dispositions spéciales complémentaires.
À. Affaires administratives en général (art. 129 de la Constitution fédérale). — Recours. — Les recours par lesquels on fait valoir l’illégalité d’un acte administratif doivent être intentés par les personnes ou autorités qualifiées pour agir (requérants) dans un délai de soixante jours, si une loi ne stipule expressément que le recours est recevable en tout temps.
Ce délai commence à courir :
a) Si l’acte a été signifié par écrit au requérant, à compter de la signification; s’il lui a été notifié oralement, à compter de cette notification orale.
b) Dans tous les autres cas, à compter du moment où le requérant à eu connaissance de la décision de l’autorité administrative.
Dans tout recours, l'autorité administrative qui a pris la décision attaquée (autorité visée) doit être indiquée et la décision attaquée, exactement désignée; en outre, l’auteur du recours doit citer les points où il voit ume violation de la loi (moyens de recours) et indiquer les raisons dont il déduit cette illégalité.
L'auteur du recours a de loisir d'indiquer déjà dans le recours, à côté de l’autorité visée, les personnes auxquelles l'annulation par lui demandée de la décision porterait préjudice (coïintéressés).
Si l’autorité visée nest pas un ministère fédéral dans l’ordre de ladministration fédérale ou un gouvernement provincial dans l’ordre de l’administration provinciale, ül doit être déposé, outre les exemplaires du recours exigés sans cela et les pièces jointes, un exemplaire supplémentaire destiné au ministère fédéral ou au gouvernement provincial compétent.
Effet des recours. — Les recours n’ont pas de droit un
effet suspensif.
Toutefois, s’il devait résulter de l’exécution un dommage irréparable, l'autorité visée est tenue d'attribuer
au recours, à la demande du réquérant, un effet suspensif, lorsque l’exécution immédiate n’est pas exigée par des considérations d’ordre public. Si la demande est adressée directement à l’autorité visée, la preuve doit être fournie que le recours a déjà été introduit auprès de la Haute Cour administrative. Mais la demande peut être présentée simultanément avec l'introduction du recours à la Haute. Cour administrative, qui doit alors la transmettre à l’autorité visée en même temps qu’elle demande le mémoire en réponse et les pièces administratives.
Lorsqu'il s’agit d’un recours intenté par un ministre fédéral en vertu de l’article 129, alinéa 2, n° 2, de Ia Constitution fédérale, l’autorité visée doit prononcer d'office l'effet suspensif.
Les parties. — Sont parties dans la procédure devant la Haute Cour administrative : Le requérant, l’autorité visée et des personnes auxquelles la suppression de la décision attaquée porterait préjudice, qu’elles soïent ou non désignées dans le recours comme cointéressés.
Peuvent en tout temps intervenir dans l’instance, en avisant la Haute Cour administrative, aux lieu et place de l’organe administratif qualifié pour agir ou d’une autorité subalterne attaquée : le ministère fédéral compétent dans les questions relevant de l’administration fédérale, le gouvernement provincial compétent dans les questions relevant de l’administration provinciale.
Il doit être veillé dans la procédure, devant la Haute Cour administrative, à ce que toutes les parties intéressées au procès, même si elles ne sont pas désignées dans le recours comme cointéressées, soient entendues et aïent le moyen de défendre leurs droits.
Procédure préliminaire. — Si l'examen du recours peut être poursuivi, la Haute Cour administrative doit, en principe, mener la procédure préliminaire,
Cependant, lorsqu'il s’agit d’un simple procès dans lequel il apparaît d’après le recours que seule la question de droit est litigieuse, la Haute Cour administra-
tive peut renoncer à poursuivre la procédure préliminaire et se contenter de demander à l’autorité visée le dépôt des pièces. |
Dans les cas où la justification de l’illégalité prétendue d2 la décision attaquée est réservée jusou’à la procédure préliminaire.
La procédure préliminaire est engagée par la signification du recours et des pièces jointes faite par la Haute Cour administrative à l’autorité visée et aux cointéressés éventuels, avec invitation de présenter un mémoire en réponse, dans un certain délai qui ne doit pas, en principe, excéder quatre semaines; en même temps l’autorité visée doit être invitée à déposer les pièces relatives à la procédure administrative en question. La notification de l'introduction du recours, accompagnée d’une invitation à présenter un mémoire en réponse, peut en outre être adressée à d’autres parties que la Cour connaîtrait déjà.
Si l’autorité visée m’est pas un ministère fédéral dans l’ordre de l'administration fédérale, ni le gouvernement provincial dans l’ordre de l’administration provinciale, une copie du recours et des pièces jointes doit être adressée au ministère fédéral compétent ou au gouvernement provincial compétent, simultanément avec l’avis adressé à l'autorité visée avec indication du délai fixé pour la présentation du mémoire en réponse. Les ministères fédéraux et les gouvernements provinciaux peuvent y renoncer d’une façon générale ou pour certaines catégories de cas; cette renonciation est révocable en tout temps.
Le mémoire en réponse doit être présenté en double exemplaire; y doivent être également jointes les copies des pièces qui pourraient l'accompagner.
Une copie du mémoire en réponse et de ses pièces jointes doit être communiquée par la Haute Cour admiaistrative au requérant.
En cas de besoin, la Haute Cour administrative peut aussi inviter les parties à présenter par écrit de nouveaux mémoires et contre-mémoires, en fixant chaque
fois un délai de deux à quatre semaines au plus et le nombre de copies nécessaire.
En outre, la Haute Cour administrative peut, au cours de la procédure préliminaire, ordonner l'audition des parties et des autorités intéressées. L’audition des autorités a lieu par écrit.
Si la justification de l’illégalité prétendue de la décision attaquée a été réservée pour la procédure préliminaire, la Haute Cour administrative doit faïre parvenir de suite à l’autorité visée une copie du recours et des pièces jointes, accompagnée seulement de Pinvitation de déposer dans un délai qui ne pourra excéder quatre semaines les pièces relatives à la procédure administrative en question.
Après réception des pièces, le requérant doit être avisé qu’il lui est loisible de prendre connaissance et copie des pièces à la Haute Cour administrative; ïl doit être en même temps invité à indiquer, dans un délai qui de nouvcau ne peut excéder quatre semaines, les raisons sur lesquelles il fonde son affirmation de l’illégalité de la décision attaquée ; le fait de laisser expirer ce délai vaut retrait du recours.
Si le requérant a fait connaître ces raisons en temps utile, la procédure se poursuit comme à l’ordinaire. Si l'autorité visée est alors invitée, en vertu du paragraphe 38, alinéa 1, à présenter un mémoire en réponse, les pièces déposées doivent à cette fin être remises à sa disposition.
La non-|roduction des actes écrits indiqués au paragraphe 38 ne fait pas obstacle à la continuation de la procédure
Si les pièces relatives à la procédure administrative n'ont pas été déposées, la Haute Cour administrative peut, après avoir dans une nouvelle mise en demeure formellement attiré l’attention de l'autorité visée sur cette conséquence de son abstention, statuer sur le recours en se fondant sur les affirmations du requérant.
Débats oraux. — Aussitôt que la procédure prélimipaire est terminée ou aussitôt qu’il a été décidé de
renoncer à toute procédure préliminaire, des débats oraux doivent être en principe engagés sur les recours.
Toutefois, la Haute Cour administrative peut, en dehors des cas de déclaration d’irrecevabilité et de clôture de la procédure en cours, ne pas ouvrir de débats Oraux :
a) Lorsqu'elle est d'avis qu’il existe un vice de procédure évident qui justifie l'annulation de la décision attaquée ; |
b) Lorsque les pièces relatives à la procédure administrative n'ayant pas été déposées, un débat oral serait inutile;
c) Lorsque le requérant renonce à l'ouverture d’un débat et que ni l'autorité visée ni aucune autre partie ne la réclame dans le délai qui leur est accordé à cette fin.
Arrêts. — La Haute Cour administrative doit statuer sur la base des faits admis par l'autorité visée, à moins qu’elle ne relève un vice de procédure.
La Haute Cour administrative ne doit examiner la décision attaquée que sous l’angle des moyens exposés dans le recours. Si elle estime que l’illégalité de la décision pourrait être établie sur un des moyens du recours par d’autres motifs que ceux qui y sont invoqués, elle doit entendre les parties à ce sujet; elle peut, le cas échéant, ordonner un ajournement.
L'arrêt de la Haute Cour administrative doit ou rejeter le recours comme mal fondé, ou annuler la décision attaquée.
La décision attaquée doit être annulée :
a) Pour cause d’illégalité au fond.
b) Pour cause d’illégalité résultant d’un vice de procédure, notamment :
1° Lorsque les faits admis par l’autorité visée ont été reconnus en contradiction avec ceux qui sont révélés par les pièces sur un point essentiel ;
2° Lorsque les faits de la cause doivent être complétés sur un point essentiel ;
3° Lorsque des prescriptions de procédure ont été négligées, dont l’observation aurait pu amener l’autorité visée à prendre une autre décision.
Par l'annulation de la décision attaquée, l'affaire administrative qui en avait fait l’objet est rétablie dans l’état où elle se trouvaït avant que cette décision eût été prise.
Une expédition de l’arrêt doit être adressée au ministère fédéral comipétent ou au gouvernement provincial compétent dans les cas visés par l’article 38, alinéa 2.
Reprise d'instance, — La reprise d’une instance close devant la Haute Cour administrative par un arrêt ou une résolution doit être autorisée lorsqu’au cours de la procédure devant cette Cour, les dispositions relatives à l'audition des parties n’ont pas été observées et qu’il est à supposer que dans le cas contraire l’arrêt ou la résolution auraient été différents.
Restitutio in integrum. — Les dispositions relatives à l'effet de l'introduction d’un recours s’appliquent également à la demande de restitutio in integrum pour forclusion par expiration des délais de recours.
La restitutio in integrum pour forclusion par expiration des délais de recours doit également être accordée si cette forclusion est due à ce que la décision attaquée indiquait à la partie une fausse voie de recours et que la partie a suivi cette indication. Dans ce cas, le délai de présentation de la demande court à partir de la signification de la décision par laquelle le recours a été rejeté comme irrecevable.
B. Affaires relatives aux pénalités administratives (article 130 de la Constitution fédérale). — Recours, —- Les recours présentés conformément à l’article 130 de la Constitution fédérale, au sujet de la mesure de la peine, doivent indiquer, aux lieu et place des motifs de
l’illégalité, les raisons pour lesquelles la mesure de la peine est considérée comme non justifiée.
Effet des recours. — L'autorité doit reconnaître en particulier l'effet suspensif au recours lorsqu'il s’agit de exécution d’une peine privative de liberté, d’une peine de confiscation ou d’une déchéance.
Procédure préliminaire. — Lors de l’introduction de la procédure préliminaire relative à la mesure d’une peine, Pautorité visée doit déposer simultanément avec le dossier un rapport sur la situation de fortune et de famille et les revenus de la personne contre laquelle la peine a été prononcée.
Débaïs oraux; votes. — I1 suffit, pour que la Haute Cour administrative puisse s'abstenir d'ouvrir un débat oral dans les affaires de pénalités administratives, que le requérant ne l’ait pas expressément demandé dans son recours,
Si, lors du deuxième vote, la majorité exigée n’est pas non plus réunie, les voix défavorables au requérant sont ajoutées à celles qui le sont immédiatement moins, jusqu’à ce qu’une majorité absolue soit réunie. En cas de partage égal des voix, l’opinion la plus favorable au requérant l’emportera toujours.
Arrêts. — Il sera fait droit aux recours relatifs à la mesure de la peine, si cette mesure est reconnue n'être pas justifiée.
L'arrêt qui fait droit au recours doit fixer la peine qui remplacera celle prononcée par la décision attaquée et qui sera exécutée par l’autorité compétente.
C. Actions patrimoniales (article 131, alinéa 1, de la Constitution fédérale). — On fait valoir les droits patrimoniaux conformément à l’article 131, alinéa 1, de la Constitution fédérale par voie d'actions.
Les actions peuvent aussi tendre à la déclaration de l'existence ou de la non-existence d’un droit ou d’un rapport de droit, lorsque le demandeur a un intérêt juridique à ce qu’elle ait lieu immédiatement.
Procédure préliminaire. — La procédure préliminaire est engagée par la signification faite au défendeur par la Haute Cour administrative de la demande et des pièces qui y sont jointes, avec invitation à présenter un mémoire en réponse dans un certain délai qui ne doit pas, en principe, excéder quatre semaines.
En cas de besoin, la Cour peut permettre aux parties de présenter de nouveaux mémoires et contre-mémoires écrits, en fixant chaque fois des délais de deux à quatre semaines au maximum.
Le délai de présentation des documents visés aux alinéas 1 et 2 ne met pas obstacle à la continuation de l’instance.
En vue de préparer les débats, la Cour peut entendre des intéressés, des témoins, des experts et des personnes pouvant fournir des renseignements; elle peut procéder à une descente sur lieux, ordonner la communication de documents et actes officiels et demander des renseignements aux autorités.
Débats oraux. — Sauf en cas de déclaration d’irrecevabilité ou de clôture de l’instance, les actions doivent, après la fin de la procédure préliminaire, donner lieu à des débats oraux devant la Haute Cour administrative.
Arrêts. — Les arrêts rendus sur une action sont susceptibles d'exécution par la voie judiciaire.
Application des dispositions de procédure civile. — Lorsque les dispositions de la première partie ou celles de la présente section de la deuxième partie n’en décident pas autrement, sont applicables par analogie à la procédure sur les actions relatives à des droits patrimoniaux, les dispositions du Code de procédure civile et de la loi d'introduction au Code de procédure civile, sur procédure devant les tribunaux de première instance.
D. Litiges naissant de rapports de Droit public qui unissent des fonctionnaires des collectivités territoriales (article 132 de la Constitution fédérale). — Recours et demandes. — Dans les litiges qui naissent des rapports
de droit public qui unissent des fonctionnaires de collectivités territoriales, les conclusions doivent être formulées dans une demande dans les cas prévus par l'article 152, alinéa 2, lettre a, de la Constitution fédérale, et dans un recours, dans les cas visés par l’article 132, alinéa 2, lettre b; ces demandes et ces recours sont dirigés contre la Confédération, une province, un district ou une commune. Si la demande ou le recours sont dirigés contre la Confédération, c’est le ministère compétent qui est considéré comme défendeur ou autorité visée; c’est le gouvernement provincial compétent, si la demande ou le recours sont dirigés contre une province.
Les recours et les demandes relatifs aux litiges qui naissent du rapport de service de droit public des fonctionnaires de [a Confédération, des provinces, des districts ou des communes doivent être introduits dans un délai de six mois.
Ce délai court :
a) Au cas où l’autorité administrative compétente a pris une décision au fond : à partir de la notification de la décision prise en dernière instance;
b) Au cas contraire : à partir de l’expiration du sixième mois à compter de la présentation de la demande sur laquelle il n’a pas été statué.
Procédure, — Dans l'instance sur recours, une procédure préliminaire doit toujours avoir lieu conformément au paragraphe 38. Pour le surplus, la procédure sur recours est régie par la section À, celle sur action par la section C.
Dans les cas où, conformément à l’article 132, alinéa 3 de la Constitution fédérale, une action est liée à un recours contre une décision administrative, les prescriptisns de la section C s’appliquent aussi à la procédure sur le recours. Dans ces cas, il sera ensemble sur laction et sur le recours.
Procédure de la Haute Cour administrative dans certains litiges portés devant elle en vertu de dispositions particulières des lois fédérales.
A. Actions en responsabilité (article 131, alinéa 2, de la Constitution fédérale). — La procédure à suivre par la Haute Cour administrative dans les affaires relatives à la responsabilité de la Confédération, des provinces, des districts ou des communes pour les dommages causés par les personnes agissant en qualité d'organes de ces collectivités, ainsi qu’à la responsabilité de ces organes vis-àvis de la collectivité territoriale, est régie par les dispositions légales indiquées par l’article 23, alinéas 1 et 3, de la Constitution fédérale.
B. Décisions des conseils municipaux en matière d’impôts (paragraphe 7, alinéa 10, de la loi constitutionnelle de finances). — Dans la procédure sur les recours formés par le ministre fédéral des Finances contre les décisions des conseils municipaux établissant un impôt communal ou des centimes additionnels à un impôt direct fédéral, la Haute Cour administrative doit observer les dispositions particulières qui résultent du paragraphe 7, alinéa 10, de la loi constitutionnelle de finances.
Pour le surplus, sont applicables aussi dans ce cas les dispositions du titre IT sur la procédure dans les affaires administratives (première partie et section A de la deuxième partie).